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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 20/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. TB AU NOM COMMERCIAL CLIM STYLE c/ Société SCCV AIC TERRA BIANCA
N° 25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/00513 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MVAU
Grosse délivrée à
Me Manon BRACCO
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
LA SOCIETE TB, au nom commercial CLIM STYLE, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSE:
LA SOCIETE AIC TERRA BIANCA, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL TB à l’enseigne CLIM STYLE à l’encontre de la SCCV AIC TERRA BIANCA, par acte du 30 janvier 2020.
Vu le jugement de ce siège du 31 octobre 2022 qui a constaté que les parties étaient contraires sur un nombre important de points et a en conséquence ordonné une expertise judiciaire, confiée, après changement de l’expert initial, à Monsieur [D] [B] ;
Vu le rapport d’expertise qui a conclu en ce sens que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entreprise une somme de 77.945,73 € ;
Vu les dernières conclusions de la SARL TB notifiées par voie de RPVA le 21 mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner la SCCV AIC TERRA BIANCA à lui payer la somme de 78.385,63 € TTC ainsi que les intérêts prévus à l’article 20.8 de la norme AFNOR à hauteur de 7 %, au titre du décompte général définitif produit par elle, à compter du 28 novembre 2019 ; de constater la caducité de la caution de retenue de garantie prévue au marché litigieux ; de condamner la SCCV défenderesse à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de la SCCV AIC TERRA BIANCA notifiées par voie de RPVA le 6 février 2025 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la SARL TB de l’intégralité de ses prétentions ; de constater qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle n’est redevable que d’une somme de 33.179,31 € TTC au titre du solde du marché de son locateur d’ouvrage ; de condamner la SARL TB à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que dans le cadre d’un marché privé de travaux, la SCCV AIC TERRA BIANCA, maître d’ouvrage, a confié à la SARL TB le lot plomberie, sanitaire, chauffage individuel, gaz et VMC d’une opération immobilière à [Localité 7] [Adresse 3], pour un prix global, forfaitaire, ferme et non révisable de 428.000 € hors-taxes, soit 513.600 € TTC ; que les travaux ont fait l’objet de 7 règlements amiables pour un total de 376.674,33 € TTC ;
Attendu que les situations 8 et 9 n’ayant pas été réglées amiablement, la SARL TB a obtenu par voie de référé la condamnation du maître d’ouvrage, selon ordonnance du 13 septembre 2019, à lui payer la somme de 26.059,53 € à titre provisionnel ; que cette somme a été réglée ;
Attendu que par courrier du 7 octobre 2019, la SARL TB a présenté au maître d’œuvre son projet de mémoire définitif d’un montant de 127.928,16 € TTC qui a été contesté par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce qui a entraîné l’introduction de la présente instance, dans laquelle il était réclamé initialement 82.536,31 € hors-taxes au titre du DGD ;
Attendu qu’au vu du nombre important de contestations, le tribunal a ordonné une expertise qui a été confiée, après changement de l’expert initial, à Monsieur [D] [B] ;
Attendu que l’expert a procédé à ses opérations et déposé rapport le 15 avril 2024 ; qu’il a conclu en ce sens que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entreprise une somme de 77.945,73 € ;
Attendu que chacune des parties conteste les conclusions de l’expert ; qu’il échet en conséquence d’examiner chacune des contestations en relevant que les chiffres retenus par l’expert sont affectés d’erreurs de calcul qu’il convient de corriger ;
Attendu que l’expert a tout d’abord retenu un montant de travaux initial de 428.000 € hors-taxes, ce qui est aujourd’hui accepté par les parties et ne peut souffrir de contestation, s’agissant du montant du marché forfaitaire ;
Attendu que l’entreprise, dans ses dernières conclusions, a accepté le montant des travaux supplémentaires retenus par l’expert, à savoir les seuls qui ont fait l’objet d’une demande écrite du maître d’ouvrage ; que les parties sont ainsi d’accord pour fixer le montant total des travaux à la somme de 436.208,55 € hors-taxes ;
Attendu que les parties sont également d’accord sur certains éléments des retenues fixées par l’expert ; qu’elles sont ainsi d’accord sur le montant du compte prorata ; que les écritures de l’entreprise présentent cependant de ce chef une erreur arithmétique en page 11, la somme retenue par l’expert étant de 10.905,21 € et non 11.905,21 € ; qu’elles sont également d’accord sur le compte interentreprises d’un montant de 2.613,59 € hors-taxes ;
Attendu que l’entreprise conteste en revanche les retenues opérées par l’expert au titre de diverses fuites ; que l’expert a retenu de ce chef la somme de 15.951,62 euros, sans que l’entreprise rapporte la preuve d’un préjudice moindre ; qu’il échet en conséquence de retenir le chiffre fixé par l’expert judiciaire ;
