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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 juin 2025, n° 08/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 08/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 08/01479 – N° Portalis DB2H-W-B6Y-H3WB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [J] [F] – 1159
Maître [R] [I] de la SARL [BU] SOCIETE D’AVOCATS – 619
Maître [T] [S] de la SARL SELARL LYRIS – 239
ORDONNANCE
Le 02 juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
né le 04 Mars 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [D] épouse [K]
née le 24 Octobre 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [G] épouse [Y] (intervenante volontaire)
née le 14 Septembre 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître MERIENNE de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [H] [A] [Y]
né le 23 Janvier 1960 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître MERIENNE de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [HZ], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [HZ] [X], décédé
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, et Maître CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [HZ], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [HZ] [X], décédé
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, et Maître CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [HZ], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [HZ] [X], décédé
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, et Maître CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Vu la procédure engagée par monsieur [Z] [K] et madame [C] [K] à l’encontre de madame [U] [HZ], monsieur [E] [HZ] et madame [W] [HZ], ès-qualités d’ayant droits de monsieur [X] [HZ] par actes d’huissier de justice des 23 novembre et 11 décembre 2007 et tendant, pour l’essentiel, à la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro 02/08719, engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et [Adresse 5] et tendant à la destruction de leur maison d’habitation, ainsi qu’à la condamnation in solidum des défendeurs à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations dont ils pourraient faire l’objet dans le cadre de ladite instance distincte ;
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2008 portant refus de jonction à l’instance numérotée 02/08719 au répertoire général ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2012 par laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’affaire numérotée 02/08719 au répertoire général ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2014 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans la procédure numérotée 02/08719 au répertoire général ;
Vu l’ordonnance en date du 5 novembre 2018, par laquelle la juge de la mise en état s’est déclarée incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l’intervention volontaire de monsieur et madame [Y] et a révoqué le sursis à statuer ordonné le 10 novembre 2014.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [L] [G] épouse [Y] et monsieur [H] [Y] demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’accord à intervenir suite à la comparution personnelle des parties devant la Cour d’Appel de [Localité 8] le 25 octobre 2024, surseoir à statuer sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [C] [O] épouse [K] et monsieur [Z] [K] demandent au juge de la mise en état de, en application des articles 377, 378, 695 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’appel de [Localité 8] dans l’instance enrôlée sous le numéro 22/01360 ;réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l’instance, conformément à l’article 378 dudit Code.
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure et des débats que l’orientation donnée par les parties à la présente procédure dépendra de l’issue de l’instance en cours devant la Cour d’appel de [Localité 8], opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence situé au [Adresse 1] et au [Adresse 3] à [Localité 12], la société HOMNIA NOTAIRES – [V] PROHASZKA – LIONEL MONJEAUD – CEDRIC [JO] – BENJAMIN DUMONTET – MARION PIERSON – [B] [M] – [P] [N] et les époux [K].
Il relève dès lors d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente instance dans dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] dans l’affaire enrôlée sous le numéro 22/01360, ce en vue de prévenir toute contrariété de décisions.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] dans le dossier enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/01360 ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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