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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 avr. 2025, n° 24/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [V]
MINUTE N°
DU 23 Avril 2025
N° RG 24/04463 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCXF
Grosse délivrée
à Me BRAGANTI Stéphanie
Copie délivrée
à Monsieur [P] [V]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet AGIT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me BRAGANTI Stéphanie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, le Syndicat des propriétaires sis [Adresse 4] a fait assigner M. [P] [V] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 4344 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [P] [V] a comparu. Il ne conteste pas sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 1000 € ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4344 € assortie des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 430 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer au Syndicat des propriétaires sis [Adresse 4] :
— la somme de 4344 € assortie des intérêts au taux légal ;
— la somme de 430 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 1000 € ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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