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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMFT
Du 11 avril 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12]
c/ [C], [T], [E]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Florian FOUQUES
à SELARL [V] [R] & Associés
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme CHAUBET
àMadame [M] [E] épouse [Y]
à Madame [N] [J] [C] épouse [L]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu la requête en recitication d’erreur matérielle 04 Avril 2025, déposée par la SELARL [V] [R] & Associés,
Dasn l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [N] [J] [C] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non convoquée
Madame [S] [T]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [E] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non convoquée
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au ,
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 02 avril 2025, la SELARL [V] [R] [1], désignée comme administrateur judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond du 24 février 2025 (Rg 24/1328), sollicite la rectification dudit jugement qui mentionne dans son dispositif “DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire”;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que le jugement du 02 avril 2025 mentionne en page 3 “ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire” alors qu’il convient de désigner la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R] ; que de façon erronée dans son dispositif en page 3 il est ainsi mentionné “ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire” au lieu de “DÉSIGNONS la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R], administrateur judiciaire”; que le jugement entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu le jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328),
CONSTATE l’erreur matérielle affectant ledit jugement,
DIT qu’il sera indiquée dans le dispositif du dit jugement en page 3 la mention suivante :
“DÉSIGNONS la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R], administrateur judiciaire”
Au lieu de :
“ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire”
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328) et disons qu’elle sera notifiée comme le jugement;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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