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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NM5U
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[M] [Y]
[H] [T]
C/
Commune Mairie de [Localité 7]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
la SELARL A4 – 40
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre HURIET de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre HURIET de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Commune [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Sur requête de la COMMUNE DE BOUGUENAIS, le président du tribunal judiciaire de NANTES a ordonné le 23 octobre 2023 l’expulsion des occupants sans droit ni titre de parcelles à usage de parking public ouvert à la circulation cadastrées section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] avec exécution sur minute, sans sursis possible au bénéfice des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par véhicule.
Se plaignant de la violation du principe du contradictoire en ce qu’ils sont connus de longue date par le maire, les services municipaux et l’huissier, de l’absence d’urgence, du trouble manifestement illicite et de l’absence de proportionnalité entre la mesure prise et la violation des engagements conventionnels de la France en ce que l’expulsion porte sur 14 personnes dont 5 enfants mineurs auxquels des promesses de solution de sédentarisation n’ont pas abouti depuis 1996, et formulant à titre subsidiaire un délai pour tenir compte de leur situation, M. [H] [T] et Mme [M] [Y] ont fait assigner la COMMUNE DE [Localité 7] en référé par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, au visa des articles 493 du code de procédure civile, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, pour solliciter :
— à titre principal, la rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2023 et le débouté de la COMMMUNE DE [Localité 7] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux et le rejet de la demande d’astreinte.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés a rétracté l’ordonnance du 23 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 mars 2024 pour inviter la COMMUNE DE [Localité 7] à préciser sa demande et les parties à conclure sur l’incompétence du juge judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge s’est déclaré incompétent en renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.
Sur l’appel interjeté par la COMMUNE DE BOUGUENAIS, la cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance de référé du 4 avril 2024 et déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES compétent pour connaître du litige en renvoyant les parties devant cette juridiction avec condamnation des consorts [T] et [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
La COMMUNE DE [Localité 7] conclut à l’expulsion sans délai de M. [H] [T] et Mme [M] [Y] et de tout occupant des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, avec condamnation solidaire au paiement d’une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rappel de l’exécution provisoire. Elle maintient son argumentation antérieure en soulignant que l’occupation illicite perdure ainsi qu’il en est justifié par un constat de police municipale du 13 décembre 2024.
L’avocat de M. [H] [T] et Mme [M] [Y] n’a pas communiqué de nouvelles conclusions après l’arrêt de la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à la rétractation de l’ordonnance sur requête et à l’infirmation de la décision d’incompétence, la COMMUNE DE [Localité 7] maintient sa demande d’expulsion des parcelles du domaine public routier dont M. [H] [T] et Mme [M] [Y] avaient déjà été expulsés en vertu d’une ordonnance du 26 janvier 2023.
La COMMUNE DE [Localité 7] rapporte la preuve, par un extrait de plan cadastral et un relevé de propriété qu’elle est présumée propriétaire d’un terrain situé [Localité 7] correspondant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 6] n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il résulte des constatations opérées par la police municipale à plusieurs reprises et dernièrement le 13 décembre 2024 que cinq caravanes et une remorque sont encore installées sur ce terrain et raccordées illégalement aux réseaux d’électricité et d’eau de la commune.
M. [H] [T] et Mme [M] [Y] ne contestent pas figurer parmi les occupants des lieux, puisqu’ils ont formé opposition à l’ordonnance qui a avait été rendue sur requête.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la COMMUNE DE [Localité 7] en ordonnant leur expulsion et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de prononcer d’astreinte, dès lors que l’emploi de la force publique devrait être suffisant pour garantir l’exécution de la décision.
Dès lors que l’entrée dans les lieux s’est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer.
M. [H] [T] et Mme [M] [Y] ont de fait obtenu les délais qu’ils revendiquaient dans leur assignation à titre subsidiaire et rien ne justifie qu’un nouveau sursis soit accordé sans qu’ils ne l’aient réclamé.
Etant les parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T] et Mme [M] [Y] devront supporter la charge des dépens.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité qu’ils devront payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion sans délai de M. [H] [T] et de Mme [M] [Y], et celle de tous occupants de leur chef avec leurs biens, notamment les véhicules et caravanes, au besoin avec l’aide de la force publique, du terrain situé [Localité 8] correspondant à des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
Condamnons solidairement M. [H] [T] et de Mme [M] [Y] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement M. [H] [T] et de Mme [M] [Y] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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