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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 mars 2025, n° 24/81926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 en ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0941
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0085
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 27 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme [V] [U] et de M. [M] [F], ordonné la liquidation du partage des intérêts patrimoniaux des parties, rejeté les demandes de fixation de créances entre époux au titre des révocations de donations et débouté M. [M] [F] de sa demande de prestation compensatoire.
Par un arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel de [Localité 8] a partiellement infirmé ce jugement et a :
Dit que Mme [V] [U] a une créance de 30.490 euros sur M. [M] [F] au titre de la révocation d’une donation simple en date du 16 décembre 1996 ;Dit que Mme [V] [U] a une créance de 114.336,76 euros sur M. [M] [F] au titre de la révocation d’une donation simple en date du 30 juin 2003 ;Condamné Mme [V] [U] à verser à M. [M] [F] une prestation compensatoire de 300.000 euros.
Le pourvoi formé par M. [M] [F] contre cet arrêt a été rejeté le 3 octobre 2019. Il a été condamné à payer la somme de 3.000 euros à Mme [V] [U].
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la dissolution anticipée de la SCI DAC constituée entre Mme [V] [U] et M. [M] [F], désigné la société BTSG² en la personne de Me [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et condamné M. [M] [F] à payer à Mme [V] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [U] et de M. [M] [F], désigné un notaire pour y procéder et statué sur certains points de désaccords entre les ex-époux.
Le 26 septembre 2024, Mme [V] [U] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de M. [M] [F] : l’une pour un montant de 5211,24 euros, sur le fondement de l’arrêt du 3 octobre 2019 et du jugement du 13 juin 2022 et l’autre pour un montant de 145.870,56 euros, sur le fondement de l’arrêt du 31 mai 2018. Ces saisies ont été dénoncées au débiteur le 4 octobre 2024.
Par acte du 4 novembre 2024 remis à étude, M. [M] [F] a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des deux saisies-attributions.
Le 6 décembre 2024, M. [M] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de Mme [V] [U] pour un montant de 12.330,77 euros.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle la contestation des saisies pratiquées le 16 septembre 2024 a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [M] [F] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis :
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;Subsidiairement :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [U] à l’encontre de la société BTSG² ;Le déclare recevable et bienfondé en ses demandes ;Annule les procès-verbaux de saisies-attributions du 26 septembre 2024 ;A défaut, en ordonne la mainlevée ;Très subsidiairement :
Sur la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 5211,24 euros, ordonne que les sommes éventuellement dues ne porteront pas intérêts, que les majorations d’intérêts et autres pénalités ne seront pas encourues et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Sur la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 145.870,56 euros, lui accorde un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette et dise que durant ce délai, les sommes dues ne porteront pas intérêts, les majorations d’intérêts et autres pénalités ne seront pas encourues et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Plus subsidiairement :
Déclare les contestations de Mme [V] [U] sur la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [M] [F] le 6 décembre 2024 irrecevables ;Cantonne la saisie-attribution à la somme de 134.517,47 euros ;En tout état de cause :
Condamne Mme [V] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts à titre de procédure abusive ;Condamne Mme [V] [U] au paiement d’une amende civile ;Condamne Mme [V] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, outre les coûts de la saisie-attribution et de sa mainlevée ;Déboute Mme [V] [U] de ses demandes.
Le demandeur considère d’abord le juge de l’exécution matériellement incompétent pour connaître de la contestation portée devant lui à raison de la déclaration d’inconstitutionnalité touchant la rédaction de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire depuis le 1er décembre 2024, qui ne permet plus au juge de l’exécution de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, au profit du juge du tribunal judiciaire. Il affirme ensuite que Mme [V] [U] doit être déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre la société BTSG² sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, le tiers saisi n’étant pas partie à l’instance. Sur le fond, il poursuit la nullité du premier procès-verbal de saisie-attribution au visa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le décompte mentionné à l’acte ne fait pas apparaître le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacune des créances et prétend à un grief en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier le bienfondé des sommes réclamées. A défaut, il sollicite la mainlevée de l’acte à raison du paiement de sa dette née de la condamnation tirée du jugement du 13 juin 2022 par la mise en œuvre d’une procédure de saisie de ses rémunérations et car la créancière ne peut poursuivre le recouvrement des dépens sans être munie d’un titre exécutoire les concernant tel que prévu aux articles 705 à 707 du code de procédure civile. S’agissant de la seconde saisie, il en conteste le bienfondé en ce qu’elle ne vise pas le paiement de sommes qu’il aurait été condamné à payer et relève que le décompte mentionné à l’acte est également inexact. A défaut, M. [M] [F] prétend au bénéfice de délais de paiement par application des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, puisqu’il fait valoir lui-même plusieurs créances à l’encontre de son ex-épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que la créancière ne se trouve pas dans un état de besoin. Il ajoute qu’il détient une créance actuelle d’intérêts à raison du paiement tardif de la prestation compensatoire fixée à son bénéfice.
