Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 23 Mars 1987 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Syrienne
représenté par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B103 substituée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-001184 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit:
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION [11]
Monsieur [U] [S]
[9]
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] a été placée en incapacité de travail à compter du 17 mars 2022.
Par avis du 20 septembre 2022, le médecin-conseil de la [9] (caisse ou [12]) a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [S] n’était plus médicalement justifié à compter du 10 octobre 2022 et que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée.
Par courrier du 22 septembre 2022, la [12] a informé l’assuré qu’il ne percevrait plus l’indemnité journalière à compter du 10 octobre 2022.
Parallèlement, Monsieur [S] a déclaré un accident survenu le 4 février 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle, avec une date de guérison fixée au 29 août 2021.
Sur production d’un certificat médical de rechute du 26 août 2022, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute par courrier du 28 octobre 2022.
Monsieur [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]) près la [13], qui a, par décision du 9 mars 2023, rejeté ledit recours et conclu à l’absence de causalité entre les lésions invoquées et l’accident du travail du 4 février 2020.
Selon requête déposée au greffe le 15 février 2023, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la [13] quant au refus de maintenir ses indemnités journalières au-delà du 10 octobre 2022.
Dans sa requête, il demande au tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et fondéAvant dire droit et en tant que de besoin,
Ordonner une expertise médicale avec mission usuelle. Au fond
Annuler en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet du 22 décembre 2022 de la [13] confirmant le refus de maintenir les indemnités journalières Monsieur [S] au-delà du 10 octobre 2022.Accorder à Monsieur [U] [S], rétroactivement à compter du 10 octobre 2022, le bénéfice des indemnités journalières.Condamner la [13], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [S] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner la [13], pris en la personne de son représentant légal, en tous les frais et dépens.
Par dernières écritures du 8 août 2024, la [13] demande au tribunal de déclarer le recours sans objet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il importe en premier lieu de définir le litige.
La lecture du recours, reçu le 16 février 2023, montre que Monsieur [S] a uniquement entendu contester la fin du versement des indemnités journalières du fait de la fixation d’une date de reprise du travail au 10 octobre 2022.
Ainsi, si Monsieur [S] produit des éléments relatifs au refus de prise en charge de sa rechute du 26 août 2022, force est de constater que ledit refus de prise en charge n’est pas dans le présent litige lequel ne porte que sur la question de l’aptitude ou non à une reprise du travail de Monsieur [S] à la date du 10 octobre 2022, ce dernier faisant valoir qu’il était médicalement en incapacité de reprendre une activité professionnelle à cette date.
Or, sur ce point, la caisse justifie (ses pièces n°8-9) que, suite à un nouvel avis de son médecin-conseil, le versement des indemnités journalières a repris à compter du 10 octobre 2022 suite à un nouvel arrêt de travail, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [S] qui n’a pas entendu répondre sur ce point.
Dès lors, au regard du versement des indemnités journalières à compter de la date du 10 octobre 2022, le présent recours contentieux sera en conséquence déclaré sans objet.
L’issue du litige conduit le tribunal à dire que la caisse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet le présent recours contentieux formé par Monsieur [U] [S] à l’encontre de la décision de la [13] du 22 septembre 2022 lui ayant refusé le versement des indemnités journalières à compter du 10 octobre 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de la [13].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Nom commercial ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Commission ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Gratuité ·
- Consultation ·
- Ressort
- Consommation d'eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Délais ·
- Prêt à usage ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Paiement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État des personnes ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Partie ·
- Famille ·
- Génétique
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Avis
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- République ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Police municipale ·
- Force publique ·
- Pierre
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ayant-droit ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.