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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 7 août 2025, n° 21/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
A.D
G.B
LE 07 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 21/02793 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEPV
[Z] [B]-[S]
C/
S.C.P. [V] [R], société titulaire d’un office notarial
Maître [W] [D], avocat
Maître [E] [N], avocate
[M] [L] épouse [B]-[S]
Le 07/08/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me RIEFFEL – RENNES
— Me ENGLISH – ST BRIEUC
— Me PARROT – 166
— Me BARDOUL – 08
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me JARNIGON-GRETEAU – RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025.
En présence de Monsieur [I] [J], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025 prorogé au 07 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [B]-[S], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.C.P. [V] [R], société titulaire d’un office notarial, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocate plaidante et par Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant
Maître Maître [W] [D], avocat, domicilié : [Adresse 8]
Représenté par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Maître Maître [E] [N], avocate
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], domicilié : [Adresse 9]
Représentée par Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [M] [L] épouse [B]-[S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidan et par Maître Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [B]-[S] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2003 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 20] (22), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [C], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12] ;
— [T], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] ;
— [A], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12].
Le couple a divorcé par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné le 2 mai 2018 par leur avocat respectif et la convention de divorce a été déposée au rang des minutes de Me [R] [V], notaire à [Localité 18], le 4 mai 2018.
Estimant que le partage des biens a été fait à son détriment et en faveur de son épouse, que son consentement a été vicié et que les règles garantissant la validité de l’acte n’ont pas été respectées, M. [Z] [B]-[S], par acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 mars 2021, a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, Mme [M] [L], Maître [W] [D] en sa qualité d’avocat, Maître [E] [N] en sa qualité d’avocate et la SCP [V] [R], prise en la personne de son représentant légal, Maître [R] [V], notaire associé à Plabennec, aux fins d’annulation de l’acte sous signature privée contresigné par avocats et portant divorce par consentement mutuel et de l’acte liquidatif subséquent à l’acte de divorce.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [Z] [B]-[S] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de tous actes portant divorce des époux [B]-[S]/[L] et de toutes leurs conséquences, à l’exception de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur les dispositions afférentes aux enfants ;
Ce faisant,
— Prononcer la nullité de l’acte sous signature privée portant divorce des époux [B]-[S]/[L] enregistré le 4 mai 2018 en l’étude de Me [V], Notaire ;
— Prononcer la nullité de l’acte liquidatif signé le 27 mars 2018 par les époux [B]-[S]/[L] en l’étude de Me [V], Notaire ;
— Désigner, en qualité d’expert, l’un des notaires suivants :
▪ Maître [Y] [O], notaire à [Localité 19],
▪ Maître [X] [G], notaire à [Localité 19],
▪ Maître [H] [F], notaire à [Localité 17],
Avec la mission de déposer un rapport, en s’adjoignant en tant que de besoin les services d’un sapiteur, sur les points suivants :
— Etablir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des ex-époux, en définissant leurs droits, tels qu’étaient les leurs, au jour du divorce ;
— Déterminer, en fonction de l’état et de la propriété des biens en cause, la faisabilité de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment où l’acte sous signature privée a été déposé au rang des minutes du notaire ;
— Calculer, à défaut, les droits des parties aux fins de déterminer le préjudice subi par Monsieur [B]-[S] ;
— Déterminer la part de responsabilité incombant à l’épouse, au notaire, aux avocats mis en cause, dans la nullité des actes ou à tout le moins dans le préjudice subi par le demandeur ;
— Formuler un avis sur les conséquences pécuniaires et patrimoniales du divorce des époux, notamment sur le principe et l’éventuel montant de la prestation compensatoire éventuellement due par un époux à l’autre ;
— Dire et juger que les parties défenderesses devront, dans ce cadre, verser la consignation qu’il plaira au tribunal de définir ;
— Condamner solidairement les défendeurs au règlement de ladite consignation ;
— Surseoir à statuer sur le préjudice financier de Monsieur [B]-[S] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire et si, par impossible, la nullité des actes litigieux n’était pas prononcée :
— Juger que Madame [L], Maître [N], Maître [D] et Maître [V] ont commis une faute en lien direct avec le préjudice de M. [B]-[S] au sens de l’article 1240 du Code civil ;
— Surseoir à statuer sur le préjudice financier de M. [B]-[S] dans l’attente d’une expertise sur ce point ;
— Désigner, en qualité d’expert, l’un des notaires suivants :
▪ Maître [Y] [O], notaire à [Localité 19],
▪ Maître [X] [G], notaire à [Localité 19],
▪ Maître [H] [F], notaire à [Localité 17],
Avec la mission de déposer un rapport, en s’adjoignant en tant que de besoin les services d’un sapiteur, sur les points suivants :
— Calculer les droits des parties dans la liquidation en définissant les droits qui étaient les leurs au jour du divorce, aux fins de déterminer le préjudice subi par M. [B]-[S] ;
— Formuler un avis sur les conséquences pécuniaires et patrimoniales du divorce des époux, notamment sur le principe et l’éventuel montant de la prestation compensatoire éventuellement due par un époux à l’autre ;
— Déterminer la part de responsabilité incombant à l’épouse, au notaire, aux avocats mis en cause dans le préjudice subi par le demandeur ;
— Dire et juger que les parties défenderesses devront, dans ce cadre, verser la consignation qu’il plaira au tribunal de définir ;
— Condamner solidairement les défendeurs au règlement de ladite consignation.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [L], Maître [N], Maître [D] et Maître [V] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice moral subi par M. [B]-[S] ;
— Condamner solidairement Mme [L], Maître [N], Maître [D] et Maître [V] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient en substance que la convention de divorce par acte d’avocats est nulle en ce qu’il n’a pas bénéficié du délai légal de réflexion, signant sous la pression de son épouse, qu’en aucun cas la convention n’a été signée ensemble le 2 mai 2018 et qu’aucune réunion de signature n’est intervenue.
