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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZCO
du 17 Octobre 2025
N° de minute 25/01454
affaire : [X] [Z]
c/ S.A.S. CROSSFIT [Localité 11], S.E.L.A.R.L. [J] LES MANDATAIRES, en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS CROSSFIT [Localité 11]., Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, [T] [P], [B] [Y]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me [Localité 10]-france CESARI
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête par RPVA en date du 08 Octobre 2025 déposé par [D] [S].
A la requête de :
Madame [X] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CROSSFIT [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [J] LES MANDATAIRES, en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS CROSSFIT [Localité 11].
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Chez Maître [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 25/1413 ;
Vu la requête établie le 08 octobre 2025 par RPVA par le conseil de la Mme [Z] [X] aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties ;
Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Attendu que dans l’ordonnance du 07 Octobre 2025, la quatrième et la dernière page comportent une erreur matérielle en ce qu’il a été mentionné la somme de 17 994 euros et 2994 euros au lieu de 12 994 euros.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif ;
Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
DISONS que l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 (RG 25/505 et minute n° 25/1413) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte des erreurs matérielles en page 4 et 6.
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 (RG 25/505 et minute n° 25/1413) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 4 :
« Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS CROSSFIT [Localité 11] et M. [T] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 12 994 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus. »
Au lieu et place de :
« Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS CROSSFIT [Localité 11] et M. [T] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 17 994 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus. »
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 (RG 25/505 et minute n° 25/1413) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 6 :
« CONDAMNONS solidairement la SAS CROSSFIT [Localité 11] et Monsieur [T] [P] en sa qualité de caution à payer à Mme [X] [Z] à titre provisionnel, la somme de 12994 euros au titre des loyers et charges échus postérieurement au jugement de redressement judiciaire, arrêtée au mois de septembre 2025 inclus ; »
Au lieu et place de :
« CONDAMNONS solidairement la SAS CROSSFIT [Localité 11] et Monsieur [T] [P] en sa qualité de caution à payer à Mme [X] [Z] à titre provisionnel, la somme de 2994 euros au titre des loyers et charges échus postérieurement au jugement de redressement judiciaire, arrêtée au mois de septembre 2025 inclus ; »
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 (RG 25/505 et minute n° 25/1413) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DISONS que l’ordonnance du 07 Octobre 2025 reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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