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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWHZ
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SOCIETE NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 23 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de la société par actions simplifiée (SAS) NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, une expertise judiciaire des désordres affectant la centrale solaire située à HAULCHIN (59121), au contradictoire de la société OXIUM. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [V] [J].
Par acte du 28 juillet 2025, la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES a assigné la société anonyme (SA) SOCIETE QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 1er juin 2023 soient rendues communes et opposables à la SA QBE EUROPE.
A l’appui de sa demande, la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES rappelle que dans le cadre de l’édification d’une centrale solaire à HAULCHIN pour le compte du groupe TOTAL, elle a sous-traité la construction des longrines à la société OXIUM et que, se plaignant de malfaçons affectant les longrines, elle a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes l’organisation d’une expertise des désordres allégués.
Elle fait valoir que l’expert, lors de l’expertise, a mis en évidence des malfaçons portant sur le coulage du béton, la planéité de la surface, la non-verticalité des tiges de fixation et leur longueur excessive, des désordres imputables à la société OXIUM, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA QBE EUROPE.
Elle souligne que cette garantie trouve à s’appliquer dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et qu’elle peut trouver à s’appliquer dans son cas au vu de la réception des ouvrages expertisés.
Elle justifie de la sorte sa demande d’extension d’expertise.
En réponse, la SA QBE EUROPE fait valoir que si la société OXIUM a souscrit une assurance auprès d’elle, la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable dans le cadre d’une action en responsabilité de l’entreprise principale à l’encontre du sous-traitant.
En outre, elle soutient que la réception des travaux d’ouvrages objets de l’expertise n’a pas eu lieu.
Elle en déduit que toute action au fond de la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES à son encontre serait vouée à l’échec.
Elle en conclut au débouté de la demande la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 1er juin 2023, à la demande de la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES et au contradictoire de la société OXIUM, a été ordonnée une expertise des désordres relatifs à une centrale solaire édifiée à HAULCHIN, la mesures d’instruction ayant été confiée à monsieur [J].
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, dans le cadre de l’édification précite, a sous-traité à la société OXIUM, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA QBE EUROPE, la construction de longrines.
Il en ressort également que l’expert, commis, dans son pré-rapport, a mis en évidence des malfaçons des longrines portant sur le coulage du béton, la planéité de la surface, la non-verticalité des tiges de fixation et leur longueur excessive.
Il en ressort, enfin, que les longrines ont fait, contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’objet de réceptions, entre le 1er et le 14 septembre 2023, de sorte que la garantie décennale, dans son principe, peut trouver à s’appliquer.
La SA QBE EUROPE affirme que la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable dans le cadre d’une action en responsabilité de l’entreprise principale à l’encontre du sous-traitant.
Cette allégation est susceptible d’être discutée au fond, en particulier au vu des dispositions du contrat d’assurances liant la société OXIUM et SA QBE EUROPE, qui prévoit une garantie décennale en cas de sous-traitance.
Il s’ensuit qu’elle ne saurait démontrer que toute action au fond de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse serait manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il convient de considérer que la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES, étant susceptible d’invoquer la garantie décennale de la SA QBE EUROPE, présente un motif légitime à voir la défenderesse devenir partie à l’expertise en cours.
En conséquence, l’expertise en cours sera rendue commune et opposable à la SA QBE EUROPE et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SAS NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En revanche, la SA QBE EUROPE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 1er juin 2023, à monsieur [V] [J], sera rendue commune et opposable la SA SOCIETE QBE EUROPE ;
DISONS que la société par actions simplifiée (SAS) NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES communiquera sans délai à la société anonyme (SA) SOCIETE QBE EUROPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) SOCIETE QBE EUROPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que, faute de consignation par la société par actions simplifiée (SAS) NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA) SOCIETE QBE EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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