Il considère que son consentement a été vicié par dol en raison des manoeuvres de Mme [L], de son avocate Maître [N] et de son propre avocat Maître [D]. Il reproche à Maître [N] d’avoir pris la direction totale du dossier et d’avoir choisi pour lui un avocat de paille qu’il n’a jamais rencontré et ne l’a pas conseillé.
A la suite de l’annulation de la convention de divorce qu’il sollicite, il en déduit qu’en raison de l’interdépendance de l’acte liquidatif signé le 27 mars 2018 avec la convention de divorce, cet acte ne pourra qu’être déclaré caduc. En tout état de cause, il en demande la nullité en raison du dol caractérisé puisque cet acte a été établi dans des conditions similaires à celles de la convention de divorce précisant que la notaire ne lui a donné aucune explication et ne s’adressait qu’à son épouse avec laquelle elle entretenait des liens de proximité. Il ajoute que les biens n’ont pas été valorisés par Maître [V], notaire, mais estimés sur la base des seules indications de l’épouse, que le notaire a indiqué à tort qu’aucune récompense n’était due à la communauté et que les meubles meublants, comptes bancaires et véhicules ont été partagés.
Il conclut que la manipulation par l’épouse, les avocats et le notaire tant de l’époux que des règles de droit est totale et lui cause un préjudice financier considérable nécessitant la désignation d’un notaire expert pour le chiffrer ainsi qu’un préjudice moral.
A titre subsidiaire, si les actes litigieux ne devaient pas être frappés de nullité, il soutient qu’en application de l’article 1240 du code civil, les fautes imputables à l’épouse, aux avocats et au notaire dans le processus de divorce lui ont causé un préjudice certain et direct.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Mme [M] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que le délai de réflexion de l’article 229-4 du code civil a été respecté ;
— Juger que le consentement de M. [B]-[S] à la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’a pas été surpris par dol ;
— Débouter en conséquence M. [B]-[S] de sa demande de nullité de la convention de divorce ;
— Juger que le consentement de M. [B]-[S] à l’état liquidatif signé le 27 mars 2018 en l’étude de Me [V] n’a pas été surpris par dol ;
— Débouter en conséquence M. [B]-[S] de sa demande de nullité de l’état liquidatif pour dol ;
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité de la convention de divorce,
— Juger que Maître [W] [D] et Maître [E] [N] ont manqué, en qualité de rédacteurs d’acte, à leur devoir d’efficacité, et engagé leur responsabilité civile contractuelle ;
— Juger que Maître [R] [V], notaire, a commis une faute dans ses fonctions d’officier ministériel et engagé sa responsabilité civile délictuelle ;
— Juger que la nullité de la convention de divorce n’entraîne pas l’impossibilité d’exécuter l’état liquidatif et débouter en conséquence M. [B]-[S] de sa demande de caducité de l’état liquidatif du 17 mars 2018 ;
— Condamner solidairement, Maître [W] [D], Maître [E] [N] et la SCP [R] [V] à payer à Madame [L] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal prononçait la nullité de la convention de divorce et la caducité de l’état liquidatif,
— Juger que Maître [W] [D] et Maître [E] [N] ont manqué, en qualité de rédacteurs d’acte, à leur devoir d’efficacité, et engagé leur responsabilité civile contractuelle ;
— Juger que Maître [R] [V], notaire, a commis une faute dans ses fonctions d’officier ministériel et engagé sa responsabilité civile délictuelle ;
— Condamner solidairement, Maître [W] [D], Maître [E] [N] et ma SCP [R] [V] à garantir Mme [L] des conséquences financières de l’annulation de la convention de divorce et corrélativement de l’état liquidatif du 27 mars 2018 ;
— Juger que ce préjudice matériel consistera dans la différence entre :
d’une part, les droits résultant pour Madame [L] de l’état liquidatif du 27 mars 2018 ; d’autre part, les droits qui résulteront pour Mme [L] de la nouvelle procédure de divorce et du nouvel état liquidatif à intervenir ;
— Surseoir à statuer sur ce poste de préjudice ;
— Condamner solidairement, Maître [W] [D], Maître [E] [N] et la SCP [R] [V] à payer à Mme [L] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [B]-[S] de sa demande de désignation d’un notaire en qualité
d’expert ;
— Condamner solidairement M. [B]-[S], Maître [W] [D], Maître [E]
[N] et la SCP [R] [V] à payer à Mme [M] [L] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la (ou les) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
Mme [L] soutient que les époux sont convenus de divorcer début 2018 et qu’ils sont convenus de la répartition des biens ainsi que les mails échangés en témoignent. A la suite de cet accord, Maître [V], notaire, a établi un acte liquidatif qui n’a appelé aucune observation des parties. Les époux ont ensuite divorcé par consentement mutuel, la convention ayant été signée le 2 mai 2018 après l’expiration du délai de réflexion de 15 jours par les époux et leur avocat respectif.
