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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 21/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/01528 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKDI
Jugement Rendu le 17 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[O] [N] épouse [K]
[Z] [K]
C/
[L] [M]
ENTRE :
1°) Madame [O] [N] épouse [K]
née le 19 Janvier 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
Ingénieur, demeurant [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [Z] [K]
né le 17 Septembre 1973 au [Localité 13]
de nationalité Française
Ingénieur, demeurant [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [M]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 23 janvier 2024 devant Madame Sabrina DERAIN, Juge, qui a fait son rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente
Madame Sabrina DERAIN, Juge
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile.
DELIBERE :
— au 23 avril et successivement prorogé jusqu’au 17 décembre 2024
— Mêmes magistrats
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 août 2009, Mme [O] [N] épouse [K] et M. [Z] [K] ont acquis deux parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 16] (21), cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et AB n° [Cadastre 3], cette dernière étant reliée à la rue au sud via la parcelle n° [Cadastre 1].
Par acte authentique du 28 décembre 2018, M. [L] [M] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrée section [Cadastre 11], contigüe par l’est à la parcelle n° [Cadastre 1].
La parcelle cadastrée [Cadastre 9] est constituée d’un passage mi-herbeux mi-pierreux sur lequel donne la façade ouest de la maison d’habitation de M. [M].
Après avoir constaté la présence de divers ajouts (plate-bande entourée de pierres et surmontée d’un grillage, deux boîtes aux lettres, jardinières au sol et contre le mur, conduite d’évacuation d’eaux pluviales au-dessus d’une porte en partie vitrée) installés par M. [M], empiétant, selon eux, sur leur parcelle, et après vaine mise en demeure précédée d’un constat d’huissier, les époux [K] l’ont fait assigner par acte du 16 juillet 2021 devant le Tribunal judiciaire de DIJON, deuxième chambre civile, pour voir principalement mettre fin aux empiètements allégués sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [K] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 544 et 678 du code civil, de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— juger qu’ils sont seuls propriétaires de la parcelle [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 16] (21) et qu’elle ne constitue pas une cour commune avec la parcelle [Cadastre 11] ;
— condamner M. [M] à :
o cesser toute entrave, atteinte et empiètement à leur droit de propriété notamment sur la parcelle [Cadastre 9], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
o cesser d’utiliser la parcelle [Cadastre 9] comme passage et de tailler les arbustes des époux [K], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
o supprimer à ses frais les plates-bandes constituées de pierres empilées, les plantations, le grillage et le conduit d’évacuation des eaux pluviales qui serpente le long de la façade en surplombant l’espace aérien situé au droit de la parcelle AB [Cadastre 1], ainsi que la gouttière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
o supprimer l’ouverture et les vues créées par l’installation de la porte sur châssis PVC imitation bois donnant directement sur la parcelle [Cadastre 8], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [M] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en outre aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût des constats d’huissier dressés par Maître [D] les 17 juillet 2020 et 17 février 2022.
Ils soutiennent que depuis le 28 décembre 2018, M. [M] commet plusieurs faits illicites sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 9] en construisant un mur de pierres, une jardinière, une boîte aux lettres, en réalisant également des plantations et en installant un grillage. Ils font remarquer que la cour qualifiée de « commune » dans l’acte authentique du 28 décembre 2018 est en réalité privative depuis que les consorts [G] leur ont vendu la parcelle [Cadastre 9]. De même, ils considèrent que le titre de propriété de M. [M] en date du 28 décembre 2018 qualifie à tort la cour de commune de sorte qu’il n’a pas le droit d’accéder à la parcelle [Cadastre 9], l’accès à sa propriété devant se faire par le [Adresse 5]. Ils estiment, au sens de l’article 1383-2 du code civil, que M. [M], par aveu judiciaire, a admis que la parcelle [Cadastre 10] était leur propriété exclusive. Ils estiment également que M. [M] n’a pas procédé à la remise en état des lieux de la cour puisque les pierres n’ont pas été
remises à l’horizontale et que l’ajout de terre, la gouttière, la porte vitrée, le conduit d’évacuation n’ont pas été enlevés et continuent d’empiéter sur leur propriété. Ils font remarquer également que le chéneau empiète sur l’espace aérien de leur parcelle [Cadastre 9].
