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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 13 nov. 2025, n° 25/36083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/36083 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABZH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] HEBRARD
LE GREFFIER
[E] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 24 juin 2025 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S], [F], [Z], [B] [P]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7])
Et de
Monsieur [I] [T]
Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 novembre 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que Madame [S] [P] et Monsieur [I] [T] se partageront par moitié la charge des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 13 Novembre 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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