Elle considère que son ex-époux ne cherche qu’à remettre en cause l’état liquidatif du 27 mars 2018.
Elle estime en substance que le délai de réflexion de 15 jours de l’article 229-4 du code civil a été respecté et que son ex-époux tente de renverser la charge de la preuve qui lui incombe alors que les mentions figurant à l’acte en cause établissent avec certitude que l’acte sous signature privée a été signé le 2 mai 2018. Elle ajoute que le délai de réflexion de 15 jours expirait le 1er mai 2018 contrairement à ce qu’indique M. [B]-[S].
Subsidiairement, elle sollicite d’être garantie par le notaire et les avocats dès lors que le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et que les avocats ont l’obligation de vérifier que les exigences formelles imposées par la loi ont été respectées.
S’agissant du dol invoqué, elle considère l’argumentation fantaisiste rappelant que M. [B]-[S] n’a nullement été privé de conseil, qu’il ne procède que par affirmations péremptoires. Elle souligne que le dol est invoqué comme cause de nullité de la convention de divorce et non comme cause de nullité de l’acte liquidatif alors que ce dernier a été signé le 27 mars 2018 et que la convention de divorce lui est postérieure.
Elle réfute les pressions alléguées rappelant les échanges préalables entre époux qui démontrent que M. [B]-[S] consentait librement au principe de la rupture du mariage et aux dispositions négociées de l’état liquidatif. Il a librement consenti aux actes qu’il attaque aujourd’hui et ne démontre aucune manoeuvre. Elle relève qu’il ne précise pas quelles informations lui auraient été dissimulées et en quoi ces informations l’auraient déterminé à consentir à la convention de divorce.
Elle souligne que M. [B] [S] ne poursuit en réalité au travers de sa demande en nullité de la convention de divorce que la remise en cause de l’état liquidatif qu’il estime a posteriori déséquilibré.
S’agissant de l’argumentation nouvelle tendant à invoquer un dol dans le cadre de la signature de l’état liquidatif, elle estime les éléments avancés ridicules, et indique qu’il a été associé dès lors qu’il lui a répondu par mail sur les points d’accords.
Elle rappelle que le déséquilibre qui peut résulter d’un état liquidatif n’est pas en lui-même une cause de nullité, ni un motif de remise en cause de l’acte.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Maître [R] [V], notaire, demande au tribunal de :
— Débouter M. [B]-[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [B]-[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Maître [R] [V] ;
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Maître [R] [V] ;
— Condamner M. [B]-[S] et/ou tout succombant à payer à Maître [R] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B]-[S] et/ou tout succombant aux dépens.
Maître [V] soutient que le délai de réflexion de l’article 229-4 du code civil, contesté par le demandeur, n’est pas prescrit en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité avant son expiration, de sorte que les dispositions de l’article 642 du code civil ne sont pas applicables. M. [B] [S] a reçu l’acte le 17 avril 2018 et le délai a expiré le 1er mai à minuit. La convention a donc pu être valablement signée le 2 mai 2018.
Elle souligne que les allégations selon lesquelles il aurait signé dès le 18 avril 2018 sous pression de son épouse ne sont pas corroborées et rien ne permet d’établir qu’il n’aurait pas signé le 2 mai 2018 comme indiqué sur l’acte. Elle relève également que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les dispositions de l’article 1145 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées.
S’agissant de la nullité de la convention pour dol, elle s’estime non concernée par ce grief.
Le débouté de la demande en nullité de la convention de divorce s’impose d’autant plus que M. [B] [S] entend désormais obtenir une nullité à géométrie variable puisqu’il demande la nullité “à l’exception de l’accord des époux sur la rupture du mariage et des dispositions afférentes aux enfants”. Les causes de nullité invoquées sont de nature à affecter le contrat dans son entier et non simplement les conséquences patrimoniales du divorce.
S’agissant de la nullité de l’acte authentique portant liquidation du régime matrimonial, si le tribunal rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de divorce, la demande tendant à prononcer la nullité de l’état liquidatif sera jugée sans objet.
Elle estime n’avoir commis aucune faute, conteste la présentation des faits par M. [B]-[S] et soutient que son acte n’encourt aucune critique.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 mai 2023, Maître Stéphanie Duroi, avocate de Mme [L], demande au tribunal de:
A titre principal,
— Débouter M. [Z] [B]-[S] ainsi que Mme [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [E] [N], en ce compris la demande de mesure d’instruction de M. [B]-[S], en ce qu’elle est irrecevable à défaut qu’avoir été formulée devant le juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire, si mieux n’aime le Tribunal, et s’il devait identifier une faute imputable à
l’avocat,
— Dire et juger que le préjudice ne pourrait résulter que d’une perte de chance, au demeurant minime, voire parfaitement symbolique qui sera laissée à l’appréciation du tribunal ;
Dans cette hypothèse également,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la passation d’une nouvelle convention de divorce entre les époux, si l’une, l’autre ou les deux conventions précédentes sont annulées ;
En tout état de cause,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Maître [E] [N] ;
— Condamner M. [B]-[S] et Mme [L] à payer à Maître [E] [N] la somme de 6 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire, et à défaut seulement, dire et juger qu’elle devra être subordonnée à la constitution par les parties bénéficiant d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations, et ce en application de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
Maître Stéphanie Duroi, avocate au barreau de Quimper, indique que les époux ont souhaité un divorce par consentement mutuel et que M. [B]-[S] était assisté de Maître [D]. Les époux étaient d’accord sur le principe et les conséquences du divorce. Elle souligne qu’à une époque contemporaine de la procédure en janvier 2018, M. [B]-[S] faisait même expressément part de son accord sur les différents points patrimoniaux et conjugaux évoqués. Les échanges entre avocats démontrent que M. [B]-[S] était bien assisté d’un avocat contrairement à ce qu’il prétend et les pièces versées au débat prouvent qu’il n’y a rien de fictif.
