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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société LE DANVIC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société LORIENT MIROITERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54CG
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LORIENT MIROITERIE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société LORIENT MIROITERIE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Coraline LE CADRE substitutant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société LE DANVIC
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice- Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice- Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [S] et Monsieur [X] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] (56). Ils ont confié des travaux d’extension de cette maison à Monsieur [M] [W], en qualité de maître d’oeuvre. Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2014.
La répartition des lots s’est effectuée comme suit :
— la société LE DANVIC était chargée du lot « maçonnerie »,
— la société LORIENT MIROITERIE était chargée du lot « menuiseries extérieures »
— la société FORA SCIE était chargée du lot « terrassement et sillage mural »
— la société COLEGRAVE exploitant sous le nom commercial JOSSET CARRELAGE était chargée du lot « chape et carrelage de la terrasse »,
— le garde-corps de la terrasse a été posé par la société FENETRE OCEAN.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient saisi par les consorts [B] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [G] [L] (RG 24/301). Cette expertise était contradictoire à l’égard des maîtres de l’ouvrage, de Monsieur [M] [W] et de son assureur, la société AXA France IARD, la S.A.R.L. LE DANVIC et son assureur, la société AXA France IARD, la société FORA SCIE et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, la S.A.R.L. LORIENT MIROITERIE et son assureur, la société AXA France IARD, la société FENETRE OCEAN, la S.A.S.U. COLEGRAVE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 04 juillet 2025, la société AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés LE DANVIC et LORIENT MIROITERIE a fait assigner les sociétés SA GENERALI IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours (RG 25/232).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SASU COLEGRAVE ont assigné la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise (RG 25/240).
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 25/240 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/232 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La société AXA France IARD demande au juge des référés de :
— Déclarer l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 rendue par le juge des référés de Lorient commune et opposable aux compagnies GENERALI IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
— Statuer comme de droit sur les dépens.
Elle expose que lors de la première réunion d’expertise judiciaire en date du 09 avril 2025, les responsabilités des sociétés LE DANVIC et LORIENT MIROITERIE étaient recherchées.
Or que ces sociétés, déjà à la cause et assurées par AXA à la date des travaux, sont assurées respectivement auprès des compagnies GENERALI et MMA à la date de la réclamation. Dès lors, que ces compagnies d’assurances sont susceptibles de voir leurs garanties facultatives mobilisées.
Elle verse aux débats l’attestation d’assurance de GENERALI assurant la société LE DANVIC en 2024, et celle des MMA assurant la société LORIENT MIROITERIE en 2024, au soutien de ses prétentions.
***
La SA GENERALI IARD demande au juge des référés de constater qu’elle forme toutes protestations et réserves à la demande d’ordonnance commune de la société AXA.
Elle confirme être désormais l’assureur de la S.A.R.L. LE DANVIC, qui était assurée à la date des travaux auprès de la société AXA.
***
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Joindre les instances enrôlées sous les numéros 25/00232 et 25/00240.
— Leur décerner acte, ès qualité d’assureurs de la société LORIENT MIROITERIE, de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
— Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [L] par ordonnance du 17 décembre 2024 communes et opposables à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société LORIENT MIROITERIE, GENERALI SA assureur de la société LE DANVIC et AXA France IARD assureur de la société COLEGRAVE.
— Réserver les dépens.
Elles précisent qu’elles ne sont plus l’assureur de la société COLEGRAVE au moment de la délivrance de l’assignation, et que cette dernière a souscrit une nouvelle police d’assurance responsabilité en base réclamation auprès de la compagnie AXA France IARD.
Elles versent aux débats l’attestation d’assurance de la société COLEGRAVE souscrite auprès de la société AXA pour l’année 2024.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les sociétés LORIENT MIROITERIE, LE DANVIC et COLEGRAVE sont intervenues en qualité de constructeurs au chantier des consorts [B] à QUEVEN (56) et que leurs responsabilités sont recherchées dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient le 10 décembre 2024.
Il est par ailleurs justifié que ces sociétés étaient respectivement assurées auprès des sociétés MMA, GENERALI et AXA à la date de la réclamation, les attestations d’assurance de ces sociétés pour l’année 2024 étant produites.
Les demandes tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés MMA, GENERALI et AXA les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société LORIENT MIROITERIE, à la S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE DANVIC et à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société COLEGRAVE les opérations d’expertise ordonnées le 10 décembre 2024 et confiées à Monsieur [G] [L].
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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