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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/08699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00244
N° RG 25/08699 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XG5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
ET
DÉFENDERESSE:
Société SEINE -[Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2017, signifiée le 5 décembre 2017, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [H] [K] et situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [H] [K] à payer à l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 2 374,63 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [H] [K] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [H] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 décembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 août 2025, Monsieur [H] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
À cette audience, Monsieur [H] [K], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois à compter de la trêve hivernale,
– laisser les dépens à la charge des parties lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique qu’il a est âgé de 85 ans et vit dans les lieux depuis 1976. Il explique qu’il souffre de problèmes de santé. Il ajoute qu’il a rencontré des difficultés du fait de la lenteur du renouvellement de son titre de séjour. Il précise qu’il est suivi, depuis peu, par les services sociaux. Il expose qu’il n’a pas effectué de démarche de relogement car son suivi social est récent et, au vu de son âge, il ne peut pas faire la demande lui-même. Il explique qu’il paie l’indemnité d’occupation régulièrement.
En défense, l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [H] [K] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que le demandeur n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés. Il ajoute que la dette s’est fortement aggravée pour atteindre 13 958,97 euros au 12 février 2026. Il explique que le demandeur a bénéficié de trois protocoles d’accord de prévention de l’expulsion mais n’en a pas respecté les termes. Il expose que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [H] [K] est âgé de 85 ans. Depuis le mois de novembre 2025, il bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisée (MASP 1).
Ses ressources, composées uniquement de sa pension de retraite complétée par une allocation solidarité aux personnes âgées (environ 1 030 euros au total) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Cela dit, il ne justifie d’aucune démarche de relogement de sorte qu’il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Au vu de la date à laquelle son expulsion a été ordonnée, le motif tiré de son âge ne suffit pas à justifier l’absence de toute démarche pour préparer son départ du logement.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière partielle et irrégulière, la dette s’étant aggravée pour atteindre 13 958,97 euros au 12 février 2026.
Il ressort des pièces produites en défense que Monsieur [H] [K] a bénéficié d’un protocole d’accord de prévention de l’expulsion signé le 31 mai 2021 et d’un échéancier d’apurement de ses dettes signé au mois de juillet 2024. Il résulte des éléments versés aux débats que les termes de ces deux accords n’ont pas été respectés alors même qu’ils prévoyaient des mensualités dont le montant était très peu important.
Monsieur [H] [K] a indiqué contester les montants des charges relatives à sa consommation d’eau, mais interrogé sur ce point, a expliqué ne pas avoir saisi le juge pour trancher ce litige. Il a toutefois saisi la commission de surendettement des particuliers, a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement avec une orientation vers un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués précédemment que Monsieur [H] [K] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, et alors qu’il a bénéficié de longs délais de fait, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [H] [K] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat.
FAIT À [Localité 5] LE 9 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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