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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 22/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 22/00657 – N° Portalis DBYG-W-B7G-C64E
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
né le 04 Mars 1991 à
2 B, Route du Bosc au Renard
76680 MONTEROLIER
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
248, Rue des Prés de St Roch
38110 LA TOUR DU PIN
comparant en personne assisté de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2021, Monsieur [A] [C] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [K] d’une moto de marque DUCATI pour un prix de 12 000 euros.
Le lendemain de la vente, Monsieur [C] s’est plaint de difficultés au démarrage de la moto puis d’un arrêt total de fonctionnement au mois de mai 2021.
Une première expertise amiable a été réalisée par le cabinet BOUDOU chez DESMO ROUEN (76), le 18 mai 2021, en présence des parties.
En l’absence de solution amiable du litige une seconde expertise amiable a été diligentée par le cabinet CHARTRES EXPERTISE AUTOMOBILE le 6 décembre 2021, révélant la défectuosité de la pompe à essence.
Monsieur [C] a sollicité un devis de réparation qui s’est élevé à un montant de 1 348,22 euros.
Une partie des frais d’investigations a été pris en charge par son assureur pour un montant de 198 euros TTC.
Monsieur [C] a alors sollicité auprès de son vendeur le remboursement de la somme de 1 150,22 euros.
Par courrier du 24 décembre 2021, par l’intermédiaire de son expert, Monsieur [K] a informé de son refus de participer aux frais de remise en état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2022, Monsieur [A] [C] a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [B].
Le 1er mars 2024, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mai 2024, Monsieur [A] [C] a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil, de :
JUGER que Monsieur [B], expert judiciaire désigné par le Tribunal de céans, a bien réalisé personnellement la mission qui lui était confiée.
DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, JUGER que le Tribunal sollicitera 1'expert judiciaire pour qu’il apporte des explications complémentaires sur son analyse et ses constatations.
JUGER que la panne de la pompe à essence de la moto litigieuse est constitutive d’un vice caché rendant la chose impropre à son usage.
JUGER que Monsieur [K] avait nécessairement connaissance du vice affectant le bien en raison de la proximité entre la vente et l’apparition des désordres.
JUGER Monsieur [K] responsable au titre de 1'application de la garantie des vices caches des articles 1641 et suivants du code civil.
CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 1 348,22 euros, correspondant au montant des réparations de la moto.
CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser 1a somme de 699,15 euros au titre de la cotisation inutile à 1'assurance du véhicule durant la durée d’immobi1isation.
CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 3 348 euros au titre de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser 1a somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le CONDAMNER aux entiers dépens, comprenant donc les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [H] [K] a sollicité du tribunal judiciaire aux visas des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article 146 et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité du rapport d’exper1ise judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Monsieur [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [C] aux entiers dépens, outre les frais afférents à la procédure d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties, représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
Monsieur [K] a sollicité la nullité du rapport d’expertise expliquant que la pompe à essence litigieuse n’avait pas été conservée, qu’il n’y a pas pu avoir de débat contradictoire sur la pompe alors que Monsieur [C] avait soutenu lors de sa demande d’expertise que la pompe à essence avait été gardée, que le rapport d’expertise judiciaire renvoie à un rapport d’expertise amiable d’un expert non spécialiste de la marque DUCATI, et que la moto fonctionnait lors de la vente puisque la première expertise amiable de mai 2021 n’a pas relevé de dysfonctionnement. Il soutient que les éléments du débat démontrent qu’il s’agirait d’une mauvaise utilisation de la moto par le demandeur qui n’a pas respecté les consignes du constructeur au démarrage du véhicule.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
Monsieur [K] sollicite la nullité du rapport de l’expert judiciaire aux motifs que l’expert n’a pu personnellement constater les désordres notamment la pompe à essence qui n’a pas été conservée par le garage FRENCH DESMO DESIGN et qu’il n’a pas déterminé l’origine et la cause de la défaillance de la pompe.
Aux termes de l’article 233 alinéa 1 du Code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, l’inobservation de ces dispositions, ayant un caractère substantiel, entraîne la nullité de l’expertise dans les conditions de l’article 114 du code de procédure civile, c’est-à-dire si la partie qui s’en prévaut établit que l’irrégularité lui a causé un grief.
L’expert qui n’a pu procéder à l’examen d’un véhicule en raison de la vente de celui-ci et qui s’est référé au rapport très précis d’un autre expert a personnellement rempli sa mission.
En l’espèce, il s’avère que l’examen de la pompe à essence par l’expert judiciaire, désigné à cette fin par le tribunal par jugement du 27 juin 2023, n’a pu être possible puisque la pompe n’avait pas été conservée.
Monsieur [K], dans un dire du 23 février 2024, a soulevé la difficulté auprès de l’expert judiciaire qui y a répondu en se référant au rapport précis et détaillé du cabinet CHARTRES ET DREUX expertise automobile qui s’est déroulée en décembre 2021 au contradictoire des parties.
Cette expertise conclut de manière expresse à une défaillance interne de la pompe à essence.
Ainsi en toute logique, l’expert judiciaire qui a constaté que la moto a de nouveau fonctionné lorsque la pompe à essence a été changée en a conclu que le problème résidait dans la pompe à essence défectueuse.
Enfin si l’expert judiciaire n’a pu procéder à l’examen de la pompe à essence du véhicule qui n’a pas été gardée, il n’en demeure pas moins que la cause de la panne a été révélée.
Il n’ y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la garantie du vendeur au titre du vice caché
L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice caché présentant une certaine gravité, antérieur et concomitant à la vente. Le vice doit en outre rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuer l’usage.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la défaillance interne de la pompe à essence constituait un vice caché suffisamment grave pour empêcher la moto de démarrer et que cette défaillance été présente voir antérieure au jour de la vente, le vice étant apparu peu après l’acquisition du véhicule par Monsieur [C].
Monsieur [K] en sa qualité de vendeur doit donc sa garantie pour vices cachés envers Monsieur [C].
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [C] sollicite un montant de 1 348,22 correspondant au montant des réparations de la moto, 699,15 euros au titre de l’assurance du véhicule et la somme de 3 348 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L’article 1646 du Code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la panne était aléatoire car lors de l’expertise du 18 mai 2021 la moto a démarré normalement alors que le démarrage avait déjà posé difficulté en raison de la demande d’expertise de Monsieur [C] à son assurance protection juridique. Si le vice était préexistant à la vente, il n’est pas établi que Monsieur [K] avait connaissance du vice caché affectant la moto.
Le coût des réparations nécessaires au fonctionnement de la moto sera ainsi mis à la charge de Monsieur [K] pour un montant de 1 348,22 euros TTC tel qu’il ressort de la facture du 7 décembre 2021 établi par le garage FRENCH DESMO DESIGN.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre du coût de l’assurance et au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [H] [K], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [H] [K], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [B] du 1er mars 2024 ;
DIT que Monsieur [H] [K] doit sa garantie au titre des vices cachés ensuite de la vente de sa moto de marque DUCATI, le 19 mars 2021, à Monsieur [A] [C],
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 1348,22euros TTC correspondant aux réparations nécessaires au fonctionnement de la moto,
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de ses demandes de remboursement du coût de l’assurance et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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