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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 janv. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 janvier 2026 à 13h58
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09 janvier 2026 à 13h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00099 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2026 à 14h52 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [T]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 1] (MEXIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil, Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEF et RG 26/00099, sous le numéro RG unique N° RG 26/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’une année a été notifiée à [K] [T] le 11 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 janvier 2026, reçue le 09 janvier 2026 à 13h14, [K] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [K] [T] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle et personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que Monsieur le Préfet de l’Ain a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction d’une année en date du 11 avril 2025 ainsi que l’arrêté en date du 19 juillet 2025 portant assignation à résidence, que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité, qu’il est dépourvu de domicile stable et personnel, qu’il indique être en concubinage et avoir deux enfants, qu’il ne souhaite pas quitter la France, qu’il a déclaré avoir des addictions aux stupéfiants et à l’alcool, qui ne sont pas incompatibles avec la mesure de rétention, qu’il a été condamné pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants à une peine de six mois d’emprisonnemetn avec sursis au mois d’avril 2025, que les conditions à la mise en oeuvre d’une assignation à résidence ne sont pas remplies et qu’aucune autre mesure ne peut permettre l’exécution effective de la mesue d’éloignement ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Monsieur le Préfet de l’Ain a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [K] [T] ne peut être accueilli et sera rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et de sa situation personnelle
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public et sa situation personnelle en l’absence de perspectives d’éloignement puisque lors de son précédent placement en rétention administrative au mois d’avril 2025, il n’a pas été possible de procéder à son éloignement vers le Mexique, ce que ne peut ignorer l’autorité préfectorale rendant impossible de procéder à son éloignement vers le Mexique, seul pays dont il est admissible ;
Attendu que dans le cas présent, [K] [T] soutient l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable puisque les autorités mexicaines ne l’ont pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants lors de sa précédente rétention, alors que la nationalié mexicaine de l’intérésse repose sur ses seules allégations étayées par aucun élément, ce dernier étant dépourvu de tout document d’identité, et contredites par la réponse des autorités mexicaines, que de surcroît, l’autorité préfectorale précise que si ce dernier n’a pas été reconnu par les autorités mexicaine, colombienne et tunisienne, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités espagnole, roumaine,et polonaise qui n’avaient pas été saisies lors de la précédente rétention de l’intéressé, que si les autorités espagnole et roumaine ont indiqué que l’intéressé n’est pas un de leurs ressortissants, les autorités polonaises saisies n’ont pas encore répondu ; que dans cette perspective, ce dernier ne justifie nullement de l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable et qu’il apparaît que sa situation personnelle a ainsi été prise en compte par l’autorité préfectorale ;
Attendu au surplus, que [K] [T] ne justifie d’aucun hébergement, déclarant vivre en concubinage avec deux enfants dont la dernière qui est née il y a quatre mois et dont il ne connaît pas la date de naissance tout en énonçant également vivre dans des “squats”, qu’il précise ne pas pouvoir quitter la France car il doit être jugé au mois de mars 2027 pour des faits de vols, qu’ainsi au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention, [K] [T] présentait un risque important de non-exécution spontanée de la décision d’éloignement ;
Qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans même avoir besoin, de recourir au critère lié à la menace à l’ordre public, qui est caractérisée en tout état de cause, au regard de la condamnaton récente de l’intéressé par le tribunal correctionnel de GRENOBLE pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants à la peine de six mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administraive ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Que le moyen nest pas fondé et doit être écarté ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [K] [T] et de déclarer la décision de rétention de [K] [T] régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 14h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEF et 26/00099, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00098 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEF ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [T] régulière ;
REJETONS le requête formée par [K] [T] le 9 janvier 2026 en tous ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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