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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A. BTL TRANSPORTS, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00103
N°Portalis DB26-W-B7I-H3N2
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [B] [X], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre au sein de la société BTL TRANSPORTS, a été victime le 4 février 2023 à 5h00 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 6 février 2023 par l’employeur décrit en substance comme suit : le salarié se déplaçait le long de la semi-remorque ; arrivé à l’arrière son pied gauche a frappé dans la rainure d’évacuation des eaux ; il aurait essayé en vain de se rattraper, provoquant un choc au genou gauche.
Un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a constaté un traumatisme du genou gauche avec contusion, et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation des risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 21 février 2023. Cette décision n’a pas été contestée.
Le salarié a bénéficié depuis l’accident d’un arrêt de travail continu et de soins. Il n’est pas justifié à ce jour d’une guérison ou d’une consolidation de son état de santé.
Après avoir pris connaissance des jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur, la société BTL TRANSPORTS a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la contestation de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, motif pris de la durée des arrêts de travail ainsi que de l’existence d’un état pathologique antérieur.
La commission a rejeté le recours lors de sa séance du 5 décembre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 2024, la société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’imputation des arrêts et soins prescrits à [W] [B] [X] en prolongement de l’accident du travail du 4 février 2023, et d’une demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Initialement appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un ultime report à la demande des parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 28 avril 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BTL TRANSPORTS, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes de laquelle elle demande en substance au tribunal de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 14ème jour suivant la date de l’accident du travail ;
— subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction à ses frais avancés, aux fins de retracer les arrêts de travail du salarié, de dire si l’ensemble des lésions et prolongations sont en relation directe et unique avec l’accident, de dire si l’évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à un état séquellaire, et de déterminer les arrêts de travail directement imputables à la lésion attachée à l’accident du travail.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la demanderesse, en ce compris la mesure d’expertise ; de dire opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail dont a été victime [W] [B] [X] le 4 février 2023, et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Enfin, il résulte de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Cet avis est transmis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport est transmise au service médical compétent et, à la demande de l’employeur, au médecin mandaté par ce dernier lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [W] [B] [X], né en 1964, conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre au sein de la société BTL TRANSPORTS, a été victime le 4 février 2023 à 5h00 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : le salarié se déplaçait le long de la semi-remorque ; arrivé à l’arrière son pied gauche a frappé dans la rainure d’évacuation des eaux; il aurait essayé en vain de se rattraper, provoquant un choc au genou gauche. La fiche interne de recueil du fait accidentel fait état d’un choc au genou gauche lors d’une chute, avec forte douleur signalée par la victime. Le courriel rédigé le jour-même à 8h21 par le “team leader” mentionne une forte chute sur le genou gauche après que le salarié se soit pris le pied dans le caniveau destiné à l’évacuation des eaux de pluie ; le team leader précise que le genou de l’intéressé aurait cogné fortement sur le débord en béton situé au sol, que le salarié fait état d’une forte douleur au genou gauche et qu’il demande de pouvoir passer une radio de contrôle. Le salarié a été transporté aux urgences par ambulance privée.
Le certificat médical initial établi le jour-même a constaté un traumatisme du genou gauche avec contusion.
Le salarié bénéficie d’arrêts de travail continus depuis l’accident ; il n’est pas justifié à ce jour d’une guérison ni d’une consolidation de son état de santé.
Dans le cadre de son recours préalable devant la CMRA, la société BTL TRANSPORTS a produit un rapport sur pièces rédigé par le docteur [V] [A], son médecin consultant. Ce praticien fait valoir que le salarié n’a pas fait l’objet d’un examen clinique par le médecin-conseil, lequel a simplement validé les arrêts de travail en juin 2023 lors d’un contrôle sur pièces ; qu’il ne dispose d’aucune notion des éventuelles lésions organiques, consultations et soins réalisés ; qu’il ignore s’il existait ou non un état pathologique antérieur du genou gauche ; et qu’une simple contusion du genou sans épanchement articulaire ni lésion osseuse traumatique ne peut justifier un arrêt de travail excédant une à deux semaines.