Elle relève que les contestations du demandeur évoluent au fil du temps pour finir par des demandes “à la carte” en fonction de ce qui l’arrange et apparaissent illogiques juridiquement.
Elle rappelle l’effet relatif des contrats et que le signataire d’un acte, sauf à prouver une altération du discernement, est responsable du consentement qu’il donne. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives de l’un des co-contractants et non d’un tiers.
Elle note que la remise en cause de la validité d’un acte authentique doit passer par une procédure d’inscription de faux et que, s’agissant de l’acte sous seing privé contresigné par les avocats, ces derniers ne sont pas partie à l’acte mais agissent uniquement en qualité de conseil des parties. Les mentions figurant à l’acte démontrent que les parties ont consenti à l’acte et ont reconnu avoir été parfaitement conseillées chacune par leur conseil.
Elle ajoute qu’elle était le conseil de Mme [L] et qu’il n’y a donc pas de fondement contractuel dans l’action dirigée par M. [B] [S] contre elle. Elle n’avait ni devoir d’information, ni devoir de conseil à dispenser vis-à-vis de M. [B] [S].
Aucune faute n’est démontrée à son égard et elle observe qu’à titre de preuve, le demandeur ne produit que des écrits produits par lui même.
Elle conclut au débouté des demandes de M. [B] [S] ainsi que celles reconventionnelles de Mme [L].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Maître [W] [D], avocat de M. [B]-[S], demande au tribunal de :
— Débouter M. [Z] [B]-[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment à l’encontre de Maître [W] [D] ;
— Débouter, d’une façon générale, toutes parties et notamment Mme [M] [L], de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [W] [D] ;
— Condamner M. [Z] [B]-[S] à régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [B]-[S], ou tout succombant, aux dépens dont distraction au profit de la SCP BG Associés ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si l’exécution provisoire était ordonnée,
Vu l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— Ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par M. [Z] [B]-[S] et/ou Mme [M] [L] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
Maître [D] indique qu’il était le conseil de M. [B]-[S] lors de la procédure de divorce et soutient que le délai prévu par l’article 229-4 du code civil a été parfaitement respecté et qu’aucune nullité de la convention ne saurait être encourue de ce chef. Il incombe à M. [B]-[S] de rapporter la preuve des motifs qui, selon lui, justifieraient l’annulation du divorce et non l’inverse comme il semble le suggérer. Comme en attestent les termes de la convention, qui font foi jusqu’à inscription de faux, Maître [N], avocate de Mme [L] et Maître [D] ont bien donné lecture de l’acte aux parties avant de recueillir leur signature à la date du 2 mai 2018 qui a été mentionnée et à laquelle il a été conféré date certaine par le dépôt au rang des minutes du notaire.
S’agissant de la nullité de la convention de divorce sur le fondement du dol, il rappelle que le dol n’est une cause de nullité du contrat que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation a été contractée et que les avocats ne sont pas parties à la convention de divorce qu’ils ne font que contresigner et qui n’est créatrice de droits et d’obligations qu’à l’égard des deux ex-époux.
Il relève que M. [B]-[S] échoue dans la preuve qui lui incombe de l’existence de manoeuvres intentionnelles de Mme [L] sans lesquelles il n’aurait nullement contracté. Au surplus, il ressort des éléments produits par Mme [L] que son époux a bien fait part de son accord avant la régularisation de l’acte critiqué sur le principe comme sur les effets du divorce tels que prévus dans la convention et l’a confirmé lors de la régularisation de la convention le 2 mai 2018. Ce n’est qu’a posteriori, dans un contexte qu’il se garde de décrire, qu’il prétend avoir été victime de nombreuses manoeuvres qu’il ne caractérise pas.
Il indique que le positionnement changeant dans ses écritures discrédite la vraisemblance des arguments avancés pour prétendre à la nullité de la convention de divorce.
Si M. [B]-[S] prétend désormais qu’il aurait subi seulement un préjudice financier dans le cadre de son divorce, en alléguant de prétendues erreurs ou omissions qui auraient été commises dans la rédaction de l’état liquidatif, il est incapable de produire des preuves tangibles permettant de les justifier. Il admet sa propre carence en sollicitant la désignation d’un notaire expert.
Il précise qu’il est discutable de prétendre, comme le fait M. [B]-[S], que l’état liquidatif ne pourrait qu’être annulé pour n’avoir aucune raison d’être alors que l’annulation de la convention de divorce ne pourrait remettre en cause le principe du divorce lui-même sur lequel les parties s’étaient bien accordées. D’autre part, elle conduirait ou à la régularisation d’une nouvelle convention, ou à une décision du juge aux affaires familiales. Il en déduit qu’il n’est pas exact de prétendre que l’annulation de la convention de divorce entraînerait de facto celle de l’état liquidatif, établi au rapport de Maître [V] et auquel se trouve attachée la valeur d’un acte authentique.