M. [M] [F] considère irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [V] [U] relative à la contestation formée par elle de la saisie-attribution pratiquée par le demandeur le 6 décembre 2024, faute pour la défenderesse d’avoir saisi le juge de l’exécution par voie d’assignation, ainsi que le prévoit l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et d’avoir dénoncée celle-ci dans les conditions prévues à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, il affirme que cette saisie est régulière et bien fondée, soulignant que la demande de suppression de la majoration des intérêts ne peut plus être reçue, celle-ci ayant déjà été rejetée par une décision ayant autorité de chose jugée. Il forme enfin une demande indemnitaire au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies démontrant une intention de nuire de leur auteure.
Pour sa part, Mme [V] [U] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [M] [F] de ses demandes ;Ordonne à la société BTSG² prise en la personne de Me [T] [H] de se départir de la somme de 5.211,24 euros ayant donné lieu à la première saisie à son profit ;Ordonne à la société BTSG² prise en la personne de Me [T] [H] de se départir de la somme de 145.870,56 euros ayant donné lieu à la seconde saisie à son profit ;Annule la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre à son préjudice ;Subsidiairement :
Supprime la majoration appliquée au visa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur les intérêts dus par elle ;Plus subsidiairement :
Réduise la majoration à un taux inférieur à cinq points ;Condamne M. [M] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [M] [F] aux dépens de l’instance.
La défenderesse conteste toute irrégularité des saisies-attributions. Elle explique que le premier acte de saisie mentionne un décompte distinguant les sommes poursuivies en principal et intérêts et que si les frais ne sont pas distincts, c’est car ils étaient communs aux deux procédures d’exécution. Elle ajoute que M. [M] [F] ne justifie d’aucun grief tiré de cette éventuelle irrégularité. Elle conteste l’imputation des paiements réalisés par son débiteur au moyen de la mise en œuvre de la saisie des rémunérations, relevant qu’ils doivent être imputés en priorité sur les frais et intérêts dus. Elle souligne en outre que son débiteur n’a soulevé aucune difficulté relative aux dépens et frais avant la présente instance, de sorte qu’il ne lui était pas imposé de solliciter un certificat de vérification des dépens pour les recouvrer. Elle considère ensuite que l’arrêt du 31 mai 2018 fixant ses créances constitue un titre exécutoire passé en force de chose jugée permettant leur recouvrement forcé. Elle s’oppose à tout délai de paiement au regard de la situation de fortune de son débiteur, qui ne prouve aucune difficulté financière alors qu’elle-même ne dispose que de faibles revenus.
A titre reconventionnel, Mme [V] [U] affirme sa contestation de saisie recevable en ce qu’elle a été formée par une demande en justice régulière. Elle poursuit l’annulation de l’acte, par application de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, au vu du caractère incompréhensible du décompte. A défaut, elle prétend à la suppression de la majoration d’intérêts prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors que ceux-ci n’ont pas été demandés par son créancier depuis 2019 et qu’elle n’était pas en mesure de régler la somme immédiatement mais s’est exécutée aussi rapidement que possible. Elle conteste que cette demande aurait été tranchée judiciairement.
Le juge de l’exécution a autorisé les parties à produire en cours de délibéré les justificatifs des contestations de saisie aux commissaires de justice instrumentaires des mesures et à formuler des observations sur ces communications. La note de Mme [V] [U] est parvenue au greffe le 27 janvier et celle de M. [M] [F] le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître des demandes formées par les parties
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution « sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Ainsi, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par le code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes n’étant pas identiques dans leur rédaction ou leur substance à la partie de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
A cet égard, il sera précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier ».
Le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier les contestations de saisie-attribution et la demande indemnitaire qui lui sont soumises par M. [M] [F] et Mme [V] [U].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] [U] à l’encontre de la société BTSG²
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une demande formée à l’encontre d’une personne qui n’a pas été entendue ou appelée à l’instance ne peut être reçue par le juge.
