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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la société AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03600 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVWE
MINUTE n° : 2025 / 645
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
tous représentées par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal de Monsieur [A] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurent LE GLAUNEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 5] sur laquelle il a confié à la société SCHWOERER HAUS la réalisation d’une maison ossature bois moyennant la somme initiale de 649 880,33 euros.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre complète de la société ATELIER ROMAIN DUFOUR, assurée auprès de la société MAF, suivant contrat du 24 septembre 2016 et avenants des 22 décembre 2016 et 15 novembre 2017 et sont intervenus à l’opération de construire :
— Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel chargé des lots terrassement, fondations / drainage de la construction / récupération et puisard / fosse septique, cette entreprise étant radiée du registre des commerces et des sociétés le 31 décembre 2021 ;
— la société GKHT, au titre des lots vide sanitaire sous la maison / isolation périmètre du vide sanitaire / réalisation cuvette / gaines entre maison et annexe.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal de réception du 7 mai 2018.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres par la présence de mérule et autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 3 août 2023 selon la procédure de l’article 485 du code de procédure civile, Madame [T] [V], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [I] et Monsieur [E] [I] (la famille [I]) ont fait assigner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ROMAIN DUFOUR, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, la SARL LES MAISONS DE GKHT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETIK et la société SCHWORER HAUS devant le juge des référés de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise, mais également de condamnation sous astreinte de la société SCHWORER HAUS à remettre ses attestations d’assurance sous astreinte, les dépens étant pris en charge comme de droit.
Par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG 23/05473, minute 2023/258), le désistement d’instance de Madame [T] [V], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [I] et Monsieur [E] [I] à l’encontre de la SAS ETIK a été déclaré parfait et Monsieur [L] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, la société SCHWORER HAUS étant par ailleurs condamnée à communiquer une attestation responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier et une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant la période de réclamation soit 2014, 2015 et 2016.
Par ordonnance de changement d’expert du 6 septembre 2023, Monsieur [L] [U] a été remplacé par Monsieur [D] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 mars 2024, en application de l’article 485 du code de procédure civile, Madame [T] [V], Madame [Y] [I], Monsieur [X] [I] et Monsieur [E] [I] (la famille [I]) ont fait assigner la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la compagnie MMA IARD, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et la société SCHWOERER HAUS devant le juge des référés de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins principales de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance désignant l’expert.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 (RG 24/02996, minute 2024/614), les opérations d’expertise ont été déclarés communes et opposables aux sociétés VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, SCHWOERER HAUS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [X] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [E] [I] et Madame [T] [V] épouse [I], ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur civile professionnelle et décennale de la société [J], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [J], formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [X] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [E] [I] et Madame [T] [V] épouse [I] versent aux débats le devis de la société [J] n°2025-01 établi en date du 12 janvier 2025, ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale relevant du contrat d’assurance numéro 76645351 souscrit par Monsieur [A] [J] auprès de la compagnie d’assurance AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société [J].
Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [E] [I] et Madame [T] [V] épouse [I] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [E] [I] et Madame [T] [V] épouse [I] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société [J], les ordonnances de référé rendues par la présente juridiction le 11 août 2023 (RG 23/05473, minute 2023/258), ayant désigné Monsieur [L] [U] en qualité d’expert, ainsi que des ordonnances subséquentes ayant remplacé l’expert et mis en cause de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société [J] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société [J], de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [X] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [E] [I] et Madame [T] [V] épouse [I] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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