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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02423 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02423 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTO
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [Localité 10]-Victoire CHAZEAU
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre – ASL [Adresse 6] sise [Adresse 2], représenté par son Président en exercice la société CALOT & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Localité 13] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ALLSIMMO (enseigne LAFORET) , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 août 2025 au 29 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, L’ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 7], représentée par son président en exercice la société CALOT & ASSOCIES, a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la société LAFORET MONTAUBAN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement d’une provision au titre des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 6], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 14-4 de la loi du 10 juillet 1965, demande au juge des référés :
— s’entendre condamner à payer par provision la somme de 17.155,24 euros à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— s’entendre condamner à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux entiers dépens.
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13] demande au juge des référés, de :
— principalement :
— juger que les organes représentatifs de l’ASL sont irrégulièrement constitués,
— juger que l’ASL n’a désigné aucun membre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13] au sein du syndicat de l’ASL,
— juger qu’en conséquence l’ASL est dépourvu d’organe représentatif et ne peut agir en justice,
— en conséquence, juger irrecevables les demandes formées à son encontre,
— subsidiairement :
— juger que les statuts prévoient que le président de l’ASL est le représentant officiel et exclusif de l’association,
— juger que la société LE CHATEAU DE LA [Adresse 12] a été élue présidente de l’ASL,
— juger que la société CALOT & ASSOCIES ne peut pas avoir la qualité de présidente de l’ASL et ne peut pas la représenter,
— en conséquence, constater la nullité de l’assignation du 16 décembre 2024,
— plus subsidiairement :
— juger que l’ASL ne démontre pas que le président de l’ASL a été autorisé à introduire une procédure contre le syndicat des copropriétaires,
— en conséquence, juger irrecevables les demandes formées à son encontre,
— plus subsidiairement :
si le juge des référés venait à dire l’assignation régulière, juger que l’urgence n’est pas constituée et qu’il existe des contestations sérieuses,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— plus subsidiairement :
— juger que l’ASL ne produit pas les statuts et la preuve de leur publication
juger que l’ASL ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires a adhéré à l’ASL,
— juger que l’ASL ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires est débiteur des charges de l’ASL
— juger que l’ASL ne démontre pas sur quel fondement sont calculées les charges de l’ASL,
— juger que les charges doivent être calculées pour chaque copropriétaire pris à titre individuel,
— juger que l’ASL ne produit pas les appels de charges établis au nom de chaque copropriétaires
— juger que l’ASL ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales votant les appels provisionnels de 2021 et 2022,
— juger que les assemblées générales du 13 juillet 2021, du 18 avril 2023 et du 24 mai 2024 sont nulles,
— juger que l’ASL ne rapporte pas la preuve que sa créance est exigibles
— débouter l’ASL de toutes ses demandes,
— reconventionnellement :
— juger nulle la résolution n°3 de l’assemblée générale du 13 juillet 2021,
— juger nulle l’assemblée générale du 13 juillet 2021,
— juger nulle la résolution n°6 de l’assemblée générale du 18 avril 2023,
— juger nulle l’assemblée générale du 18 avril 2023,
— juger nulle l’assemblée générale du 24 mai 2024
— condamner L’ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, prorogé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 3°b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ».
L’article 648 de ce même code énonce : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
Enfin, l’article 114 de ce même code prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il résulte des principes prétoriens que l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité que si un grief est démontré par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13] invoque la nullité de l’assignation délivrée le 16 décembre 2024. Il y est mentionné que l’ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 7] est représentée « par son président en exercice la société CALOT & ASSOCIES ».
Or, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de l’ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 7] qui s’est tenue le 24 mai 2024 et plus particulièrement de sa résolution n° 7, que le véritable président au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance est LE CHATEAU DE LA [Adresse 12] représenté par la SNC ALEXIS SAURAT.