En l’espèce, la société BTSG², visée en sa qualité de tiers saisi, n’a pas été attrait à l’instance par l’une ou l’autre des parties constituées. Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Sur la recevabilité des contestations formées par M. [M] [F] sur les saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2024
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions du 26 septembre 2024 ont été dénoncées à M. [M] [F] le 4 octobre 2024. Les contestations formées par assignation du 4 novembre 2024 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [M] [F] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 5 novembre 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 5 novembre 2024 également.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la régularité des saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2024
Les procès-verbaux contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La Cour de cassation a pu préciser que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de ce texte, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (en ce sens 2e Civ., 23 février 2017, n°16-10.338).
En l’espèce, le premier procès-verbal de saisie-attribution signifié le 26 septembre 2024 a été délivré sur le fondement de deux titres exécutoires : le jugement rendu le 13 juin 2022 et l’arrêt rendu le 3 octobre 2019. Le procès-verbal mentionne un décompte détaillant les sommes poursuivies en principal pour chacun de ces titres et les intérêts poursuivis sur chacune de ces sommes en principal. Il est exact que le décompte ne fait pas apparaître, s’agissant des frais de procédure, d’exécution et des intérêts provisionnels pour un mois, leur répartition en fonction des deux titres.
Le taux d’intérêt étant le même pour les deux sommes, l’absence de distinction relative aux intérêts provisionnels n’a causé aucun grief. Il ressort également du décompte que les frais d’assignation ne pouvaient concerner que le jugement du 13 juin 2022, faute d’assignation devant la Cour de cassation.
Le détail relatif à la signification (pour 72,88 euros) et des frais d’exécution (pour 805,38 euros), ont été portés à la connaissance du débiteur par un courrier du 15 octobre 2024 antérieur à sa contestation, le mettant en mesure de critiquer le décompte et de le corriger le cas échéant.
Dans ces conditions, l’irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution ne peut emporter son annulation.
Aucune cause de nullité visant le second procès-verbal de saisie-attribution n’est développée par M. [M] [F] au soutien de sa demande.
Les demandes d’annulation des deux saisies-attributions du 26 septembre 2024 seront rejetées.
Sur les demandes au fond relatives à la première saisie-attribution du 26 septembre 2024
Sur la demande de mainlevée de saisie
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Aux termes de l’article 1342-10 code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Par ailleurs, au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 695 et 696 du code de procédure civile, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (en ce sens 2e Civ., 20 mai 2021, n°20-13.887).
Enfin, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’autorise pas le créancier à saisir d’autre somme provisionnelle que celle relative aux intérêts pour un mois.
En l’espèce, M. [M] [F] produit la requête en saisie de ses rémunérations déposée par Mme [V] [U] auprès du tribunal judiciaire de Bonneville le 12 janvier 2023, l’acte de saisie lui correspondant et l’ordonnance de mainlevée de la saisie, motivée par le paiement de l’ensemble des sommes pour laquelle la saisie avait été autorisée.
Il ressort de cette procédure que les paiements réalisés de manière forcée ont nécessairement été imputés, tant par la créancière que par le débiteur, au paiement de la dette poursuivie dans le cadre de cette saisie.
Ainsi, par son paiement de 4.646,51 euros, M. [M] [F] a soldé sa dette en principal de 4.000 euros née du jugement du 13 juin 2022, le coût de l’assignation pour 141,14 euros, le coût de la signification de la décision pour 72,68 euros, et s’agissant des frais détaillés par le courrier du 15 octobre 2024 : le coût de la signification du 9 août 2022 (97,86 euros), le coût de la requête Ficoba (51,87 euros), le coût de la requête Béteille (51,07 euros), le procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2022 (62,81 euros), ainsi que le coût de la requête en saisie des rémunérations (71,50 euros) et 97,58 euros à valoir sur les émoluments de recouvrement du commissaire de justice (article A . 444-31 du code de commerce).
En l’absence de production par Mme [V] [U] d’un certificat de vérification des dépens ou d’une ordonnance de taxe rendus exécutoires, celle-ci ne dispose pas d’un titre permettant le recouvrement forcé des coûts du procès-verbal de carence de signification et du procès-verbal de signification de l’arrêt rendu le 3 octobre 2019 (74,42 euros et 74,20 euros).
Enfin, aucun procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée le 1er mars 2024 n’est produit aux débats, de sorte qu’il est impossible de vérifier que celui-ci aurait été pratiqué sur le fondement de l’un des deux titres exécutoires visés à l’acte. Son coût ne peut pas non plus être retenu.
