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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7E6
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
1001 VIES HABITAT
C/
[M] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Jeanine HALIMI
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [M] [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEUR:
M. [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
La société 1001 vies Habitat venant aux droits et obligations du Logement Francilien a par contrat du 11 décembre 2012 donné en location à Monsieur [M] [J], un appartement n° 4, situé [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant un loyer de 569,38 euros et 200,23 euros de charges.
Le locataire se trouvant en état d’impayé, la société 1001 vies Habitat lui a fait délivrer un commandement, par acte du 22 janvier 2024 pour paiement de la somme de 4157,83 € en principal. Celui-ci est cependant resté infructueux.
Il était dû la somme de 2992,67 euros au 14 mars 2025.
La société 1001 vies Habitat a dès lors fait assigner Monsieur [M] [J] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par acte du 1er avril 2025.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, par courriel du 2 avril 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 19 mars 2025.
Demandes de la société 1001 Vies Habitat :
La société 1001 VIES HABITAT demande au Tribunal ce qui suit :
la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement et défaut de production d’assurance locative.
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef du local d’habitation appartement n° 4, situé [Adresse 7] à [Localité 9] avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L 411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’exécution.
autoriser le transport et séquestration des meubles meublants suivants les dispositions des article L 433-1 et 2 du code de procédure civile d’exécution
a) la somme de 2992,67 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés au 14 mars 2025.
b) une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux et dire subsidiairement que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer.
La société 1001 VIES HABITAT sollicite en outre le paiement d’une somme de 330 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation et de tous les actes subséquents.
A l’audience du 3 novembre 2025 la société 1001 Vies Habitat représentée par son avocat a actualisé la dette à la somme de 6624,14 € mois de novembre 2025 inclus dette en constance augmentation.
Monsieur [M] [J] ne comparaissait pas ni n’était représenté.
Après confirmation de ces règlements par le demandeur il a été proposé le transfert d’un décompte par note en délibéré ce qui a été autorisé par la juridiction.
Le diagnostic social et financier apporté au débat demande à un maintien dans les lieux et oriente vers un plan d’apurement.
Le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 2 avril 2025.
La CAF a été avisée le 19 mars 2025.
La demande est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [J] locataire d’un logement n°4, situé [Adresse 7] à [Localité 9] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 4157,83€ au mois de décembre 2023.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 22 janvier 2025 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 22 mars 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que Monsieur [M] [J] est redevable de la somme à l’assignation de 2992,67euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mars 2025 l’actualisation ne pouvant opéré en l’absence du défendeur.
Monsieur [M] [J] sera donc condamné à payer ladite somme à titre provisionnel avec intérêt légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu du rapport préfectoral, il y a lieu de soumette Monsieur [J] à un plan le plan d’apurement en régularisation de sa dette.
Monsieur [J] devra s’acquitter de la dette par versement en plus du loyer de la somme de 100 euros mensuel pendant 29 mois et un dernier et 30eme versement venant solder la dette les versements étant payables chaque 15 du mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le 15 mois suivant la signification de l’ordonnance.
Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [M] [J] sera en outre tenu de payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer de l’appartement actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail , jusqu’à la libération effective des lieux.
En cas d’expulsion, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [M] [J] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024 de 148,84 euros et l’assignation.
Monsieur [M] [J] sera condamné à la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 22 mars 2024 mais en suspendons toutefois les effets.
Condamnons [M] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme provisionnelle de 2992,67euros au titre des loyers et charges échus impayés avec intérêt légal à compter de l’assignation.
L’autorisons à échelonner la dette par versement en plus du loyer de la somme de 100 euros mensuel pendant 29 mois et un dernier et 30 Emme versement venant solder la dette les versements étant payables chaque 15 du mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le 15 mois suivant la signification de l’ordonnance.
Disons que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du loyer, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [M] [J] sera en outre tenu de payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer de l’appartement actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail , jusqu’à la libération effective des lieux.
Rappelons qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est réglé par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamnons Monsieur [M] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7E6. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
Condamnons Monsieur [M] [J] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024 de 148,84 euros et l’assignation.
Le condamnons à la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 8 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE
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