Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01107
TJ Bobigny 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise application de la clause d'exclusion par l'assureur

    La cour a estimé que la clause d'exclusion n'était pas applicable, car le demandeur n'avait pas été diagnostiqué ni traité pour une maladie préexistante au moment de la réservation.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le demandeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le préjudice moral allégué.

  • Accepté
    Démarches judiciaires effectuées par le demandeur

    La cour a reconnu que le demandeur a dû engager des démarches judiciaires et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01107
Numéro(s) : 25/01107
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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