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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TVA
Minute :
Monsieur [W] [T]
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Société INTER PARTNER ASSISTANCE
Représentant : Maître Emmanuel DUBOIS de la SELAS TRIPLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G816
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie et dossier délivrés à :
Le 14 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société INTER PARTNER ASSISTANCE, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel DUBOIS de la SELAS TRIPLET, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
FAITS
Le 6 décembre 2023, M. [W] [T] a réservé auprès de l’agence Carol’s Voyages Selectour suivant contrat de vente n°T0005419 un séjour à [Localité 10] de 10 nuits du 9 au 19 mars 2024 pour 4 personnes moyennant le prix total de 9564,24 euros, dont les vols étaient assurés par la compagnie Air France.
M. [W] [T] est titulaire d’une carte Air France KLM – American Express Platinum. Il a réglé avec cette carte un montant de 4782 euros à l’agence Carol’s Voyages Selectour.
M. [W] [T] s’est vu contraint d’annuler ce voyage en raison de son état de santé (pneumothorax gauche). Il a déclaré ce sinistre à l’assurance liée à sa carte American Express afin d’obtenir le remboursement de ses frais de voyage, dans la mesure où il en avait réglé une partie avec sa carte American Express et que les vols étaient assurés par la compagnie Air France.
Le 10 mai 2024, il s’est vu notifier un refus de prise en charge motivé par le fait que le contrat d’assurance ne couvre pas ce cas d’annulation, cette annulation faisant suite à une maladie ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traités et ayant fait l’objet d’une consultation médicale ou d’une hospitalisation dans les 12 mois avant la date de réservation du voyage.
Après avoir apporté de nouvelles pièces supplémentaires à l’appui de sa demande, l’assureur lui a confirmé le refus de prise en charge de son sinistre par courrier du 19 juin 2024 estimant que la pathologie qui a donné lieu à l’annulation du voyage a fait l’objet de consultations médicales dans les 12 mois avant la date de réservation du voyage, soit le 6 décembre 2023.
Par courrier en date du 19 juillet 2024, M. [W] [T] a mis en demeure, par le biais de son conseil, la société AXA Travel insurance de reprendre l’examen de son dossier et de lui accorder une prise en charge pour garantir les frais de son voyage annulé.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [W] [T] a fait citer la société INTER PARTNER ASSISTANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Juger que le refus de garantie qui lui est opposé n’est pas justifié,
— Condamner en conséquence la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
o 4782 euros au titre du remboursement des frais de voyage,
o 2000 euros au titre du préjudice moral,
— Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement sauf pour d’éventuelles sommes mises à la charge du demandeur,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il estime que l’assureur a appliqué à tort, du fait d’une mauvaise analyse des éléments du dossier, la clause d’exclusion qui lui est opposée. Il rappelle qu’il n’a pas consulté ou n’avait pas été diagnostiqué pour un pneumothorax gauche dans les douze mois précédents la souscription du contrat de voyage soit entre le 6 décembre 2022 et le 6 décembre 2023. Il explique avoir subi en 2021 une colectomie gauche pour adénocarcinome colique et un traitement par chimiothérapie. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs contrôles et examens médicaux aux termes desquels il n’y avait pas de récidive. Au cours du contrôle effectué le 29 septembre 2023, il est constaté la présence d’un micronodule lobaire inférieur gauche, n’emportant ni diagnostic, ni traitement particulier de la part de l’équipe médicale. C’est dans ces conditions qu’il a réservé son voyage pour [Localité 10]. Ce n’est que le 31 janvier 2024 que tombe le diagnostic et la prescription d’un traitement médical nécessitant une ablation pulmonaire percutanée par radiofréquence qui se déroulera le 27 février 2024. Parallèlement à ce traitement, il développera un pneumothorax drainé, lequel l’empêchera de voyager en avion. Ainsi il a été contraint d’annuler son voyage en raison de l’existence du pneumothorax et non du fait de la présence du nodule lobaire avec lequel il aurait pu poursuivre son projet de voyage.
Compte tenu de cette annulation et de l’absence de prise en charge, il indique avoir subi certes un préjudice matériel mais également un préjudice moral du fait des circonstances dans lesquelles la situation s’est déroulée et de l’absence de considération de son assureur.