Si M. [B]-[S] persiste à asséner des critiques sur les conditions dans lesquelles la liquidation des intérêts communs a été faite par le notaire, il ne justifie objectivement ni de la pertinence de ses critiques, ni de leurs conséquences. Il ne justifie d’aucun préjudice tangible qui demeure en l’état hypothétique y compris si la convention de divorce venait à être annulée.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale d’annulation de “tous actes portant divorce des époux [B]-[S]/[L] et de toutes leurs conséquences, à l’exception de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur les dispositions afférentes aux enfants” :
A- Sur la demande de nullité de l’acte sous signature privée portant divorce des époux [S]/[L]
1) Sur la nullité de forme
a) Sur la nullité tirée du non respect des dispositions de l’article 229-4 du code civil :
L’article 229-4 du code civil prévoit que “l’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.”
Il résulte des pièces produites que la convention de divorce a été adressée par chacun des avocats à leur client respectif le 12 avril 2018.
Mme [L] a reçu l’acte le 14 avril 2018 et M. [B]-[S] l’a reçu le 17 avril 2015.
L’acte a été signé par les parties et leur avocat respectif le 2 mai 2025.
La charge de la preuve du non respect du délai de quinze jours prévu par la loi appartient à M. [B]-[S].
Ses moyens initialement développés sur le calcul du délai et son point de départ ne sont plus soutenus dans ses dernières écritures.
En revanche, celui-ci affirme qu’il n’a eu qu’un délai de réflexion d’une seule journée dès lors que sur pression de son épouse, il a en réalité signé la convention le 18 avril 2018 sans indiquer de date et l’a déposée au cabinet de l’avocate de son épouse.
Pour justifier de ces affirmations, il produit (pièce 3 et 4) un échange de mails entre lui-même et son épouse écrits de la manière suivante :
Message de Mme [L] à M. [B]-[S] du lundi 16 avril 2018 à 11h33 :
“As-tu reçu les documents également samedi en recommandé??
Il faut tout parapher et signer avt dernière page dans le cadre, surtout ne pas inscrire de date!!
Peux-tu récupérer mon exemplaire, le photocopier x 6, pareil pour le tien
récupérer l’argent (manque encore les 250€ tu px les retirer?) Et aller tout déposer chez Me [N] dan une enveloppe, lui déposer à elle sinon à la secrétaire
merci de ta réponse”
Réponse de M. [B]-[S] du lundi 16 avril 2018 à 11h41 :
“Non je n’ai pas reçu de RAR samedi
Je verrai ce soir si j’ai un avis de passage
OK pour le reste, soit je passe chez toi, soit tu passes à [Localité 16]”
Réponse de Mme [L] le même jour à 11h45 :
“Ben quand tu auras les tiens dis moi et on voit, si tu px passer ça m’arrange”
Message de Mme [L] à M. [B]-[S] du 18 avril 2018 à 11h28 :
“Tu devais me dire si t passé déposer papiers en main propre???”
Réponse de M. [B]-[S] le 18 avril 2018 à 11h53 :
“Oui c’est fait, directement à Me [N] à 11h35 ce matin”
Réponse de Mme [L] à 13h10 :
“Mci”
Ces échanges démontrent simplement un arrangement matériel entre les époux (photocopie en plusieurs exemplaires, ne pas indiquer de date, modalité de dépôt).
Ils ne sauraient à eux seuls prouver que M. [B]-[S] a été contraint de signer en urgence les documents en question dont on peut supposer qu’il s’agit de la convention de divorce, le ton employé n’étant pas spécifiquement agressif, la teneur des messages est par ailleurs factuelle et pragmatique.
En outre, à supposer que M. [B]-[S] ait anticipé la signature de l’acte bien que son avocat lui ait indiqué dans son courrier du 12 avril 2018 “vous ne pourrez signer cet acte d’avocat de divorce qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de 15 jours”, celle-ci n’a pas eu d’effet sur le délai de réflexion de quinze jours imposé par la loi et il demeurait toujours possible de revenir sur son engagement trop rapidement signé selon lui.
Mais surtout, l’examen attentif des pièces 5 et 6 produites par M. [B]-[S] correspondant à deux exemplaires de la convention de divorce, l’une qui aurait été signée en avance et seulement par l’époux et l’autres qui aurait été signée “fictivement” selon M. [B]-[S]” le 2 mai 2018 par l’ensemble des parties, permet de constater d’une part un mélange de feuillet relatif au délai de réflexion page 15 : celui signé par tous les protagonistes le 2 mai 2018 étant inséré dans la convention paraphée par M. [B]-[S] seul (page 15 sur 16) alors que la convention paraphée par tous comporte page 15 le même feuillet signé par le seul époux.
Outre cette curieuse inversion de copie qui porte nécessairement à confusion, l’examen des paraphes et signatures de M. [B]-[S] montre que l’emplacement du paraphe de l’époux n’est pas apposé au même endroit entre les deux exemplaires et que la signature de l’époux est différente entre celle où il aurait signé seul “sous pression” le 18 avril 2018 et celle qui figure avec l’ensemble des parties le 2 mai 2018.
