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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 24/12811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SOFEMO, S.A. COFIDIS, S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12811 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y66F
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
[B] [F]
[O] [N] épouse [F]
C/
S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARL BDR , représentée par Me [X] [A], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. [Adresse 2], non comparante
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/12811 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2012, M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N], ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée SARL Vivenci Energies un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et d’un onduleur pour un montant total TTC de 22 700 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 6 novembre 2012, par M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N], auprès de la société anonyme Groupe Sofemo, d’un montant de 22 700 euros, au taux débiteur fixe de 5,02 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 218,45 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL Vivenci Energies.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la demande de M. [B] [F] et de son épouse, Mme [O] [N], désigné la société S.A.S BDR prise en la personne de Maître [X] [A] en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la société SARL Vivenci Energies dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice des 25 octobre 2024 et 5 novembre 2024, M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] ont fait assigner la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société SAS BDR prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de mandataire ad’hoc de la société SARL Vivenci Energies, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, lors de laquelle les parties, à l’exception de la société SAS BDR prise en la personne de Maître [X] [A], es qualité de mandataire ad’hoc de la société Vivenci Energies, non représentée et non comparante, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2025.
A cette audience, M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L. 121-20-16, R.121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
Les déclarer recevables en leurs demandes,A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société SARL Vivenci Energies en raison des irrégularités affectant la vente,A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société SARL Vivenci Energies sur le fondement du dol,Enjoindre à la SELARL BDR Associés, représentée par Me [X] [A], es qualité de mandataire ad’hoc de la société SARL Vivendi Energies de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, faute de quoi, les époux [F] pourraient disposer à leur guise dudit matériel,En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, Condamner la société Cofidis à leur verser, à leur rembourser l’intégralité des échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, sans compensation avec le capital emprunté,
RG 24/12811 PAGE 3
Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 8000 euros en réparation de leur préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas s’engager avec la société SARL Vivendi Energies,Condamner la société Cofidis à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La société SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
Déclarer M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] irrecevables, et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,Déclarer la société SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,Débouter M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N] de l’intégralité de leurs demandes,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat :Condamner solidairement M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 700 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,Priver la société Cofidis de la somme de 1 000 euros,Condamner solidairement M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N] à lui payer la somme de 21 700 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,En tout état de cause,Condamner solidairement M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N], à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 15 décembre 2025.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société Vivenci Energies selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société SAS BDR prise en la personne de Maître [X] [A] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité des demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
— Sur la nullité tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 6 novembre 2012.
Si M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a, pour conséquence, de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 6 juin 2013, date de signature du bon de commande.
L’assignation a été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date.
Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
— Sur la nullité fondée sur le dol :
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée, le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent qu’une facture d’installation de la société SARL Vivendi Energies datée du 7 décembre 2012.
Force est de constater que M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] ne produisent pas la première facture de revente d’électricité.
Par ailleurs, la société Cofidis produit l’attestation de livraison et d’installation signée sans réserve par M. [B] [F] le 4 décembre 2012.
Ainsi, la découverte du dol est fixée au 4 décembre 2013.
M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] ont fait délivrer leur assignation plus de cinq ans après.
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Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
Sur l’erreur provoquée ayant un caractère déterminant du consentement :
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour erreur ne court qu’à compter du jour où cette erreur a été découverte.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte de l’erreur doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte de l’erreur doit être fixée, le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, pour les raisons développées précédemment, les demandeurs ne produisent qu’une facture d’installation de la société SARL Vivendi Energies datée du 7 décembre 2012.
Force est de constater que M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] ne produisent pas la première facture de revente d’électricité.
Par ailleurs, la société Cofidis produit l’attestation de livraison et d’installation signée sans réserve par M. [B] [F] le 4 décembre 2012.
Ainsi, la découverte de l’erreur quant à la rentabilité est fixée au 4 décembre 2013.
M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] ont fait délivrer leur assignation plus de cinq ans après.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de l’erreur.
b. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement de crédit
Il convient également d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil à ces demandes.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant des fautes de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, à les supposer avérées, consiste pour les emprunteurs à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer ces dates.
Toutefois, il ressort que les produits ont été livrés et installés en date du 4 décembre 2012 au regard de la signature de M. [B] [F] sur l’attestation de livraison et d’installation tendant à la demande de financement.
Ce financement est donc intervenu quelques jours plus tard.
Ainsi, à la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la société SA Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc également prescrite.
M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N] sont donc également irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de la société SA Cofidis.
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2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N], ayant succombés à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
3.Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B] [F] et son épouse, Mme [O] [N], ayant succombés à l’instance, seront solidairement condamnés à payer à la société SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N], irrecevables en leurs demandes principales,
CONDAMNE in solidum M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N], aux dépens,
REJETTE la demande de M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [F] et son épouse Mme [O] [N], à payer à la société SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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