Dès lors, ne pouvaient faire l’objet d’un recouvrement que les sommes de :
3.000 euros en principal,368,65 euros en intérêts sur la somme de 3.000 euros entre le 3 octobre 2019 et le 23 septembre 2024,25,28 euros d’intérêts provisionnels pour un mois,14,85 euros pour solde d’émoluments au visa de l’article A . 444-31 du code de commerce,120,72 euros pour le coût de l’acte de saisie,Soit un total de 3.529,50 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, mais permet au juge de l’exécution, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, d’exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, le caractère fructueux ou infructueux de la saisie-attribution est inconnu du tribunal. Du reste, M. [M] [F] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale. Il ressort de l’arrêt du 31 mai 2018 prononçant le divorce qu’il percevait en 2016 une pension de retraite de près de 8.000 euros par mois. Son revenu actuel est donc très vraisemblablement supérieur à ce montant. Sa dette tirée de l’exécution de l’arrêt du 3 octobre 2019, chiffrée à 3.529,50 euros, doit pouvoir être réglée sans délai. Les demandes de délais de paiement et de réduction des intérêts dus seront rejetées.
La première saisie-attribution du 26 septembre 2024 sera cantonnée dans ses effets à la somme de 3.529,50 euros et mainlevée partielle en sera donnée pour le surplus.
Sur les demandes relatives à la seconde saisie-attribution du 26 septembre 2024
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, l’arrêt du 31 mai 2018 sur lequel est fondé l’acte de poursuites fixe au bénéfice de Mme [V] [U] deux créances détenues par elle sur son ex-époux au titre de deux donations révoquées, sans le condamner au paiement de ces sommes.
La décision de la cour n’avait en effet pas vocation à contraindre M. [M] [F] au paiement immédiat des créances fixées mais à statuer, dans le cadre de la liquidation en cours des intérêts patrimoniaux des ex-époux, sur des points de désaccords existant entre eux pour permettre au notaire d’établir un projet de liquidation et partage global des intérêts patrimoniaux des époux.
L’arrêt a eu pour effet de rendre les deux créances certaines mais pas pour autant exigibles, celles-ci étant susceptibles d’être compensées ou complétées par d’autres opérations à prendre en considération pour parvenir au compte des sommes dues de part et d’autre et à l’existence, le cas échéant, d’un solde dû par l’un ou l’autre des époux à son ancien conjoint. La liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant toujours en cours, ces deux créances ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’exécution.
La saisie les concernant devra être levée.
Sur la recevabilité des contestations formées par Mme [V] [U] sur la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 par M. [M] [F]
Selon l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.
En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. En matière de contestation d’une mesure de saisie-attribution, aucune disposition contraire n’étant prévue, la saisine du juge de l’exécution est formée par assignation.
Aux termes des articles 63 à 70 du code de procédure civile, un défendeur peut présenter une demande reconventionnelle, laquelle sera formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Ces demandes additionnelles ne sont toutefois recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors, une contestation de saisie-attribution présentée à titre de demande reconventionnelle pouvait être soumise au juge de l’exécution par voie de conclusions. M. [M] [F] ne discute pas du caractère suffisamment lié de cette contestation aux prétentions originaires des parties.
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Cette dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire ne peut être effectuée avant que le juge de l’exécution ne soit saisi de la contestation, puisqu’elle vise à justifier de l’existence de la réclamation du débiteur auprès du commissaire de justice pour que celui-ci ne délivre pas de certificat de non-contestation.
En l’espèce, Mme [V] [U] justifie d’avoir déposé ses conclusions aux fins de contestation de saisie auprès du greffe du juge de l’exécution le 16 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois de la mesure. Elle a ensuite adressé un courrier dénonçant ces conclusions au commissaire de justice instrumentaire de la saisie le lendemain puisqu’elle justifie de l’avis d’envoi de son courrier adressé par lettre recommandée tamponné par les service de La Poste le 17 décembre 2024.
Sa contestation est dès lors recevable.
Sur la régularité et le bienfondé de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 au préjudice de Mme [V] [U]
Sur la régularité de l’acte de saisie
Le procès-verbal contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le détail du calcul des intérêts poursuivi est indiqué à l’acte de saisie, juste sous l’encadré précisant les diverses sommes poursuivies. Aucune irrégularité de l’acte n’est dès lors établie et la demande d’annulation de l’acte sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de suppression de la majoration légale des intérêts
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 29 janvier 2020 n’a pas rejeté la demande de suppression de la majoration légale des intérêts formée par Mme [V] [U] mais l’a déclarée irrecevable. Il n’a dès lors pas statué sur cette demande et celle-ci peut être formée de nouveau.