Il est démontré que le cabinet CALOT & ASSOCIES, bien qu’il ait exercé précédemment la présidence notamment pour l’exercice clos 2023-2024, n’exerçait plus en qualité de président au jour de l’assignation litigieuse.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13] en conclut que l’assignation a été délivrée par une personne qui n’avait pas qualité pour représenter l’ASL au regard des article 31 et 32 du code de procédure civile. Cela l’amène à conclure que l’assignation est entachée de nullité.
Au regard des principes de l’article 114 précité, la charge de la preuve lui incombe. Le syndicat des copropriétaires doit expliquer en quoi cette substitution erronée de représentant légal constitue une irrégularité qui lui aurait causé un grief.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13] ne se contente pas d’indiquer qu’il s’agit d’une simple erreur. Il fustige l’illégalité consistant à confier la présidence d’une ASL à un syndic professionnel.
Le fonctionnement des ASL est encadré par plusieurs dispositions législatives et réglementaires parmi lesquelles l’ordonnance n° 2004-632 du 01 juillet 2004, ainsi que son décret d’application n°2006-504 du 03 mai 2006.
L’article 22 de l’ordonnance dispose que : « Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l’association (…) ». Or, les membres sont strictement définis à l’article 2 des statuts comme les seuls propriétaires ou copropriétaires colotis des parcelles listées à l’article 1.
Par ailleurs, bien que leur authenticité soit contesté en défense, les statuts eux-mêmes distinguent parfaitement, en leur article 16, les fonctions de président et la faculté pour les membres de l’association de confier en outre l’administration de l’association à un syndic professionnel. En aucun cas, il n’est prévu un cumul des fonctions de président et d’administrateur syndic professionnel, d’autant plus que ce dernier n’est pas membre de l’association en l’absence de droit de propriété exercé sur l’un des lots du périmètre de l’ASL.
Autrement dit, les dispositions légales, réglementaires et statutaires interdisent de confier la présidence d’une ASL à une société professionnelle qui n’est pas l’une des coloties. Le président doit donc obligatoirement être lui-même propriétaire d’un lot concerné par le périmètre de l’association. Cette séparation des rôles permet en outre de garantir que le président ait toujours l’intérêt collectif des colotis comme considération prioritaire, en conservant son indépendance vis à vis des considérations de pure gestion dont est garant le syndic professionnel.
L’historique de la situation permet également de se rendre compte que le Cabinet CALOT & ASSOCIES a exercé à la fois comme président et gestionnaire professionnel de l’ASL, au mépris des textes comme cela a été démontré, mais également comme syndic de copropriété du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13].
Elle a été le mandataire à la fois de la partie demanderesse et de la partie défenderesse.
Cela interroge d’un point de vue déontologique. Cet état de fait matérialise d’autant plus le véritable grief subjectif subi par le syndicat des copropriétaires à être poursuivi en justice à l’initiative de son ancien mandataire, qui invoque une fausse qualité de président de l’ASL, d’autant plus qu’il n’est juridiquement pas permis de s’en prévaloir.
Donc, en l’absence de résolution expresse adoptée par les membres de l’association en assemblée générale qui aurait consisté à intenter spécifiquement un procès au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13], le Cabinet CALOT & ASSOCIES qui n’est pas le président en exercice et n’est pas légitime à prétendre à ce statut, est résolument dépourvu du droit d’agir contre de l’un de ses membres, y compris dans le cadre d’une instance visant à obtenir un titre exécutoire à son encontre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 9], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaires de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au-delà de la seule question du vice de forme qui fait grief, certains autres moyens de défense viennent assurément interroger la gestion de l’association, la régularité des statuts, mais également la position du syndicat, et ce, probablement au-delà de la simple évidence en tant que prérogative du juge des référés.
L’équité commande de condamner l’ASSOCIATION [Adresse 14] [Adresse 5] à payer la somme de 1.500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] [Localité 13] ;
ANNULONS l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 à initiative de l’ASSOCIATION [Adresse 14] [Adresse 5], représentée « par son président en exercice la société CALOT & ASSOCIES », à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la société LAFORET [Localité 11], pour vice de forme causant un grief démontré ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 7] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Localité 13], une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION [Adresse 14] [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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