Attendu que les retenues susvisées doivent en conséquence être fixées aux sommes de 10.905,21 € et 15.951,62 euros, soit après déduction du compte interentreprises de 2613,59 €, à une somme totale de 24.243,24 € et non le chiffre retenu par erreur par l’expert de 24.424,83 € ;
Attendu que les parties sont également en désaccord sur le montant des retenues opérées par le maître d’ouvrage pour retard à la livraison ;
Attendu que l’expert a procédé de ce chef à une analyse de la situation ; qu’il a retenu que la date d’achèvement était prévue initialement en novembre pour une réception en décembre 2018 ; que la réception retenue par le maître d’ouvrage est le 28 février 2019 soit un retard de 69 jours calendaires ;
Attendu cependant que l’expert, au vu des éléments en sa possession, a estimé comme date de fin de travaux de la société TB le 14 janvier 2019 ce qui correspond au courrier du CONSUEL annonçant que le dossier des installations électriques était complet ;
Attendu que cette analyse est pertinente et sera retenue par le tribunal ;
Attendu que dans le marché, les pénalités étant plafonnées à 5 % du montant des travaux, l’expert a retenu à juste titre l’existence de pénalités de retard pour un montant de 21.810,43 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire et juger que sur un montant total de travaux hors-taxes de 436.208,55 € il échet de déduire les retenues d’un montant de 24.243,24 €, ce qui aboutit à un reliquat de sommes dues de 411.965,31 € hors-taxes soit la somme de 494.358,37 € TTC ;
Attendu qu’il échet de déduire le montant des pénalités de retard retenues par l’expert soit 21.810,43 €, correspondant à un solde de travaux de 472.547,94 € TTC ;
Attendu qu’après déduction des acomptes versés d’un montant de 416.194,73 €, il reste dû à l’entreprise au titre du DGD la somme de 56.353,21 € ;
Attendu que le maître d’ouvrage sollicite le paiement d’honoraires de maîtrise d’œuvre pour la levée des réserves ; que cependant, il ne justifie pas de l’obligation de s’adresser au maître d’œuvre pour des travaux très simples de réparation ; qu’il échet de le débouter de sa demande ;
Attendu enfin que l’expert a fixé le montant des travaux relatifs à la levée des réserves à la somme de 13.356 € TTC ; qu’il a accepté ce montant dans le corps du rapport mais n’a pas repris ce chiffre dans ses conclusions ; qu’il échet de faire droit de ce chef à la demande du maître d’ouvrage ; qu’après cette déduction, il reste dû à l’entreprise une somme de 42.997,21 € TTC, à titre de solde des comptes ;
Attendu qu’il échet de condamner la SCCV AIC TERRA BIANCA à payer ladite somme à la SARL TB ;
Attendu que la SARL TB réclame en outre le paiement d’intérêts de retard prévus par l’article 20. 8 de la norme AFNOR B03 – 001 à compter du 28 novembre 2019 ;
Attendu qu’il convient de retenir de ce chef que s’agissant d’un marché privé, l’article 20.8 de la norme susvisée peut être invoqué comme référence par défaut, si le contrat est silencieux sur la question des intérêts de retard ;
Attendu que l’article 4 – 4 du cahier des clauses particulières est muet sur les intérêts dus en cas de retard de paiement ; qu’il échet en conséquence d’appliquer l’article 20. 8 de la norme susvisée et de condamner la SCCV AIC TERRA BIANCA à payer à la SARL TB des intérêts de retard au taux de 7 % l’an sur la somme de 42.997,21 € à compter du 14 janvier 2019, jusqu’au parfait paiement ;
Attendu que la SARL TB sollicite que soit prononcée la caducité de la caution de retenue de garantie ;
Attendu que de ce chef, le maître d’ouvrage ne formule aucune contestation ; qu’il échet en conséquence de faire droit à cette demande qui n’a plus d’objet aujourd’hui ;
Attendu que la SARL TB sollicite la condamnation du maître d’ouvrage à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu que la SCCV AIC TERRA BIANCA s’oppose à ces demandes ;
Mais attendu qu’il convient de relever que le maître d’ouvrage a refusé de régler les dernières situations de travaux ; qu’il a contesté le DGD de l’entreprise alors qu’il résulte des éléments ci-dessus visés qu’il est resté devoir à celle-ci la somme de 56.353,21 € à ce titre, et ce après déduction de la condamnation par voie de référé qui a été exécutée ;
Attendu qu’ainsi, aucune considération d’équité ou liée à la situation du maître d’ouvrage ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la SARL TB ; qu’il échet de condamner de ce chef la SCCV AIC TERRA BIANCA à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV AIC TERRA BIANCA à payer à la SARL TB la somme de 42.997,21 euros avec intérêts de retard au taux de 7 % l’an à compter du 14 janvier 2019, jusqu’au parfait paiement ;
PRONONCE la caducité de la caution de retenue de garantie ;
CONDAMNE la SCCV AIC TERRA BIANCA à payer à la SARL TB la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV AIC TERRA BIANCA aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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