Dans ces conditions, M. [B]-[S] ne rapporte pas la preuve qu’il lui incombe que le délai fixé par l’article 229-4 du code civil n’a pas été respecté.
b) Sur la nullité tirée du non respect des dispositions de l’article 1145 du code de procédure civile :
L’article 1145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de l’acte objet du litige, prévoit que “la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.”
M. [B]-[S] affirme que la convention de divorce n’a pas été signée ensemble.
Outre que les dispositions visées ne prévoient aucune sanction, M [B]-[S] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les énonciations de l’acte qui indique que l’acte a été paraphé et signé par les époux et leur avocat respectif ensemble le 2 mai 2018.
Les seules allégations de M. [B]-[S] sont insuffisantes, étant observé que la charge de la preuve lui incombe et qu’il ne peut se contenter de reprocher à ses adversaires de ne pas avoir spontanément produit “des photocopies d’agenda échanges, de courriers entre avocats pour trouver un créneau, courriers à leurs clients pour officialiser la date retenue”.
2) sur la nullité de fond
L’article 1130 du code civil prévoit que “ l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1137 du code civil dispose que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
La charge de la preuve de manoeuvres frauduleuses incombe à M. [B]-[S] qui soutient que les conditions du divorce ont été orchestrées par son épouse à laquelle il se trouvait soumis, l’avocate de celle-ci, son propre avocat et la notaire choisie pour établir l’état liquidatif.
Pour établir la preuve de “la bulle de soumission” dans laquelle il s’est trouvé, M. [B]-[S] produit deux échanges de mail en pièces 11 et 12.
Or, ces échanges, certes virulents, sont très anciens (échanges du 29 septembre 2011 et du 17 mai 2013) et ne traduisent qu’une mésentente ponctuelle entre le couple et caractérisent deux scènes de ménage particulièrement vives.
En revanche, ils ne traduisent nullement une manoeuvre frauduleuse à l’origine d’un vice du consentement intervenu plusieurs années plus tard, en 2018, lors de la signature de la convention de divorce.
Ils ne permettent pas non plus de constater que M. [B]-[S] se trouvait dans l’impossibilité en 2018 de résister à une demande comminatoire de son épouse l’empêchant de réfléchir à son engagement.
Ce d’autant plus, qu’il résulte d’échanges de mails contemporains du divorce que M. [B]-[S] était non seulement d’accord pour divorcer mais également d’accord sur les effets du divorce. Celui-ci adhérant pleinement au fait de permettre à Mme [L] de garder la maison familiale et s’inquiétant du reste de l’absence de revenus de cette dernière et des charges que représentaient les besoins des enfants (frais d’étude etc…).
Il écrit ainsi le 3 janvier 2018 à 11h13 :
“[M],
je suis entièrement d’accord de régler notre séparation à l’amiable.
Oui je renonce à la part de notre maison
OK je débloque le PEG dispo, le non dispo peut-il être partagé en 2 ? Ça revient au même non?
Ok je conserve [Localité 19] et tu conserves les 2 [Adresse 14] et [Adresse 21]
On vend [Localité 13] et on partage en 2, ainsi que nos comptes
Sinon ça sera quoi tes revenus le temps que tu retrouves un travail, et puis la scolarité des enfants, puis leur loyer pour les études supérieures, la nourriture etc… le temps qu’ils deviennent complètement autonomes? Je participe c’est normal.
Je penses qu’on a ce même constat d’échec de notre mariage, mais juste notre mariage, tout ce qu’on a fait (les enfants) et ou tout ce que tu as fait (les apparts les maisons) ce n’est pas un échec pour moi.
Sans toi, je penses que je n’aurai pas eu le courage de faire grand-chose.
[Z]”
Il répond à son épouse qui lui avait écrit quelques heures plus tôt à 9h54 le message suivant :
“[Z],
je n’ai pas envie que nous nous disputions et encore moins devant les enfants comme hier midi.
Il est temps pour nous de séparer nos chemins et je sais que tu en es conscient.
Si tu es d’accord bien évidemment nous divorcerons par consentement mutuel, je ne pense pas qu’il y ait de contentieux entre nous ou je suis aveugle et j’ai raté quelque chose;;;
“le sort du patrimoine commun doit être clos pour que les époux puissent déposer leur requête en divorce. L’état liquidatif doit impérativement être joint à la convention de divorce.”
Pour un divorce par consentement mutuel, le partage des biens devra se faire en amont, nous devons être d’accord sir toutes les conséquences du divorce.
Pour la maison tu m’as donc confirmé que je pouvais rester, sache que cela me touche, je sais très bien que tu ne me mettras pas à la rue et si tu avais été comme ça, nous n’aurions pas partagé 20 ans de notre vie ensemble.
Tu es donc prêt à renoncer à ta part (appelée “soulte”) et me céder la maison 100%, il sera alors établi un acte de partage constatant l’attribution de la maison à mon profit. Tu sais que cela fait 9 ans que j’ai quitté mon travail pour élever nos enfants et que je ne vais pas trouver du travail du jour au lendemain;;; j’essuie refus sur refus/mes candidatures.
Es-tu vraiment prêt à me laisser la maison et y renoncer? Je dirai que cet avantage serait pour moi non pas un remerciement mais une reconnaissance d’avoir renoncé à ma carrière pour nos enfants.
