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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement EHPAD [ 4 ], La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00296 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HO7I
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Pauline DISSARD de la SCP SELARL BADJI & DISSARD AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
Etablissement EHPAD [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [E] [J], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par requête du 18 juin 2022, Madame [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de l’EHPAD [4] du 2 décembre 2021 lui refusant le versement de ses indemnités journalières à compter du 24 décembre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
Madame [R] régulièrement représentée, demande au tribunal :
— Déclarer recevable et bien-fondé Madame [R] en ses demandes,
— Condamner l’EHPAD [4] à liquider les droits en espèce au titre de l’assurance maladie depuis le 24 décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner l’EHPAD [4] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EHPAD [4] demande au tribunal :
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire attrait à la cause par Madame [R] demande sa mise hors de cause.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibérée au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
Selon l’article D172-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la charge des prestations des assurances maladies, maternité versées à des travailleurs qui cessent d’être soumis à un régime spécial d’assurances sociales pour devenir tributaires soit d’un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale incombe en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie au régime auquel l’assuré était affilié à la date de l’interruption de travail.
Selon les dispositions de l’article R172-12-3 du même code dans sa version applicable au présent litige les prestations en espèces restent dues par l’administration employeur auquel l’assuré était affilié au jour de l’interruption de travail.
En l’espèce il est établi que Madame [R] avait la qualité de fonctionnaire hospitalière (aide-soignante) au sein de l’EHPAD [4] jusqu’au 20 décembre 2019 date d’effet de la démission de cette dernière (jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2020); qu’elle a été placée en arrêt de travail le 24 décembre 2021 pour « burn-out suite événement traumatique au travail » suivant certificat médical initial.
Il ressort de ces dispositions légales que Madame [R] ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, la CPAM de la Loire n’avait pas la charge du versement des prestations en espèces réclamées par celle-ci, ce qui au demeurant n’est pas contesté par les parties, aucune demande n’étant par ailleurs formulée en ce sens à l’encontre de la Caisse primaire.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Sur la demande de versement des prestations en espèces
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L161-8 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
L’article R161-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige (version en vigueur du 3 juin 2011 au 1er janvier 2016) précise que le délai prévu par l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations :- en espèces est maintenu est fixé à douze mois.- en nature est maintenu est fixé à douze mois.
Selon l’article 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 en cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
1° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l’agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3° La totalité des avantages familiaux.
Toutefois les maxima prévus à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe.
II – Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires.
Les avantages statutaires sont servis par priorité et dans l’intégralité.
Il en ressort que les indemnités journalières ne peuvent être versées que dans l’hypothèse où l’intéressé a préalablement épuisé ses droits à rémunération statutaire.
En l’espèce il est établi et non contesté que Madame [R] a été radiée des cadres à compter du 20 décembre 2019 et placée en arrêt maladie le 24 décembre 2019.
Ainsi au 24 décembre 2019, date de l’arrêt de travail, Madame [R] n’était plus fonctionnaire compte tenu de sa radiation des effectifs le 20 décembre 2019 dès lors en application des dispositions légales sus visées elle ne pouvait plus bénéficier d’une quelconque rémunération statutaire.
Pour se voir verser des indemnités journalières, Madame [R] doit justifier qu’elle a épuisé ses droits à rémunération statutaire ce qu’elle ne justifie pas, n’en rapportant pas la preuve ni même un commencement de preuve, en conséquence elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, L EHPAD [4] sera déboutée de ce chef de demande.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [R] qui succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [W] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES
Maître Pauline DISSARD de la SCP SELARL BADJI & DISSARD AVOCATS
Madame [W] [R]
Etablissement EHPAD [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES
la SCP SELARL BADJI & DISSARD AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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