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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03899 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWO4
MINUTE n° : 2026/127
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [A] [H] veuve [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 puis a été prorogée au 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Karine LHOTELLIER
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, Mme [L] faisait assigner Mme [H] veuve [S] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Propriétaire des parcelles cadastrées F [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à 77 à [Localité 1] selon actes notariés de 2009 et 2013, sur lesquelles était édifiée sa résidence secondaire, la demanderesse exposait que celles-ci étaient accessibles depuis le [Adresse 3] par l'[Adresse 4] d’une largeur de 4 m, située sur les parcelles F [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L’acte authentique en date du 23 décembre 2009 valant titre de propriété mentionnait l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle F [Cadastre 8], en vertu d’un acte notarié en date du 27 août 1966.
Le notaire avait néanmoins omis de mentionner la servitude de passage grevant la parcelle F [Cadastre 7] dont Mme [L] avait toujours usé.
En octobre 2023 elle avait entrepris la réalisation de travaux de réfection du chemin d’accès en procédant à la démolition partielle du portail d’accès à sa propriété donnant sur l'[Adresse 4] afin de permettre le passage d’engins de gros gabarit durant les travaux.
Madame [H] propriétaire de la parcelle F492 l’avait mise en demeure par courrier en date du 16 octobre 2023 de cesser d’emprunter la partie de l’impasse située sur son fonds pourtant utilisé depuis 14 ans.
En réponse le conseil de la concluante mettait en demeure Madame [H] de constituer une servitude de passage grevant sa parcelle F492 au profit de son fonds faute de quoi elle engagerait une procédure de désenclavement en application de l’article 682 du Code civil.
Madame [H] bloquait l’accès en installant un grillage et des végétaux. Elle persistait dans sa position par courrier du 9 janvier 2024.
Madame [L] sollicitait donc du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC qu’il condamne la défenderesse à procéder à l’enlèvement de toute installation de quelque nature que ce soit ayant pour objet ou pour effet de barrer l'[Adresse 4] au droit de sa clôture et permettant le passage entre le [Adresse 3] et les parcelles cadastrées F543 et [Cadastre 2], et à rétablir le passage, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
La concluante demandait la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme provisionnelle de 18 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Madame [L] persistait dans l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions n°2, Madame [H] exposait avoir acquis les parcelles F [Cadastre 9] et [Cadastre 7] par acte notarié du 23 décembre 1999 afin de s’y installer à titre de résidence principale.
Les actes notariés des parties ne mentionnaient ni l’un ni l’autre de servitude au profit de la parcelle F545 de Madame [L]. Le titre de propriété de Madame [H] mentionnait une servitude de passage datant de 1966 dont elle bénéficiait sur la parcelle F493 fonds servant d’un tiers pour lui permettre d’accéder à sa propriété par le chemin litigieux.
Le plan de bornage de la parcelle F545 de 1983 indiquait que la servitude de passage sur ce chemin bénéficiait uniquement à la parcelle F492 de Madame [H] et non à la parcelle F545 de Madame [L].
La propriété de la concluante était située au fond d’une impasse sur laquelle il n’y avait aucune circulation. Elle était séparée de la parcelle [Cadastre 2] de Madame [L] par un vieux mur de clôture que celle-ci avait entrepris de détruire pour pouvoir emprunter cette voie d’accès. La concluante avait alors vu défiler quotidiennement à quelques mètres de son habitation des camions de chantier se rendant sur la parcelle [Cadastre 2].
Pourtant Madame [L] était propriétaire au nord et à l’ouest de quasiment tous les terrains attenants et contigus dont certains longeaient la voie publique. Elle bénéficiait également d’un droit de passage par titre notarié sur la parcelle F [Cadastre 10] lui donnant accès à la voie publique par une zone dépourvue de constructions d’habitation.
À la suite de la mise en demeure adressée par le conseil de la concluante à Madame [L], en date du 16 octobre 2023, la circulation sur le chemin avait cessé.
Huit mois plus tard le 3 juin 2024 le conseil de Madame [L] lui adressait un courrier annonçant une procédure judiciaire de désenclavement. Cette procédure n’ayant pas été engagée Madame [H] avait fait installer en août 2024 un grillage pour clore son fonds. Un an plus tard elle recevait l’assignation en référé.
