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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 25/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04624 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPO2
AFFAIRE : S.C.I. LE SYLVESTRE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 392 466 264 / [E] [R]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. LE SYLVESTRE,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 392 466 264,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDERESSE
Mme [E] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 6 septembre 2025, Madame [E] [J] a été condamnée à verser à la SCI LE SYLVESTRE :
— 2.272,31€ au titre des consommations d’eau entre le 1er janvier 2016 et le 15 janvier 2024,
— 500€ à titre de dommages intérêts pour résistence abusive,
— à faire installer un compteur d’eau individuel raccordé à sa propriété dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 100€ de retard courant sur 60 jours.
Se plaignant de ce que Madame [J] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du 6 septembre 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, la SCI LE SYLVESTRE a, par acte de commissaire de justice 28 octobre 2025, assigné Madame [J] devant le juge exécution Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 6 septembre 2024 à la somme de 100€ par jour de retard sur une période de 60 jours, et de la faire condamner à lui payer ladite somme,
— de faire condamner Madame [J] à verser une astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement,
— de faire condamner Madame [J] à lui payer une somme de 5.000€ de dommages intérêts pour résistence abusive
— de faire condamner Madame [J] à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée le 5 mars 2025.
La SCI produit des relevés de compteur d’eau qui démontrent que l’installation d’un compteur individuel n’a pas été effectuée.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que la SCI LE SYLVESTRE a obtenu gain de cause devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, et que malgré cela, la décision qui ordonne l’installation sous astreinte d’un compeur d’eau individuel à la charge de Madame [J] n’a toujours pas été exécutée.
Madame [J] n’est pas présente à l’audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis près de dix années.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 5 mai 2025 au 4 juillet 2026, soit une période de 60 jours ,
60 jours x 100€ = 6.000€.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [J] fait preuve d’un particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de deux mois ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de 90 jours.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”
Dans le cas d’espèce, Madame [J], absente à l’audience, n’a pas exécuté les dispositions du jugement du 6 septembre 2024, alors que le le litige dure depuis près de dix ans.
Il convient de faire droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [J] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du 6 septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Toulouse prononcée à l’encontre de Madame [E] [J] au profit de la SCI LE SYLVESTRE à la somme de 6.000€ pour la période ayant couru du 5 mai 2025 au 4 juillet 2025,
Condamne Madame [J] au paiement de cette somme à la SCI,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter de soixante jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2025, et sur une durée de 90 jours,
Condamne Madame [J] à 2.000€ de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame [J] à payer une somme de 1.500€en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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