A l’audience du 30 juin 2025, M. [W] [T], représenté, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société INTERPARTNER ASSISTANCE, représentée, a indiqué être société de droit belge du groupe AXA qui intervient dans le cadre des contrats d’assurance voyage AIR France KLM sous la dénomination AXA PARTNER, anciennement AXA TRAVEL INSURANCE. Elle a demandé que le requérant soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires, qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, que M. [T] soit condamné à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient avoir mobilisé à bon escient la clause d’exclusion n°6 des conditions générales des assurances et assistances de la société AMERICAN EXPRESS PLATINUM qui prévoit la non garantie des annulations suite à une maladie ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait l’objet d’une consultation médicale ou d’une hospitalisation dans les 12 mois avant la date de réservation du voyage.
Elle estime que le pneumothorax, qui a empêché M. [T] de prendre l’avion, est une conséquence de l’opération réalisée le 27 février 2024, à savoir l’ablation pulmonaire percutanée par radiofréquence, qui est elle-même directement lié à son état de santé général à savoir un adénocarcinome colique traité en 2021 et ayant fait l’objet d’un suivi médical rigoureux depuis cette date. Ainsi les antériorités médicales qui ont conduit M. [T] à se faire opérer et à développer une telle complication étaient largement connues depuis 2021 et diagnostiquées dans les 12 mois précédents la souscription du voyage litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [W] [T] s’est vu contraint d’annuler son voyage à [Localité 10] prévu en mars 2024, en raison d’un pneumothorax, complication liée une ablation pulmonaire percutanée par radiofréquence ayant eu lieu en février 2024.
La clause 6 des exclusions prévues aux conditions générales des assurances et assistances carte Air France KLM – American Express Platinum stipule que sont exclues de la garantie annulation et report de voyages les annulations suite à une maladie ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait l’objet d’une consultation médicale ou d’une hospitalisation dans les douze mois avant la date de réservation du voyage.
Le demandeur verse aux débats les suivis médicaux dont il a fait l’objet dans l’année précédant la réservation du voyage, soit le 6 décembre 2023.
Le 20 septembre 2022, le service d’oncologie du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est écrit au médecin traitant de M. [T] et indique que ce dernier est en excellent état général et que le scanner TAP ne retrouve pas de signe de récidive de la maladie oncologique.
Le 23 janvier 2023, le même service écrit à nouveau au médecin traitant de M. [T] lui indiquant ce dernier est parfait état général et que le scanner TAP ne retrouve pas de lésion évolutive en dehors de la persistance d’une lésion rénale probablement kystique.
Suite à un scanner thoraco-abdominal effectué le 29 septembre 2023, il est opéré une comparaison avec le scanner effectué le 5 mai 2023 où il est indiqué une stabilité des nodules lobaire moyen et lobaire supérieur gauche calcifiés d’allure séquellaire, une stabilité d’une micronodule lobaire intérieur gauche mesurant 3mm, et aucune apparition de nodule suspect. Il est conclu à l’absence de lésion d’allure suspecte sur le plan oncologique.
En sus, le Dr [M], gastro-entérologue et oncologue au sein du service d’oncologie du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est certifie que l’état de santé de M. [W] [T] était considéré comme normal jusqu’en décembre 2023.
Ainsi dans l’année qui a précédé la réservation du voyage, M. [W] [T] ne s’est vu ni diagnostiqué, ni traité pour une maladie préexistante et n’a fait l’objet que d’examens de contrôle lié au cancer du colon diagnostiqué et traité en 2021.
En outre, l’assureur écrit dans son courrier du 19 juin 2024 que le rapport du scanner thoraco-abdominal réalisé le 29 septembre 2023 révèle un micronodule lobaire inférieur gauche mesurant 3 mm, alors que celui-ci était déjà d’ores et déjà présent depuis le scanner précédent du 5 mai 2023 et donc non évolutif.
Dans ces conditions, il sera considéré que la clause 6 des exclusions prévues aux conditions générales des assurances et assistances carte Air France KLM – American Express Platinum n’est pas applicable au demandeur au jour de la réservation de son voyage pour [Localité 10].
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de condamnation de la société Inter Partner Assistance à lui verser la somme de 4 782 euros au titre du remboursement de la partie du voyage payé avec la carte American Express.
S’agissant du préjudice moral, M. [W] [T] s’abstient de justifier par toutes pièces utiles du préjudice qui aurait résulté du refus de prise en charge que lui a opposé son assureur. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Inter Partner Assistance, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [W] [T], la société INTER PARTNER ASSISTANCE sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société INTER PARTNER ASSISTANCE à verser la somme de 4782 euros à M. [W] [T] ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [W] [T] au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société INTER PARTNER ASSISTANCE à verser la somme de 100 euros à M. [W] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTER PARTNER ASSISTANCE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER LE JUGE
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