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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 juil. 2025, n° 25/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07353 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXF7
N° de Minute : 25/00793
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[G] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me MERVAILLE Isabelle, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [W], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe initialement fixé le 18 septembre 2025 et avancé au 31 Juillet 2025, par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2015, la SA [Adresse 6] » a donné à bail à [G] [W] , à usage d’habitation, un logement n°8207L-0764 situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Suivant avenant au bail du 2 février 2016, la SA D’HLM IMMOBILIERE NORD-ARTOIS « 3F NOTRE LOGIS » a donné à bail à [G] [W] un emplacement de stationnement n°8207P-0506.
Suivant procès verbal de constat du 13 mai 2025, Maître [I] [Z] a déclaré s’être rendu dans le logement et avoir été menacé et insulté par un occupant qualifié de très agressif.
Le 10 juin 2025, [N] [U] épouse [L], en qualité de « cheffe de groupe pour le bailleur 3F NOTRE LOGIS », a déposé plainte à l’encontre de [E] [R], occupant les lieux loués par [G] [W], pour des menaces de mort avec usage d’une arme. Le gardien de l’immeuble a déposé plainte le même jour pour les mêmes faits.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la vice présidente du tribunal judiciaire a autorisé la société 3F NOTRE LOGIS à faire citer [G] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait citer [G] [W] à comparaître devant le juge du contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 10 juillet 2025 aux fins d’obtenir :
– le prononcé de la résiliation du bail du 27 mars 2015 portant sur l’appartement et de l’avenant du 2 février 2016 portant sur l’emplacement de stationnement ;
– l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef dès la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux au besoin avec l’assitance de la force publique et d’un serrurier ;
– la condamnation du locataire à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux ;
– la condamnation du locataire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025, la SA 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle expose avoir été destinataire de la part d’autres occupants de l’immeuble de plaintes multiples en raison des nuisances engendrées par les occupants du logement litigieux ; que le commissaire de justice a constaté dans le logement la présence d’une personne extrêmement agressive ; que les gardiens de l’immeuble et la cheffe du groupe ont été victimes de la part de cet individu – identifié comme étant [E] [R] – de menaces de mort avec usage d’un couteau ; qu’ils ont tous trois déposé plainte pour ces faits ; que le locataire est responsable des nuisances sonores, bagarres, insultes et dégradations causées par l’occupant introduit de son fait dans le logement ; que ces faits sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du bail ; que l’inaction de [G] [W] témoigne de sa mauvaise foi, ce qui justifie la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Comparant en personne, [G] [W] a reconnu avoir introduit dans son logement [E] [R] par solidarité familiale, expliquant que ce dernier souffrait de problématiques addictives responsables de son comportement et des nuisances engendrées. [G] [W] a déclaré ne plus résider lui-même dans ce logement et être d’accord tant avec la résiliation du bail qu’avec l’expulsion de ses occupants.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, puis avancée au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du bail et d’expulsion
L’article 7 a de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
– d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée,
– de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 de ce même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que l’occupant du logement introduit par [G] [W] cause de graves nuisances aux autres occupants de l’immeuble, ce qui ne souffre aucune contestation de la part du locataire.
Les faits décrits dans les procès verbaux de plainte et de constat d’huissier sont d’une gravité particulière ; ils justifient le prononcé de la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire.
La résolution judiciaire du bail sera par conséquent prononcée, à compter du présent jugement.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de [G] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la suppression du délai de deux mois
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si [G] [W] est apparu de bonne foi lors de l’audience, les propos et comportements adoptés par la personne introduite de son chef dans le logement, transcrits tant par le commissaire de justice que par divers témoins devant les services de police, justifient de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions susvisées.
Il sera fait droit à cette demande, à laquelle le locataire ne s’est en tout état de cause pas opposé.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du contrat, le locataire cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, à compter du présent jugement jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[G] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que sur l’emplacement de stationnement n°8207P-0506 ;
ORDONNE l’expulsion de [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
CONSTATE la mauvaise foi des occupants du chef de [G] [W] ;
DIT que le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, la SA 3F NOTRE LOGIS pourra faire procéder à l’expulsion de [G] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE si besoin la requérante à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
CONDAMNE [G] [W] à payer à la SA 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer, charges comprises, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que le montant de cette indemnité sera indexé selon les modalités prévues au contrat ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier.
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