Sur la demande de suppression de la majoration légale des intérêts
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, mais permet au juge de l’exécution, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, d’exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Aux termes de l’article 1342-10 code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Mme [V] [U] a été condamnée à payer à M. [M] [F] la somme de 300.000 euros par un arrêt du 31 mai 2018 devenu exécutoire deux mois après sa signification soit le 4 décembre 2018, puisqu’en matière de divorce, le délai de recours est suspensif d’exécution.
Mme [V] [U] justifie de revenus, pour l’année 2018, de 19.285 euros ne lui permettant pas d’envisager un paiement de la prestation compensatoire au seul moyen de ceux-ci. Il ressort de l’arrêt du 31 mai 2018 que la prestation compensatoire fixée au bénéfice de l’époux était motivée par l’important patrimoine immobilier de l’épouse. Celle-ci justifie avoir donné aux locataires de l’un de ses biens un congé pour vente en août 2018 et d’en avoir poursuivi la vente dans les meilleurs délais, celle-ci étant intervenue le 27 mai 2019.
La débitrice a réglé, le 28 mai 2019, la somme de 311.581,73 euros correspondant au montant réclamé par son créancier, intérêts inclus, le 2 mai 2019.
Le 18 septembre 2019, M. [M] [F] a relevé une erreur du taux d’intérêts retenu en sa défaveur, et a sollicité le paiement du solde d’intérêts dû, chiffré par ses soins à la somme de 7.906,02 euros. Mme [V] [U] ne conteste pas n’avoir pas réglé les intérêts nouvellement réclamés.
Il doit être considéré, au vu de la réclamation faite par le créancier et du paiement de la débitrice que le versement de 311.581,73 euros est venu s’imputer sur le capital dû à hauteur de 300.000 euros, à hauteur de 10.795,15 euros sur les intérêts et pour le solde sur les frais, puisque c’est ce que demandait le créancier et ce à quoi la débitrice a satisfait.
Il doit dès lors être retenu que le capital dû à M. [M] [F] a été réglé le 28 mai 2019. Il ne pouvait donc plus porter intérêts postérieurement à cette date.
Ce capital a produit intérêts au taux d’intérêt légal du 31 mai 2018 au 4 février 2019, puis au taux d’intérêt légal majoré du 5 février au 28 mai 2019.
Au regard de la situation financière de Mme [V] [U] au cours de cette période et de la diligence de celle-ci pour se mettre en mesure de régler sa dette dans les meilleurs délais, il sera fait droit à sa demande de suppression de la majoration des intérêts légaux.
Le capital de 300.000 euros a porté intérêts, selon le taux légal applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, à la somme de 10.530,65 euros pour la période du 31 mai 2018 au 28 mai 2019. Mme [V] [U] ayant réglé des intérêts à hauteur de 10.795,15 euros pour la même période, aucune somme ne peut plus être poursuivie à son encontre sur ce fondement.
La mainlevée de la saisie-attribution du 6 décembre 2024 sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il est incontestable que les relations entre les parties sont délétères, il n’est pas établi que Mme [V] [U] aurait agi dans une intention de nuire à son ex-époux par la pratique des mesures d’exécution contestées. La demande indemnitaire sera rejetée et il n’y a pas lieu d’ordonner une amende civile au préjudice de l’un ou l’autre des parties.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [V] [U] à l’encontre de la société BTSG² ;
DECLARE RECEVABLES les contestations des saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2024 par Mme [V] [U] sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de M. [M] [F] ;
DEBOUTE M. [M] [F] de ses demandes d’annulation des saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2024 par Mme [V] [U] sur les créances détenues par la société BTSG² pour son compte ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à 15h31 par Mme [V] [U] sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de M. [M] [F] à la somme de 3.529,50 euros ;
EN ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande de suppression de la majoration légale des intérêts ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à 15h33 par Mme [V] [U] sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de M. [M] [F] à hauteur de 145.870,56 euros ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 par M. [M] [F] sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de Mme [V] [U] ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’annulation la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 par M. [M] [F] sur les créances détenues par la société BTSG² pour son compte ;
DECLARE RECEVABLE la demande de Mme [V] [U] tendant à la suppression de la majoration légale des intérêts dus par elle sur sa condamnation pécuniaire tirée de l’arrêt du 31 mai 2018 ;
SUPPRIME la majoration légale des intérêts dus par Mme [V] [U] sur sa condamnation pécuniaire tirée de l’arrêt du 31 mai 2018 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 par M. [M] [F] sur les créances détenues par la société BTSG² pour le compte de Mme [V] [U] ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une amende civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 03 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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