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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 févr. 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 46 ] [ Localité 48 ], Société, Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00761 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 49] DE [Localité 43]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [X], [P] [K] [C]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparante en personne
Monsieur [Z], [S] [C]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [28]
Chez [26]
[Adresse 50]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [42]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Chez [45]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [31]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [46] [Localité 48]
DIRECTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [32]
DIRECTION DE LA GESTION LOCATIVE-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14] [Localité 37] CEDEX
non comparante, ni représentée
Société [41]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [Localité 47] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[18]
[Adresse 50]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [40]
[Adresse 6]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] née [C] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] ont déposé un dossier de surendettement le 31 mars 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 24 avril 2025.
Le 31 juillet 2025 la Commission a estimé que la situation des époux [C] n’était pas irrémédiablement compromise et a préconisé un rééchelonnement de l’ensemble de leurs dettes, sur une durée maximale de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 1 162€.
Monsieur et Madame [C] ont entrepris de contester cette mesure imposée, par lettre datée du 18 août 2025 et reçue au secrétariat de la Commission de surendettement le 25 août 2025 (date d’injection à défaut de toute autre date de réception précisée par la Commission).
Le dossier a été transmis au Service Civil de Proximité près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis et réceptionné le 08 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2025 par les soins du Greffe.
A l’audience, les époux [C] ont comparu et sollicité une révision du plan d’apurement imposé par la Commission, du fait d’un changement de situation professionnelle de Madame [C].
Madame [X] [C] a expliqué avoir par ailleurs toujours essuyé un refus de la [27] de se voir allouer une prime d’activité ou une aide personnalisée au logement.
L’affaire a été renvoyée pour lui permettre de faire un point auprès de la [29] sur l’une et l’autre prestation compte tenu du nouveau niveau de ressources du foyer.
Les créanciers régulièrement cités par lettres recommandées avec accusé réception ne sont ni comparants, ni représentés, à l’exception de la Mairie de [Localité 49].
Par courrier reçu le 2 octobre 2025, [32], bailleresse créancière, a actualisé sa créance locative à la somme de 8 893,28€ et précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [X] [C] en date du 10 février 2025.
Par courrier reçu le 7 octobre 2025, [24] a actualisé ses créances restant dues au titre de 4 crédits dont 2 renouvelables pour un total de 49 163, 66€.
Par courrier reçu le 8 octobre 2025, la [22] a actualisé le solde débiteur du compte-courant de Madame [X] [C] à la somme de 1 231,96€.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, la [30] a indiqué que l’état des créances par elle déclarées, reste inchangé.
Par courrier reçu le 20 octobre 2025, [44] a actualisé sa créance à la somme de
8 371,60€ en principal.
A l’audience de renvoi du 1er décembre 2025, la demanderesse fait part de son changement de situation financière et expose,
. qu’elle percevait une allocation chômage à hauteur de 1 652€ mensuels lors du dépôt du dossier de surendettement,
. qu’en fin de période de droits, elle a signé en juillet dernier, un contrat de travail à durée indéterminée,
. que s’agit d’un emploi à temps partiel sans possibilité dans l’immédiat d’envisager un temps plein,
. que sa rémunération mensuelle brute porte sur 1 263,25€ soit une rémunération nette de 1 000€,
. qu’il convient de constater un delta de l’ordre de 700€ entre précédentes et actuelles ressources.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur et madame [C] ont formé leur contestation par courrier adressé au secrétariat de la commission de surendettement au plus tard reçu le 25 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 12 août 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Monsieur et Madame [C] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733- 4 et L.733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [Z] [C] âgé de 40 ans, technicien employé en CDI par la société [21] depuis le 06 juin 2011, justifie de sa situation matérielle actuelle en produisant en cours de délibéré ses bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre 2025, portant sur un montant net mensuel de
1 804€.
Madame [X] [C] âgée de 37 ans, assistante administrative employée en CDI à temps partiel par la SAS [19] depuis le 28 juillet 2025, produit son contrat de travail portant sur un montant brut mensuel de 1263,25 euros.
Les prestations familiales portent sur 151€
Un mail émanant de la [27] adressé le 26 novembre 2025 à Madame [X] [C]
indique que suite à sa demande du 17 novembre 2025, sa situation nécessite un examen approfondi et qu’une réponse sera ultérieurement apportée par un gestionnaire-conseil.
En fonction de cette appréciation, le total ressources mensuelles du couple aujourd’hui de 2 955€ pourrait se trouver amélioré d’une prime d’activité et/ou d’une aide personnalisée au logement.
Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
En application de l’article R731-3 du code de la consommation, les barèmes suivants (barème 2025) sont retenus:
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes est évalué à la somme de 1 074€ pour la débitrice et les deux enfants à charge âgés de 7 et 11 ans et 221€ pour son co-déposant,
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité, le téléphone, et l’assurance habitation est évalué à 205€ pour la débitrice et les deux enfants et 42€ pour son co-déposant..
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges des époux [C] s’évaluent ainsi :
. loyer : 842€
· forfait de base : 1 295€
· forfait habitation : 247€ soit un total charges mensuelles de 2 384€.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (980 €), et la différence entre les ressources et les charges (571€).
Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement actuelle de 571€, de sorte que Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1. rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2. imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3. prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4. suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733 1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 1, L. 733 4 et L. 733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731 2. Elle est mentionnée dans la décision…”
L’endettement des époux [C] s’élevait à la somme totale de 105 020€ lors du dépôt de leur dossier de surendettement.
Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.
Compte tenu de la nouvelle capacité de remboursement retenue, inférieure à celle retenue par la commission, il convient de valider dans leur principe, les mesures imposées par la commission dans sa séance du 31 juillet 2025 en adaptant le plan annexé au présent jugement à la nouvelle capacité de remboursement, à savoir un rééchelonnement des créances, sur 84 mois (maximum), au taux maximal de 0%, avec effacement partiel en fin de plan à concurrence de 57 056€.
Ce plan vaudra sauf,
. à ce que la [27] alloue aux époux [C] une prime d’activité et/ou une aide personnalisée au logement, et/ou
. à ce que Madame [X] [C] voit sa situation professionnelle évoluer vers un emploi à plein temps au sein de son actuelle entreprise ou auprès d’un autre employeur.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [33], le 31 juillet 2025 ;
Fixe l’actuelle capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] à la somme maximale de 571€ par mois ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux maximum de 0%, avec effacement partiel en fin de plan ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] ;
Dit que le plan d’apurement sera modifié si la situation financière de Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] venait à évoluer dans un sens ou dans l’autre ;
Dit que Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] informeront la commission de surendettement de la REUNION dans les meilleurs délais de toute évolution en cours de plan de leur situation de surendettement ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] ;
Rappelle qu’il appartient à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en œuvre ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [33] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 février 2026, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 49], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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