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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00702 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2P
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. L’HERBIER PARKINGS – 23 RUE DU 18 JUIN 1940 94700 MAISONS ALFORT C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. L’HERBIER PARKINGS – 23 RUE DU 18 JUIN 1940 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société NEXITY LAMY exerçant sous l’enseigne LAMY, , dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS CEDEX 08 ,immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, prise en son établissement sis 4 rue de aris – 94000 CRETEIL
représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS sis 23 rue du 18 juin 1940 94700 MAISONS ALFORT est constitué de parkings et est assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Le 10 décembre 2022, deux véhicules ont pris feu dans le parking.
Le sinistre a été déclaré à l’assurance le 12 décembre 2022.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner par provision la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 152.113,26 euros, à valoir sur son entier préjudice et sur l’indemnité lui revenant,
— dire que cette somme portera intérêts à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire : ordonner une expertise visant notamment à examiner les désordres apparus à la suite du sinistre du 10 décembre 2022,
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— juger que les demandes ne sont pas suffisamment justifiées en droit et en fait,
— débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS a réalisé les mesures conservatoires,
— juger que le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS ne justifie pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— juger que les demandes formées au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile sont injustifiées,
— débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de ses demandes au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
— juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY est nul compte tenu de la fausse déclaration du syndicat des copropriétaires,
— juger que le quantum réclamé par le syndicat n’est pas justifié,
— juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
— juger que les demandes formées au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont injustifiées,
— débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de ses demandes au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire : faire application de la franchise contractuelle de 600 euros prévue au contrat d’assurance,
En tout état de cause :
— juger que la demande d’expertise est injustifiée,
— débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
Le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS forme sa demande de condamnation à titre provisionnel au visa de l’article 835 du code de procédure civile et la fonde sur les éléments financiers de l’expertise amiable réalisée. Selon lui, la SA MIC INSURANCE COMPANY a accepté sa garantie, a visité les lieux lors de la souscription du contrat, de sorte qu’elle ne peut échapper à ses responsabilités, ne démontrant par ailleurs pas que la superficie du parking sinistré serait supérieure à celle déclarée.
De son côté, la SA MIC INSURANCE COMPANY relève l’existence d’une contestation sérieuse, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances et des conditions particulières et générales du contrat d’assurance, le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS ayant souscrit un contrat afin de garantir le garage sous-terrain de la copropriété pour une surface de 2.500 m² alors que les opérations d’expertise amiable ont révélé une surface de 9.000 m². Selon elle, compte tenu de la fausse déclaration, le contrat d’assurance est nul.
Sur ce,
Au cas présent, la demande de provision se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel dispose que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision du syndicat des copropriétaires apparaît prématurée devant le juge des référés dans la mesure où il est nécessaire de vérifier la peine application des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS auprès de son assurance, la SA MIC INSURANCE COMPANY, et la validité du contrat d’assurance, une fausse déclaration étant alléguée par la défenderesse.
Il ne relève en effet pas du juge des référés d’apprécier la mobilisation des garanties de l’assurance et la validité dudit contrat, ceci relevant d’un débat au fond nécessitant une interprétation du contrat d’assurance.
Ainsi, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur fait obstacle à l’octroi d’une provision.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait qu’il existe une contestation sérieuse sur le chiffrage réclamé.
La SA MIC INSURANCE COMPANY s’y oppose, relevant que la mission proposée par le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS ne porte pas uniquement sur le chiffrage des travaux réparatoires, lequel a été établi par l’expertise amiable et ne semble pas contesté, mais vise également à l’analyse des éléments techniques et de fait pour déterminer et évaluer les préjudices subis, ce dont le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS ne justifie pas.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS ne justifie aucunement de sa demande d’expertise, sollicitant une telle mesure en cas de contestation sérieuse sur le chiffrage réclamé. Or, le chiffrage des travaux réparatoires effectué dans le cadre de l’expertise amiable ne semble pas discuté entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande d’expertise formée à titre subsidiaire, faute d’éléments permettant de démontrer d’un motif légitime à l’ordonner.
Sur les autres demandes :
Succombant en ses demandes, le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires L’HERBIER PARKINGS aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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