La société BTL TRANSPORTS produit par ailleurs les observations médico-légales rédigées le 27 mai 2024 par le docteur [C] [Z], second médecin consultant, postérieurement à l’avis rendu par la CMRA. Ce praticien retient en premier lieu que l’avis rendu par la commission ne fait état d’aucune information supplémentaire, et qu’il ne comporte pas de motivation médico-légale mais une simple référence à la présomption d’imputabilité. Il ajoute que la lésion constatée dans le certificat médical initial (traumatisme du genou gauche avec contusion) est cohérente avec le mécanisme lésionnel décrit ; que ledit certificat ne fait pas mention d’un hématome, d’une lésion cutanée ni d’un épanchement ; qu’une telle lésion évolue vers la guérison en cinq à dix jours ; que ni le médecin-conseil ni la CMRA ne font état de complications ni d’explorations complémentaires susceptibles d’expliquer un arrêt de travail plus long que celui qu’avait initialement prescrit le praticien ayant rédigé le certificat médical initial ; que la CMRA ne disposait donc d’aucune information ; que la référence à la présomption d’imputabilité ne constitue pas un élément médico-légal ; que le médecin du travail a fait état le 1er décembre 2022, peu de temps avant la survenue de l’accident du travail, d’une double pathologie affectant le salarié, l’empêchant de réaliser complètement les tâches de son poste de travail ; que ni le médecin-conseil ni la CMRA ne font référence à cet état antérieur, de sorte que la valeur médico-légale de leurs avis s’en voit limitée. Il conclut que seul l’arrêt de travail du 4 au 18 février 2023 est directement et exclusivement imputable à l’accident du 4 février 2023.
Il convient toutefois de relever que :
— il résulte des pièces produites par l’employeur lui-même que l’accident du travail est matérialisé par une chute de la hauteur du salarié, avec choc du genou gauche sur le débord en béton d’un caniveau et forte douleur signalée par la victime ;
— le médecin-conseil a considéré à l’occasion d’un contrôle sur pièces que la poursuite de l’accident du travail et des arrêts en rapport avec cet accident ont été validés, un arrêt de travail ayant été prescrit en continu entre le 4 février et le 27 juillet 2023 pour des lésions reconnues imputables au traumatisme du genou gauche ;
— les certificats de prolongation d’arrêt de travail, versés aux débats par la CPAM de la Somme, font tous état d’un lien avec l’accident du travail du 4 février 2023.
Il résulte de la convergence des constatations susvisées, appuyée par l’avis ultérieur de la CMRA notamment composée d’un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, que les soins et les prolongations successives d’arrêt de travail prescrits au salarié sont en lien avec l’accident du travail.
La société BTL TRANSPORTS n’établit pas l’existence d’un état pathologique antérieur du genou gauche du salarié, une telle information ne résultant pas du courriel de la médecine du travail en date du 1er décembre 2022 et la fiche interne établie par l’employeur faisant au contraire référence à un antécédent médical concernant le genou droit, en l’occurrence une fissure du ménisque. L’employeur ne démontre pas que les arrêts et les soins prescrits à ce dernier auraient ou pourraient avoir une cause totalement étrangère à l’accident du travail. De simples doutes, comme le fait d’être en désaccord avec une appréciation médicale, ne sauraient justifier une mesure d’instruction.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société BTL TRANSPORTS tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à [W] [B] [X] postérieurement au 14ème jour suivant la date de l’accident du travail, ainsi que la demande tendant à la mise en œuvre d’une instruction, laquelle se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Partant, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la Somme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société BTL TRANSPORTS supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société BTL TRANSPORTS sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Décision du 10/06/2025 RG 24/00103
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société BTL TRANSPORTS tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits à [W] [B] [X] postérieurement au 14ème jour suivant l’accident du travail survenu le 4 février 2023,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Déclare opposable à la société BTL TRANSPORTS l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié [W] [B] [X] en prolongement de l’accident du travail susvisé,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société BTL TRANSPORTS,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société BTL TRANSPORTS à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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