Concernant le prêt restant sur la maison, il nous faut le solder pour 2 raisons, l’une je ne peux reprendre ce prêt à mon nom la banque refuserait vu mon statut précaire, de 2 je suis dans l’imposibilité même si la banque acceptait de rembourser une telle somme… il va falloir débloquer ton PEG (partie dispo) le reste pourra être débloqué pour cause de divorce je crois.
Ensuite viens la question des appartements, Me [V] m’a parlé afin d’éviter d’attendre la vente des biens immobiliers pour poursuivre la procédure, de conclure une convention d’indivision.
Si tu es donc d’accord que peu importe à qui appartient les apparts que nous gérons ensemble depuis plus de 20 ans… je te propose que tu conserves [Localité 19] (facile c à ton nom et facilement gérable) et je me renseigne si on pt faire comme pour la maison, tu me laisses ta part pour [Adresse 14] comme ça [Adresse 14]+[Adresse 21] ont peut dire que ça équivt à [Localité 19]? De plus je peux conserver les apparts de [Adresse 14] et les faire gérer vraiment si besoin, cela me procurerait tt comme toi au moins un petit revenu mensuel. Qu’en penses-tu ?
Et on vend [Localité 13] – prêt/2
Nos comptes/2
Pour moi aussi ce divorce est difficile et très éprouvant même si je ne veux rien montrer devant les enfants, c’est forcément un échec de la vie… mais je ne peux plus continuer ainsi, 2017 a été trop dur pour moi et je n’ai plus grand sens à vivre j’ai l’impression alors je t’en prie, faisons en sorte que cela se passe le mieux du monde pour nos enfants et pour nous, nous aurons besoin de nous reconstruire l’un et l’autre et ce ne sera pas facile.
Il va donc falloir prendre un avocat chacun.
[M].”
Ces échanges permettent de s’assurer que, contrairement à ce qu’il affirme désormais, il n’était pas sous “la bulle de soumission” imposée par une épouse calculatrice mais qu’il a adhéré pleinement à la décision de divorcer et aux propositions de partage des biens, Mme [L] recherchant à plusieurs reprises dans son message à s’assurer de l’accord de son époux.
Il ne produit par ailleurs aucune autre pièce.
Ainsi par exemple, aucun certificat médical, aucun témoignage de la sphère amicale, familiale ou professionnelle ou encore aucune plainte ne viennent étayer ses affirmations graves relatives au comportement de son épouse qui aurait affecté son discernement.
De la même manière, il ne fait qu’alléguer que son avocat ne serait qu’ “un avocat de paille” choisi par l’avocate de Mme [L] et qu’il n’aurait jamais rencontré et duquel il n’aurait jamais reçu de conseils. Il a manifestement reçu des courriers de ce dernier notamment celui du 12 avril 2018 attirant son attention sur la nature de son engagement. De même, est produit un courrier entre avocats en date du 8 mars 2018 émanant de Me [D] qui écrit à sa consoeur Me [N] “ Ma chère consoeur, je fais suite à votre lettre du 1er mars dernier et vous indiquez, qu’après avoir échangé avec Monsieur [B]-[S], ce dernier, ainsi que moi-même, n’avons pas d’observations particulières à formuler concernant la convention de divorce que vous avez rédigée. Nous pouvons donc la transmettre en recommandé à nos clients”.
Sauf à justifier qu’il se trouvait sous le coup d’un discernement altéré, ce qu’il ne fait pas, M. [B]-[S] adulte majeur, père de famille, exerçant la profession d’ingénieur, propriétaire de plusieurs appartements qu’il gérait, avait toutes les capacités pour choisir un autre avocat si celui-ci ne lui convenait pas et s’il n’était pas certain de comprendre la nature de ses engagements pour prendre toute décision dans son intérêt.
L’exposé des faits tel que relatés longuement par le demandeur dans ses écritures n’est étayé par aucun élément et le tribunal ne saurait, sur la base de la seule interprétation qu’en fait l’époux, considérer l’existence de manoeuvres frauduleuses tels que définies par l’article 1137 du code civil ayant vicié son consentement.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de l’acte sous signature privée portant divorce des époux [L]/[B]-[S] doit être rejetée et la demande de voir prononcer la caducité de l’état liquidatif est dès lors sans objet.
B- Sur la demande de nullité de l’acte liquidatif signé le 27 mars 2018
M. [B]-[S] soutient que l’acte authentique liquidant les intérêts patrimoniaux des époux a été régularisé dans des conditions similaires à celles qui ont prévalu à l’élaboration de la convention de divorce, c’est à dire “un processus marqué par la domination totale de l’épouse et de ses conseils, et à l’évincement du requérant”. Il reproche plus particulièrement à son épouse d’avoir échangé directement avec le notaire rédacteur sans le mettre en copie et qu’il n’a reçu que l’acte définitif pour validation et sans qu’il ne puisse l’appréhender dès lors qu’il n’était pas assisté d’un conseil. Il relève qu’elle a prodigué des conseils à l’épouse en tant que “fidèle cliente”. Il considère que le notaire a accompli des actes positifs de dol relevant qu’il a conseillé son épouse et non lui-même, n’a échangé qu’avec l’épouse et n’a pas valorisé les biens ni fait de vérifications sur les éventuelles récompenses dues à la communauté. Il ajoute que Me [V] n’a adressé son projet qu’au conseil de Mme [L], ce qui prouve selon lui qu’elle avait conscience que Me [D] n’était qu’un “conseil de paille”.