Par ailleurs, au soutien de leur demande en cessation de vues illégales, ils font valoir que la porte construite par M. [M] permettant d’accéder à la parcelle [Cadastre 9] crée une ouverture illégale qui n’existait pas avant le 28 décembre 2018. Ils soulignent que M. [M] ne verse pas aux débats la déclaration de travaux et/ou le permis de construire qu’il aurait obtenu pour autoriser la construction de la porte litigieuse.
Pour demander la réparation de leur préjudice moral, ils considèrent, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que les atteintes à leur droit de propriété leur ont causé un préjudice en ce qu’ils sont contraints de vérifier régulièrement que les empiètements produits par les constructions de M. [M] sur leur propriété ne s’aggravent pas, ce qui constitue pour eux, une source d’angoisse. Ils font remarquer que M. [M], profite de mauvaise foi de leur absence pour des raisons professionnelles, pour effectuer les aménagements litigieux.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [M] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 554 et suivants du code civil, de :
— constater qu’il a d’ores et déjà procédé aux aménagements nécessaires ;
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— réduire, à titre subsidiaire, le montant des dommages intérêts à de plus justes proportions ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [M] fait remarquer que l’acte authentique du 28 décembre 2018 faisait d’état d’une cour commune et qu’il prend acte qu’en réalité la parcelle appartient aux époux [K].
Concernant le retrait des aménagements litigieux sollicités par les demandeurs, il indique que l’aménagement paysager était existant avant l’acquisition de son bien immobilier le 28 décembre 2018. Il affirme également avoir procédé au retrait du muret et de la bande de jardinet. Le défendeur mentionne avoir déplacé sa boîte aux lettres désormais située sur sa pleine propriété, selon les photographies qu’il produit et les différentes attestations de voisinage. Par ailleurs, au sujet de l’ouverture créée par la porte litigieuse, M. [M] fait valoir que celle-ci était présente antérieurement à la date d’achat de sa propriété, au sens de la déclaration de travaux réalisée le 21 janvier 1993. Il précise que l’ouverture sur la porte litigieuse est constituée d’un verre opaque ne permettant pas une vue sur la propriété voisine.
Pour s’opposer à la réparation du préjudice moral invoquée par les demandeurs, il estime qu’outre le montant disproportionné sollicité, la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 puis mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogé successivement jusqu’au 17 décembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
I. Sur la demande de retrait des aménagements litigieux
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que la parcelle cadastrée [Cadastre 9] appartient depuis la signature de l’acte authentique du 29 août 2009 en pleine propriété aux époux [K].
Il s’ensuit que leur voisin M. [M] ne pouvait empiéter sur cette parcelle en y effectuant diverses installations sauf à violer le droit de propriété consacré à l’article 544 du code civil.
Il convient donc d’examiner successivement les atteintes invoquées pour déterminer si tel est le cas et ordonner le cas échéant le retrait desdites installations.
Sur les boîtes aux lettres
Si M. [M] produit des photographies tendant à démontrer qu’une boite aux lettres de couleur blanche est installée sur la façade de sa maison située [Adresse 6], ainsi qu’une attestation de M. [J] datée du 4 septembre 2021 selon laquelle « son ancienne boîte aux lettres a été supprimée et une nouvelle installée sur la façade de sa maison », il subsistait dans le passage près de la porte vitrée une autre boîte aux lettres de couleur beige, sur pied, d’après les photos prises par l’huissier lors du constat du 17 février 2022 (haut page 5).
Dans ces conditions, M. [M] sera condamné à retirer cet objet.
Sur les « aménagements paysagers »
Si M. [M] affirme que les aménagements paysagers (bande de terre plantée entourée d’un muret en pierre surmonté d’un grillage et jardinières sur un support vertical contre le mur de sa maison) ont été supprimés, attestations datées d’août et septembre 2021 à l’appui, peu important dès lors que de tels aménagements aient été ou non présents avant son acquisition, il résulte encore du procès-verbal de constat dressé le 17 février 2022 soit postérieurement aux attestations susvisées que subsistent une « plate-bande de terre » d’une hauteur de 30 cm et d’une largeur de 120 à 145 cm entourée de pierres (mais non plantée d’après les photos pages 5 et 6) ainsi que des « jardinières avec des supports » (non garnies).