Madame [H] soutenait que Madame [L], sans droit ni titre, tentait d’obtenir le passage par la voie détournée du référé en faisant croire qu’elle était victime d’une voie de fait.
Madame [L] ne disposant pas de titre lui permettant de passer sur la propriété de Madame [H] celle-ci pouvait clore sa propriété en toute licéité. Elle n’avait jamais accordé de tolérance de passage depuis 1999. La preuve en résultait que Madame [L] avait dû entreprendre des travaux en 2023 pour se permettre cet accès.
En l’absence de tout état d’enclave puisque sa propriété disposait de plusieurs accès sur la voie publique, et de toute démonstration que l’accès à la voie publique par sa propre parcelle F [Cadastre 6] serait onéreuse ou difficile techniquement, Madame [L] n’était pas fondée à se prévaloir d’une atteinte dommageable.
Madame [H] observait qu’elle n’avait pas clos son fonds brutalement mais après plusieurs échanges depuis plus de deux ans. Elle n’avait commis aucune voie de fait.
La demanderesse n’avait finalement jamais saisi le tribunal d’une action en désenclavement et dans le cadre du présent litige ne sollicitait même pas la désignation d’un géomètre expert.
Elle n’avait pas davantage démontré avoir utilisé le chemin litigieux de manière paisible et prolongée.
En l’absence de tout trouble manifestement illicite, le litige ne relevait pas de la juridiction des référés.
Madame [H] concluait au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 4300 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la voie de fait
Le titre de propriété de Madame [H] mentionne une servitude établie par acte de Maître [M] notaire à [Localité 1] le 27 août 1966 publié le 7 novembre 1966 au terme de laquelle était institué un droit de passage sur un chemin de 4 m de largeur longeant les limites Sud et Ouest de la parcelle vendue. Ce chemin allait du [Adresse 5] au surplus de la propriété des vendeurs. Le fonds servant était cadastré F [Cadastre 8] et le fonds dominant était cadastré F [Cadastre 7], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12] F105 F [Cadastre 9] F [Cadastre 13].
Un autre droit de passage était conféré sur un chemin de 4 m de largeur longeant l’ouest de la parcelle F492 au profit de la parcelle cadastrée F [Cadastre 9].
Ainsi que le reconnaît la partie demanderesse aucune servitude n’a donc été instaurée sur la propriété de Madame [H] au profit de la propriété de la partie demanderesse.
Sans aucune demande préalable Madame [L] a supprimé le mur de séparation entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 7] de la défenderesse, et ce, afin de d’user du passage sur ce fond malgré l’absence de toute autorisation à cette fin.
Madame [L] se plaint d’une erreur de son notaire lors de l’établissement de l’acte authentique du 23 décembre 2009. Il lui appartenait de se rapprocher de Madame [H] afin de convenir d’un droit de passage et de réparer l’omission du notaire, démarche qu’elle n’a pas entreprise en près de 15 ans.
Madame [L] indique user à titre habituel du passage sur la parcelle [Cadastre 7]. Néanmoins celle-ci demeure à [Localité 2] à titre de résidence principale. Madame [H] conteste toute tolérance. À supposer que comme l’indique la demanderesse elle ait laissé passer celle-ci, circulant à bord de véhicules légers, sans manifester d’opposition, cette tolérance ne saurait valoir servitude de passage, a fortiori s’agissant de véhicules poids-lourds.
La demande de Madame [L] repose en réalité sur l’affirmation d’un état d’enclave relative qui n’est pas démontré, et de surcroît avec toute l’évidence requise en référé.
Le juge des référés ne peut en effet constater un état d’enclave en l’absence d’un avis technique établi contradictoirement.
Dans ces conditions, Madame [L] ne démontre pas ni voie de fait ni trouble manifestement illicite, et l’ensemble de ses demandes ne peut qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Madame [L], partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, et à verser à Madame [H] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons en conséquence Madame [K] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons Madame [K] [L] aux dépens de l’instance,
Condamnons Madame [K] [L] à verser à Madame [A] [H] veuve [S] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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