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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKSB
AFFAIRE : Association SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS ASSOCIATION SAINTE-AGNES C/ [U], [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS ASSOCIATION SAINTE-AGNES dont le siège social est sis 2 Allée des Mitaillères – CS 20046 l’Horloge – 38240 MEYLAN en sa qualité de curateur de Madame [G] [K], née le 22 octobre 1946, demeurant 14 rue de Barral de Montferrat 38100 GRENOBLE,
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [U], demeurant 13 Chemin du Vieux Lavoir – Village du Cert – 38142 AURIS EN OISANS
comparant en personne
Madame [C] [L] [U], demeurant 13 Chemin du Vieux Lavoir – Village du Cert – 38142 AURIS EN OISANS
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [K] est propriétaire d’un bien situé 13 chemin du Vieux Lavoir – Village du Cert – 38142 Auris en Oisans.
Une promesse de vente a été régularisée le 14 septembre 2022 sans que Madame [G] [K] n’ait donné suite du fait de son hospitalisation lors de la signature de l’acte authentique.
C’est à l’occasion de cette hospitalisation qu’une mesure de protection des majeurs a été jugée nécessaire.
Ainsi, par jugement en date du 6 juillet 2023, confirmée en appel le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a placé Madame [G] [K] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l’Association Sainte-Agnès en qualité de curateur.
Le service désigné a été informé de l’existence de la promesse de vente précitée. Il a également été informé de l’occupation du bien par Monsieur [M] [U], se présentant comme le “filleul” de Madame [G] [K] et Madame [C] [V] – [U], la mère de Monsieur.
Le 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K] à la représenter pour voir constater par la juridiction compétente la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [M] [U] et d’ordonner en conséquence son expulsion ou tous occupants de son chef du bien situé 13 chemin du Vieux Lavoir – Village du Cert – 38142 Auris en Oisans.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2015 l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur, a assigné Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] ainsi que tout occupant de son chef,Les condamner solidairement à lui payer :La somme de 16.000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de juillet 2023 à février 2025 compris,Une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros à compter du mois de mars 2025,La somme de 3.366,91 euros à titre de provision à valoir sur les charges d’occupation pour la période de juillet 2023 à février 2025,Une provision mensuelle sur charges courantes d’un montant de 280 euros à compter du mois de mars 2025,Condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2025, l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif.
Monsieur [M] [U] et Madame [C] [H] comparaissent en personne. Monsieur confirme être le filleul de Madame [G] [K]. Il indique que la situation financière de Madame [G] [K] n’est pas celle qui est présentée. Il précise vouloir quitter le logement mais se trouve en difficulté pour faire valoir ses droits à la retraire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile : “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En l’espèce, il est établi que Madame [G] [K] est propriétaire du bien sis 13 chemin du Vieux Lavoir – Village du Cert – 38142 Auris en Oisans occupé par Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U].
Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] reconnaissent occuper l’appartement et il n’y a jamais eu de droit ou de titre à l’origine de l’occupation. Lors de leur entrée dans les lieux, les occupants ne disposaient d’aucune autorisation du propriétaire. Par ailleurs, la véracité des attestations produites dans le cadre de cette affaire est sujette à caution. En effet, les signatures présentes sur ces documents sont étrangement similaires, ce qui laisse à penser qu’il pourrait s’agir de copies. Il est donc permis de douter que Madame [G] [K] ait apposé elle-même sa signature sur ces documents.
Dès l’origine, l’occupation est illégitime, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] sont donc occupants sans droit ni titre du bien sis 13 chemin du Vieux Lavoir – Village du Cert – 38142 Auris en Oisans.
Il y a lieu d’inviter Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U], occupants sans droit ni titre, à quitter les lieux et à défaut, d’ordonner leur expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation et le paiement des charges
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K], est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U], occupants sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 800 euros
Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] seront donc solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’ouverture de la mesure de protection soit le 6 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K] le paiement des frais relatifs à l’occupation de l’appartement, alors que Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U],
qui occupent les lieux, n’assument pas ces charges. Le budget mensuel révèle les postes de dépenses suivants pour la période allant de juillet 2023 à février 2025 :
EDF : 2.325,03 eurosEau / assainissement : 714 eurosTaxes d’habitation 2024 : 118 eurosAssurance habitation : 327,05 eurosMonsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] seront donc solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.484,08 euros au titre des charges pour la période d’occupation de juillet 2023 à février 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 280 euros à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] seront condamnés au paiement des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 1.000 euros sera allouée de ce chef à l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS que Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] sont occupant sans droit ni titre,
DISONS que Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] devront libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement ci-après désigné, avec commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Sur la commune de AURIS EN OISANS (Isère) – lieu-dit village du Cert, dans un immeuble en copropriété située 13 chemin du vieux Lavoir, sur une parcelle cadastrée section D 655, le lot n°2 soit une cave au sous-sol côté est, la totalité du rez-de-chaussée et la quotepart du sol à concurrence de moitié, d’une superficie privative de 48,60 m², ainsi que la moitié indivise des parcelle en nature de sol cadastré D654 et D659,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 juillet 2023 d’un montant de 800 euros,
FIXONS une provision mensuelle sur charges courante due à compter du mois de mars 2025 d’un montant de 280 euros,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] à payer à l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K] la somme de 16.000 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation pour la période de juillet 2023 à février 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la mise en demeure de quitter les lieux en date du 13 décembre 2023,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] à payer à l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] à payer à l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K], la somme de 3.484,08 euros correspondant au montant des charges courantes pour la période de juillet 2023 à février 2025,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] à payer à l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K] une provision mensuelle sur charges courantes comme fixée plus haut à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] à payer à l’Association Sainte-Agnès en sa qualité de curateur de Madame [G] [K] la somme 1.000 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] et Madame [C] [V] – [U] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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