Il reproche également le caractère lacunaire de l’acte liquidatif et estime que “la manipulation par l’épouse, les avocats et le notaire tant de l’époux que des règles de droit est donc totale”.
Monsieur [B]-[S] fonde sa demande sur la notion de dol mais, tout comme ce qui vient d’être exposé plus haut, il n’apporte aucune pièce qui permettrait de justifier de ses allégations.
Les mails critiqués échangés entre Mme [L] et Me [V], ne sont que de simples consultations et demandes d’information.
Surtout, M. [B]-[S] en fait une lecture erronée voire déformée puisque dans un message du 3 janvier 2018 à 12:08, Maître [V] indique à Mme [L] “comme je vous l’expliquais, il est possible de parvenir à un partage inégalitaire, mais il est nécessaire de faire au préalable la liquidation et déterminer les droits de chacun des époux dans l’actif net à partager, de façon à ce que l’époux ait pleinement connaissance de son abandon”.
Cette réponse est en lien avec le choix des époux, qui ont échangé le même jour sur leur souhait de partage (mails du 3 janvier 2018 rappelés ci-dessus), et démontre l’attention du notaire quant aux conséquences pour l’époux.
De même, Me [V] ne s’adresse pas à Mme [L] comme sa “fidèle cliente” mais écrit le 4 janvier 2018 “la distance ne sera jamais pour moi un problème dès lors qu’il s’agit de mes fidèles clients”, incluant ainsi les deux membres du couple dont on sait par ailleurs qu’ils ont tous les deux investis dans l’immobilier et dont on peut supposer qu’ils faisaient régulièrement appel à leur même notaire.
En tout état de cause, pas plus que pour la convention de divorce, M. [B]-[S] ne rapporte le moindre élément de preuve de ses allégations et de la lecture qu’il fait des événements, étant observé en outre qu’un partage inégalitaire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel n’est pas illégal et qu’en l’espèce, il reflète l’accord des époux sur les effets du divorce tel qu’ils l’ont élaboré ensemble au cours de leur échange de mails du 3 janvier 2018.
Si plusieurs mois après la signature de l’acte, M. [B]-[S] a modifié son point de vue et semble avoir regretté sa décision, il n’en demeure pas moins qu’aucun vice du consentement n’a précédé la signature de l’acte liquidatif qu’il était parfaitement en mesure de comprendre et qui correspondait à ses souhaits.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de l’acte liquidatif du 27 mars 2018 sera rejetée.
II- Sur la demande subsidiaire en responsabilité délictuelle de l’ensemble des défendeurs
M. [B]-[S] soutient que les fautes imputables à l’épouse, aux avocats et au notaire dans le processus de divorce lui ont causé un préjudice certain et direct qu’il convient d’indemniser.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil indiquant que “la faute de l’ensemble des défendeurs (épouse, notaire, conseil de l’épouse, conseil de paille) est d’autant plus prégnante qu’elle ne relève pas seulement d’un désintérêt des règles mise en place par le législateur [deux avocats pour chacun des époux, délai de réflexion de 15 jours, rendez vous de signature en présentiel etc], mais d’une véritable orchestration destinée à leur contournement”. Il précise que les fautes imputables aux défendeurs ont été rappelés dans ses écritures développées dans le cadre de la demande principale et renvoie le tribunal à s’y référer, de même que pour le préjudice et conclut qu’il sollicite la nomination d’un expert afin de procéder à la liquidation qui aurait dû être réalisée à l’époque et de déterminer les droits qui auraient dû être ceux des parties.
***
L’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il a déjà été jugé dans le cadre de l’examen de la demande principale que M. [B]-[S] ne rapportait pas la preuve de ses affirmations relatives à l’existence d’une collusion entre les professionnels et Mme [L] et à l’absence d’un avocat pour l’époux ni que le délai de quinze jours prévu par l’article 229-4 du code civil n’avait pas été respecté.
Dans ces conditions, la preuve des fautes alléguées par renvoi à l’argumentation principale, n’est pas rapportée ainsi qu’il a déjà été jugé.
La demande subsidiaire sera donc rejetée.
III- Sur les autres demandes :
M. [B]-[S] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Mme [L] et de Madame [E] [N].
Succombant à l’instance, M. [B]-[S] est condamné aux dépens et autorise la SCP BG Associés à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné à verser au titre de ces dispositions :
— à madame [M] [L] la somme de 3.000 euros
— à monsieur [W] [D], la somme de 1.500 euros
— à madame [R] [V], la somme de 1.500 euros
— à madame [E] [N], la somme de 1.500 euros.
La demande de Mme [L] de condamnation solidaire avec M. [B]-[S] au paiement d’une indemnité de procédure faite à l’encontre de Mme [E] [N], M. [W] [D] et de Mme [R] [V] est rejetée.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’en écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [Z] [B]-[S] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [B]-[S] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à madame [M] [L] la somme de 3.000 euros
— à monsieur [W] [D], la somme de 1.500 euros
— à madame [R] [V], la somme de 1.500 euros
— à madame [E] [N], la somme de 1.500 euros.
Rejette la demande de Mme [M] [L] de voir condamner solidairement Mme [E] [N], M. [W] [D] et de Mme [R] [V] avec M. [B]-[S] au paiement de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [B]-[S] aux dépens et autorise la SCP BG Associés à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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