Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24BU
[L] [C],
[X] [U] épouse [C]
C/
[B] [F] [I],
[R] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Eve PELOTTE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le 18 Juin 1950 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [X] [U] épouse [C]
née le 30 Août 1952 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Eve PELOTTE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LLAMAS-PELOTTE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [R] [I]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2017, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [B] [F] [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer de 412 euros charges comprises.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juin 2017, Monsieur [R] [I] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.495,00 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [R] [I] le 30 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 juillet 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] ont assigné Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER la résolution du bail d’habitation consenti à la date des 16 juin 2025 et à défaut du 16 juillet 2025, par application de la clause résolutoire ;
— JUGER Monsieur [B] [F] [I] occupant sans droit ni titre depuis le 16 juin 2025, et à défaut le 16 juillet 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [B] [F] [I] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par le Tribunal ;
— CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I], es qualités de caution, à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 540,20 €, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I], es qualités de caution, à verser à Monsieur et Madame [C] une indemnité d’occupation à compter du 16 juin 2025, et à défaut du 16 juillet 2025, égale au montant du loyer contractuel et des charges ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 500 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement, d’impayé, de recouvrement, de notification à la Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés respectivement selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et à étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Monsieur [B] [F] [I] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 décembre 2025.
Par une note autorisée, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] ont produit le procès-verbal de signification du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique 30 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 octobre 2025.
L’action est donc recevable, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont les époux [C] ne justifient pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence de bailleurs personnes physiques.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient notamment une clause résolutoire pour non production d’un justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs en prévoyant un délai d’un mois pour régulariser la situation.
Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [B] [F] [I] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 16 mai 2025.
Le 30 mai 2025, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Monsieur [R] [I], es qualité de caution.
Le commandement du 16 mai 2025 est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [B] [F] [I], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] produisent le bail ainsi qu’un décompte, dans l’assignation, mentionnant que Monsieur [B] [F] [I] restent devoir la somme de 2.540,20 euros à la date du 16 juillet 2025 (mois de juillet 2025 inclus ).
Ce décompte reprend le solde figurant dans le commandement de payer, pour un montant annoncé de 1.622,20 euros. Toutefois, ce solde inclut les frais du commandement relevant des dépens (127,20 euros). En outre, le décompte, manuscrit, reproduit dans le commandement fait apparaître un solde de 1.495 euros, alors que la somme réelle des loyers impayés, après déduction des paiements effectués, est de 1.395 euros, un trop perçu de 100 euros mentionné dans le décompte du commandement n’ayant pas été déduit.
Le décompte figurant dans l’assignation ajoute au solde du commandement de payer deux termes de loyer mensuels de 439 euros chacun, pour parvenir au montant de 2.540,20 euros.
Or, le montant réellement dû au titre de la dette locative, déduction faite des frais du commandement de payer, s’élève à 2.273,00 euros, somme qu’il convient de retenir.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Pour le surplus, la créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [B] [F] [I] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 2.273,00 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [B] [F] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er août 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 439 euros.
Monsieur [R] [I] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. Il est donc tenu au paiement des sommes dues par Monsieur [B] [F] [I] au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation et sera donc condamné solidairement avec Monsieur [B] [F] [I] au paiement desdites sommes.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens, ces derniers étant postérieurs à la procédure.
Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I], supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 17 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2017 et liant Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] à Monsieur [B] [F] [I], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [F] [I] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 439 euros;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] à titre provisionnel la somme de 2.273,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 juillet 2025, échéance de juillet 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes formées par Monsieur [L] [C] et Madame [X] [U] épouse [C];
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [F] [I] et Monsieur [R] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Délégation de signature ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Contrôle d'identité ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Travail dissimulé ·
- Infraction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Canton ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Or ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Comparution ·
- Côte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Bail
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Effet du jugement ·
- Avocat
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Suisse ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.