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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 22 janv. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHLQ
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[U] [W], Association ASFA, pris en qualité de curateur renforcé de Mme [W] [U],
Ayant pour mandataire la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST
C/
[T] [F]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [U] [W]
née le 25 Mars 1929 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
EHPAD [13] d'[Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
L’Association ASFA 64, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de curateur renforcé de Mme [W] [U], selon jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau le 2 novembre 2020,
Ayant pour mandataire la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l’enseigne CITYA PYRENEES OCEAN,dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentées par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
M. [T] [F]
né le 06 Août 1986 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 15 septembre 2023 et prenant effet le même jour, Madame [V] [W], assistée par l’association ASFA 64 en qualité de curateur renforcé, et par l’intermédiaire de l’agence Stéphane Plaza Immobilier, a donné à bail à Monsieur [T] [F], un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 290 €.
Des loyers étant demeurés impayés Madame [V] [W], assistée par l’association ASFA 64 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mai 2025, puis a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] par acte d’huissier du 6 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [V] [W], assistée par l’association ASFA 64 – et représentée par Me Guillaume [Localité 12] – reprend les termes de son assignation pour :
Constater que par l’effet du commandement en date du 19 mai 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 15 septembre 2023 avec prise d’effet le 15 septembre 2023 est acquise depuis le 1er juillet 2025, et que Monsieur [T] [F] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 7],
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [T] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, des locaux sis [Adresse 7],
Condamner Monsieur [T] [F] à payer et lui porter la somme de 1453,80 €, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Fixer à la somme de 600 €, l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par Monsieur [T] [F] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux,
Condamner Monsieur [T] [F] à lui payer, la somme de 3600 € au titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 19 mai 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
Monsieur [T] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 9 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [V] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par la demanderesse que Monsieur [T] [F] n’a pas payé les loyers mis à sa charge et ce, depuis plusieurs mois.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie le constat de la clause résolutoire du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux selon les modalités fixées au présent dispositif.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 15 septembre 2023, soit postérieurement à la loi du 27 juillet 2023, prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Madame [V] [W], assistée par l’association ASFA 64 a fait signifier à Monsieur [T] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 854,90 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée et mentionnant un délai de six semaines.
Or, conformément au décompte actualisé produit, Monsieur [T] [F] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er juillet 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PECUNIAIRES :
Il ressort de l’audience que la bailleresse produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [T] [F] reste lui devoir, hors frais de poursuite, la somme de 2911,05 € à la date arrêtée du 31 décembre 2025.
Monsieur [T] [F], absent, n’a porté aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (19 mai 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [T] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le locataire, qui a cessé de régler les loyers depuis le mois d’août 2024, tout en se maintenant dans les lieux et ne se présentant pas à l’audience, cause au bailleur un préjudice distinct de celui causé par un simple retard de paiement, cette abstention prolongée et dolosive privant la requérante, âgée et résident en EHPAD, de revenus substantiels.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [T] [F] à verser à Madame [V] [W] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de l’assignation du 6 octobre 2025 et de sa notification à la préfecture le 9 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [V] [W], Monsieur [T] [F] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 septembre 2023 entre Madame [V] [W], assistée par l’association ASFA 64, d’une part, et Monsieur [T] [F], d’autre part, et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6], sont réunies au 1er juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [F] de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [V] [W], assistée par l’association ASFA 64 pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Madame [V] [W] la somme de 2911,05 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 854,90 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser Madame [V] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser Madame [V] [W] la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à Madame [V] [W] une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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