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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZEF
JUGEMENT N° 25/606
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : [B] MICHEL
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [V], demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant Assisté par la SCPCHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON, vestiaire1
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA [1][Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir
[2]OR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Avril 2025
Audience publique du 10 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 19 juin 2024, Monsieur [Q] [V] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir diverses prestations, parmi lesquelles la CMI mention invalidité et priorité.
Par décision du 17 octobre 2024 notifiée le 24 octobre 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité et priorité. Un taux d’incapacité inférieur à 80 % était retenu sans pénibilité à la station debout.
Sur recours administratif préalable obligatoire initié le 30 décembre 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu sa décision notifiée le 20 février 2025 et prise le jour même.
Par requête déposée le 30 avril 2025 Monsieur [Q] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de refus du président du conseil départemental au titre de la CMI.
À l’audience du 10 octobre 2025, sur renvoi du 4 juillet 2025, Monsieur [Q] [V], assisté de son conseil, a comparu. Il a dit ne pas comprendre la décision de l’organisme. Il a contesté le taux fixé, inférieur à 80% et a demandé une carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, priorité.
Il a exposé être hyperalgique suite à des accidents du travail et maladie professionnelle. Il a dit souffrir de douleurs lombaires, sciatiques et discales.
Il a précisé être employé d’une société de nettoyage et s’être vu octroyer un poste aménagé. Il a souligné néanmoins qu’il a toujours des contraintes physiques, dans les fonctions de logistique qu’il remplit. Il a prétendu avoir encore des attributions physiques.
Il a fait état de consultations en algologie, orthopédie et centre antidouleur
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 23 juin 2025.
La MDPH, comparante, a fait valoir qu’elle n’avait pas notion de contestation du taux avant l’audience.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observations, à ne pas se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est néanmoins contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision dudit Président du conseil départemental, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [Q] [V] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“M. [N] est né en 1979. Il souffre de lombosciatalgies depuis 2011. Il a présenté plusieurs accidents du travail, dont un en 2017, responsable de cervicalgies et de dorsalgies. Il semble qu’il en ait eu un en 2014 concernant son rachis lombaire car une IRM lombaire du 16 décembre 2017 montrait une discopathie L5-S1 et une importante hernie discale L5-S1 qui a migré en 2018 au cours d’un accident du travail du 22 février 2018 et qui a justifié une intervention neurochirurgicale.
Les suites n’ont pas été simples puisqu’il a souffert de lomboradiculalgies bilatérales. Un électromyogramme du 5 septembre 2019 montrait une atteinte radiculaire bilatérale. La prise en charge a été faite par le centre anti-douleur. L’IRM lombaire de 2020 montrait des discopathies modérées L4-L5, L6-S1 mais sans hernie pouvant justifier les douleurs. Le 13 janvier 2020, M. [N] a présenté un nouvel épisode de sciatique bilatérale avec troubles sensitifs du pied droit et névralgie cervico brachiale bilatérale. Il aurait bénéficié d’infiltrations cervicales. L’IRM montrait une hernie discale C5-C6 qui était opérée en 2024. L’IRM lombaire réalisée en 2023 retrouvait les discopathies précitées avec protusion mais sans conflit.
A l’examen clinique, le patient se déshabille seul, porte une ceinture lombaire, peut retirer ses socquettes. Il pèse 88kg pour 1m75. On note des cicatrices chirurgicales lombaires et cervicales antérieures. La marche se fait avec précaution mais est possible sur les talons et la pointe des pieds. A l’examen du rachis cervical, la palpation douce des apophyses épineuses déclenche d’importantes douleurs qui limitent la flexion (distance menton sternum à 3 travers de doigt, l’extension et les rotations qui sont limitées des deux tiers par la douleur).
Au niveau lombaire, on retrouve des signes de lasègue à 45 degrés bilatéraux. La distance mains-sol est à 1 mètre. Le test de schober est à + 3cm.
Sur le plan neurologique, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. Il est décrit des dysesthésies du pied droit sur le plan sensitif. Il n’y a aucune amyotrophie des membres supérieurs ou des membres inférieurs.
Sur le plan psychique, on note une douleur morale liée aux algies mais également une discordance entre la symptomatologie alléguée et les données objectives de la clinique et de la paraclinique témoignant d’un aspect sinistrosique.
En conclusion, le patient souffre de lombo-cervicalgies avec irradiation sciatique séquellaire de chirurgies, avec discordance anatomoclinique comme en témoigne l’absence d’amyotrophie et la normalité de l’examen neurologique. On peut estimer le taux, compte tenu de l’importance de ces algies, entre 50 et 80%. La station assise et debout prolongée est pénible..”
A défaut d’éléments médicaux suffisamment probants et significatifs, Monsieur [Q] [V] ne parvient pas à contredire les précédentes constatations et conclusions du médecin consultant, qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis, ni à démontrer que les déficiences l’affectant viennent entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
Sa demande de revalorisation de taux sera rejetée, tout comme sa demande de CMI invalidité.
En conséquence demeure la discussion qui porte sur la pénibilité de la station debout prolongée, laquelle a été retenue par le médecin consultant.
L’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité doit lui être reconnue à compter du 19 juin 2024 pour une durée de 3 ans .
La décision lui refusant cette CMI doit être infirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Monsieur [Q] [V] recevable en son recours;
Infirme partiellement la décision du 17 octobre 2024 notifiée le 24 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité .
Octroie à Monsieur [Q] [V] la carte mobilité inclusion – mention priorité à compter du 17 octobre 2024 pour une durée de 3 ans .
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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