Dans ces conditions, M. [M] sera condamné à retirer le support et les jardinières installés contre le mur, ainsi que la plate-bande entourée de pierres longeant la façade de sa maison.
Sur le conduit d’évacuation des eaux pluviales
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2020 que le « pan de toit au-dessus de la porte comporte une évacuation d’eaux pluviales qui serpente le long de la façade de l’immeuble et se déverse dans la plate-bande ». Le procès-verbal du 17 février 2022 confirme (page 7) que « partant du dessus de la porte vitrée donnant sur la parcelle des requérants, il y a un chéneau » même si celui-ci se déverse maintenant côté rue au pied de la façade de M. [M].
Le défendeur se borne à affirmer qu’il a procédé à des « aménagements sans délai », sans contester la présence subsistante de ce chéneau disgracieux.
Dans ces conditions, il sera condamné à le retirer.
II. Sur la demande de mettre fin aux vues sur la parcelle [Cadastre 9] depuis la porte litigieuse
Les époux [K] demandent à ce que la porte en partie vitrée installée sur le côté de la maison de M. [M] et donnant sur le passage, en méconnaissance des dispositions de l’article 678 du code civil, soit retirée.
Si M. [M] indique que cette ouverture était préexistante à son acquisition, il ne le démontre pas, et en tout état de cause une photo « Google maps » datée d’avril 2010 et produite par les demandeurs montre une porte pleine en bois.
Quoiqu’il en soit, il suffit de constater que cette ouverture avec vue donne directement accès au fonds des époux [K], sans que l’existence ni même le besoin d’une servitude de passage ne soit allégués, pour constater qu’elle est installée en contravention des dispositions de l’article 678 susvisé, et condamner M. [M] à la supprimer en bouchant l’ouverture.
III. Sur la demande de cessation d’user de la parcelle [Cadastre 9] comme passage
Il résulte de ce qui précède que M. [M] ne dispose d’aucun droit de passage sur le fonds privé des époux [K], de sorte qu’il doit être condamné à cesser dorénavant de circuler sur cette parcelle après avoir procédé aux remises en état déjà ordonnées.
IV. Sur les modalités d’exécution
Pour s’assurer de la bonne exécution du présent jugement, puisque les remises en état alléguées n’étaient pas effectives, il convient d’accueillir la demande d’astreinte en son principe mais selon les modalités précisées au dispositif.
V. Sur le préjudice moral
Les époux [K] invoquent la faute de M. [M] qui a empiété sur leur propriété de multiples façons, et a généré un préjudice moral constitué par l’angoisse liée au litige.
S’il faut constater avec le défendeur que l’étendue de ce préjudice n’est pas développée, il n’en demeure pas moins que le comportement de leur voisin a pu générer une inquiétude légitime, alors qu’ils résident principalement à l’étranger, et que M. [M] n’a que très partiellement déféré à leurs demandes de remise en état.
Dans ces conditions, il convient de le condamner à leur verser chacun la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et en application de l’article 1240 du code civil.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M], condamné aux dépens, devra payer aux époux [K], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros incluant les frais des constats d’huissier de justice établis les 17 juillet 2020 et 17 février 2022 et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [L] [M] à retirer les installations empiétant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] appartenant à Mme [O] [N] épouse [K] et à M. [Z] [K] à savoir, la boîte aux lettres sur pied, le support et les jardinières installés contre le mur, la plate-bande de terre entourée de pierres longeant la façade de sa maison ainsi que le chéneau d’évacuation d’eaux pluviales passant au-dessus de la porte vitrée et sur le mur jusqu’à la façade de sa maison ;
CONDAMNE M. [L] [M] à supprimer l’ouverture avec porte en partie vitrée donnant sur la même parcelle ;
Ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE M. [L] [M] à cesser dorénavant de circuler sur cette parcelle après avoir procédé aux remises en état déjà ordonnées ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à Mme [O] [N] épouse [K] et à M. [Z] [K] chacun la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à Mme [O] [N] épouse [K] et à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) incluant les frais des procès-verbaux de constat d’huissier des 17 juillet 2020 et 17 février 2022, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE sa propre demande du même chef ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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