Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QD3P
du 16 Mai 2025
M. I 24/00000367
N° de minute
affaire : [G] [P], [U] [D]
c/ S.E.L.A.R.L. PELLIER-LES MANDATAIRES, S.A. SMABTP COURTAGE
Grosse délivrée à
Me David-andré DARMON
Expédition délivrée à
S.E.L.A.R.L. PELLIER-LES MANDATAIRES
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.E.L.A.R.L. PELLIER-LES MANDATAIRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. SMABTP COURTAGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [Z] [S] remplacé par M.[K] [H], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par M.[G] [P] et Mme [U] [D], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner toutes informations utiles permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS BATIMED.
La SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la SA BATIMED et la SMABTP COURTAGE, n’ayant pas été appelées en cause, M.[G] [P] et Mme [U] [D] leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 10 décembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 mars 2025 ,à laquelle M.[G] [P] et Mme [U] [D] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande et ont sollicité le rejet des demandes de la SMABTP COURTAGE et de la SMA SA.
La SMABTP COURTAGE et la SA SMA représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures:
— de mettre hors de cause la SMABTP COURTAGE qui n’est pas l’assureur de la SA BATIMED
— de recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA
— à titre principal, de rejeter la demande en l’absence de motif légitime et de mettre hors de cause la SMA SA
— à titre subsidiaire, de donner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves et compléter la mission par le chef suivant « faire le compte entre les parties »
— de condamner les demandeurs à payer à chacune la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la SA BATIMED régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la mise hors de cause et l’ intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation des demandeurs, de mettre hors de cause la SMABTP COURTAGE qui n’est pas l’assureur de la SAS BATIMED et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de cette dernière.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 4 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des pertes d’eau anormale affectent la piscine de la maison de M.[G] [P] et Mme [U] [D] et portent atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage et ce au contradictoire de la SAS BATIMED.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Il ressort du compte rendu d’expertise du 3 décembre 2024 que les demandeurs ont fait appel à la société BATIMED afin de réaliser plusieurs travaux portant sur la construction de murs et d’une piscine pour un montant total de 104 940 € TTC selon devis du 4 octobre 2021. Il est relevé que les travaux ont été terminés en juin 2022 et qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception, l’expert considérant que les travaux ont été réceptionnés tacitement à la date du dernier règlement. Il précise qu’une réunion contradictoire a eu lieu le 7 juillet 2022 et que la société a pu constater les désordres qui sont toujours existants: fuite de la piscine et malfaçons dans la réalisation des ouvrages murs et murs de soutènement, jardinière et escalier. Il indique que compte tenu de la fuite importante de la piscine, cette dernière est impropre à sa destination et que le mur de soutènement en prolongement du local technique est dangereux et pourrait à tout moment céder à l’instar des murs et jardinières. Il précise qu’à ce stade tous les désordres sont imputables à la seule entreprise intervenante à savoir la SAS BATIMED.
M.[G] [P] et Mme [U] [D] font valoir que la SAS BATIMED a depuis été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 septembre 2024, la SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaireANDATAIRES et que la SA SMA est son assureur .
Bien que la SA SMA s’oppose à la demande formée à son encontre en alléguant de l’absence d’un motif légitime car il n’est pas justifié de l’intervention de la société BATIME , force est de relever que les demandeurs ont produit le devis du 21 septembre 2021 mais également une facture du 8 juin 2022 de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
En outre, bien qu’elles soutiennent que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception, aucun procès-verbal n’étant versé aux débats, que les demandeurs ne justifient pas de leur volonté de recevoir l’ouvrage, que les désordres sont survenus avant même la mise en service de la piscine et que les garanties facultatives ne sont également pas mobilisables, force est de relever que les moyens soulevés à ce stade sont inopérants, que la réception peut être faite par un procès-verbal de réception signée par les parties mais peut également être tacite et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur l’existence ou non d’une réception, sur la nature des désordres et en conséquence sur la mobilisation ou non des garanties souscrites.
Enfin, bien qu’elle s’expose que les travaux de piscine ne rentrent pas dans la définition des activités souscrites dans le contrat d’assurance, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat d’assurance souscrit étant de surcroît relevé que l’expert a constaté des désordres affectant la piscine mais également les murs de soutènement les jardinières et l’escalier.
Dès lors, les demandeurs justifient bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la SAS BATIMED et la SA SMA, l’ordonnance de référé RG n° 23/110 en date du 4 avril 2024 ayant désigné [Z] [S] remplacé par M.[K] [H], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande d’extension de mission
Il convient de faire droit à la demande d’extension de mission de la SA SMA visant à ce que l’expert fasse le compte entre les parties, qui repose sur un motif légitime, cette dernière indiquant qu’il n’est pas justifié que la facture ait été réglée intégralement, l’expert indiquant dans son rapport « qu’il semblerait que tout ait été payé et qu’il conviendra de vérifier si le solde est bien réglé et de justifier les paiements”.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance éputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la mise hors de cause de la SMABTP COURTAGE;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS BATIMED;
Donnons acte à la SA SMA de ses protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la SAS BATIMED et la SA SMA, l’ordonnance de référé RG n° 23/110 en date du 4 avril 2024 ayant désigné [Z] [S] remplacé par M.[K] [H], expert par une ordonnance du 29 août 2024 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que M.[G] [P] et Mme [U] [D] communiquera sans délai à la SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la SA BATIMED et la SA SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SELARL PELLIER-LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la SA BATIMED et la SA SMA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Etendons la mission de l’expert au chef de mission suivant:
— “ fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;”
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Communauté de communes ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Date ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Résidence ·
- Cabinet
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Effets ·
- Indemnité
- Commission de surendettement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Surendettement des particuliers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Épouse ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Technologie ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.