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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 août 2025, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/02609 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL7K
JUGEMENT RECTIFICATIF
MINUTE N° B
DU : 19 Août 2025
[X] [K]
[J] [Y] épouse [K]
C/
[Z] [H]
[V] [H]
Expédition délivrée le 19 Août 2025
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Août 2025 le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fannye ACHIGAR, Greffière.
A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [K], demeurant [Adresse 4]
Mme [J] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne-Elizabeth DEZARD, avocate au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [V] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat ayant pris effet le 3 mai 2019, Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Par décision du 21 mars 2025, le juge du contentieux et de la protection a :
Prononcé la résiliation du bail conclu à effet au 3 mai 2019 entre Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] d’une part et Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], aux torts exclusifs des défendeurs à la date du présent jugement ;
Ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Donné acte à Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] de leur désistement s’agissant de la demande d’expulsion et de suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] aux dépens qui ne comprendront pas les frais du commandement de payer ;
Rappellé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] sollicitent la rectification d’une erreur matérielle contenue dans ce jugement. Ils font valoir que le jugement indique par erreur qu’il a été considéré qu’ils se désistaient de leur demande d’expulsion et de suppression des délais dans la mesure où aucune restitution des lieux n’est intervenue l’appartement étant toujours occupé du chef des locataires en titre. Ils sollicitent de rectifier le jugement en mentionnant :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] et de tous occupants de leurs chef,
— ordonner la non application des dispositions de l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce le jugement mentionne “A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K], représentés par leur conseil reprennent les termes de leur assignation excepté pour l’expulsion dont ils se désistent au motif que les occupants du logement sont partis” et donné “acte à Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] de leur désistement concernant leur demande d’expulsion et de suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu du départ des occupants des lieux”.
La note d’audience indique quant à elle “les locataires n’occupent plus les lieux, ne pas faire application de L412-1 CPC” mais ne mentionne pas le terme de désistement.
Cependant, dans l’hypothèse où il a été considéré à tort que les bailleurs se désistaient de leur demande d’expulsion et de suppression du délai des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il s’avère qu’il s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une erreur d’appréciation des demandes. Or, la modification des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et le fait de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ne relèvent pas de la rectification d’erreur matérielle prévue par l’article 462 du code de procédure civile (Cass, ass. plénière 1er avril 1994) de même que le juge ne peut sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entâché d’erreur (Civ. 2e 8 octobre 1988).
Or en l’espèce, même à considérer que le jugement comporte une erreur dans les demandes retenues à l’audience, le fait de prononcer l’expulsion des locataires et des occupants de leur chef et de supprimer les délais légaux alors qu’il a été constaté le désistement de ces demandes porterait nécessairement atteinte à la chose jugée et modifierait les droits et obligations des défendeurs en prononçant une condamnation que ne comporte pas le jugement.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [X] [K] et Madame [J] [Y] épouse [K] ;
LAISSE les dépens à leur charge ;
Le Greffier La vice-présidente
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