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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 mai 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3ZP
MI : 24/00000635
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL GARONNE AVOCATS
COPIE délivrée
le 05/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’audience a été mise en délibéré au 14 avril 2025, puis prorogée au 5 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], pris en la personne de son Syndic, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12], pris en la personne de son Syndic, la société FONCIA [Localité 20], SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic, la société KHEPRI J’HABITE EN VILLE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], pris en la personne de son Syndic, la société KHEPRI J’HABITE EN VILLE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] par ordonnance de référé du 5 avril 2024 remplacé par Madame [V] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 juillet 2024. Il demande également une expertise judiciaire portant sur les immeubles des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ne s’oppose pas aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sous les plus expresses protestations et réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ne s’oppose pas aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sous les plus expresses protestations et réserves
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment les notes du sapiteur monsieur [C], le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux syndicats des copropriétaires assignés les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 juillet 2024 faisant suite à l’ordonnance de référé du 5 avril 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’expertise :
Compte tenu des notes du sapiteur choisi par l’expert judiciaire Madame [V], il convient de faire droit à la demande formulée par le Syndicat de Copropriétaires [Adresse 15] qui s’analyse fnalement en une demande de co expertise, Monsieur [C] étant intervenu comme sapiteur dans le litige opposant le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 15] au Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 17] et au Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 1].
Eu égard aux pièces versées au débat il sera fait droit à cette pertinente demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur sauf à celui- ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 juillet 2024 faisant suite à l’ordonnance de référé du 5 avril 2024, seront communes et opposables aux :
— syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],
— syndicat des copropriétaires du [Adresse 13],
— syndicat des copropriétaires du [Adresse 16]
qui seront tenus d’y participer ;
DIT que ces opérations d’expertise judiciaire en cours devront se poursuivre en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT qu’il convient de nommer M. [C] comme Expert judicaire aux côtés de Madame [V], pour les chefs de mission suivants portant notamment sur les immeubles du [Adresse 12], du [Adresse 13] et du [Adresse 16] et éventuellement sur les immeubles du [Adresse 15], des [Adresse 18] et sur l’examen des désordres et leurs mesures réparatoires
DIT que l’objet de la mission sera de :
• Convoquer et entendre les parties ;
• Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
• Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
• Se prononcer sur les désordres et les préjudices invoqués par [Localité 21] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] ;
• Qualifier les désordres et chiffrer le coût de leur reprise ;
• Etablir le degré de dangerosité des murs litigieux, et l’urgence d’engager des mesures réparatoires et de sauvegarde ;
• Le cas échéant, proposer toute mesure qui serait de nature à remédier à ces désordres ou à tout le moins à en diminuer la gravité ;
DIT que Madame [V] Expert judicaire devra notamment en plus de sa mission intiale :
• Se prononcer sur le caractère privatif ou mitoyen des murs objets du litige (murs situés à l’ouest de la parcelle [Cadastre 8] et séparatifs des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) ;
DIT que les Experts judicaires devront :
– donner au juge tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] d’effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 15] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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