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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSWE
du 05 Décembre 2025
M. I 25/00001322
N° de minute 25/01739
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 7]
c/ [L] [T], [B] [H]
Grosse délivrée à
Me Anne MANCEL
Expédition délivrée à
Monsieur [B] [H]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice D NARDI GESTIONNAIRE
IMMOBILIER, sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [L] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4] [Localité 11]
CH SUISSE
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 24 et 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a assigné Monsieur [B] [H] et Madame [L] [T] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise et qu’il soit statué quant aux dépens.
Il expose que depuis 2013 la copropriété subit des infiltrations d’eau dont l’origine est incertaine, en dépit des recherches de fuite et des travaux réalisés tant pour le compte de la copropriété qu’au sein des habitations de Monsieur [H] et de Madame [T] : les infiltrations perdurent et se sont déplacées provoquant des dommages.
Madame [L] [T] demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— qu’il soit statué quant aux dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise subissant de son côté elle aussi des désordres.
Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de devis et factures établies courant mars 2013 à novembre 2015 que des travaux ont été réalisés à la suite de rapports mettant en évidence des infiltrations au sein des domiciles de Monsieur [H] et de Madame [T] ainsi que de la toiture et de la façade de l’immeuble. Toutefois dès janviers 2023 était établi un constat amiable de dégât des eaux entre Madame [T] et le syndicat des copropriétaires résultant d’infiltrations d’eau pluviale au travers de la façade de l’immeuble.
Il résulte d’un rapport de recherche de fuite du 28 juin 2024 des infiltrations depuis la périphérie des édicules maçonnés R+8 Madame [T], impactant le coffrage de la cuisine R+7 Monsieur [H] puis le plafond des chambres sous-jacentes R+6, ainsi que des infiltrations depuis la menuiserie/joint baie vitrée et bas du support volets roulant (terrasse +7 Monsieur [H]) impactant le haut du mur et plafond séjour sous-jacent.
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est justifiée : il convient d’y faire droit dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[U] [K]
Architecte DPLG
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.61.51.68.48
Courriel : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux travaux déjà réalisés et précédents rapports,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 5 août 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] au plus tard le 5 février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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