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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PZ6
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ANGLETERRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
Monsieur [B] [W] [M], représenté par Madame [F] [H], son représentant légal et par Monsieur [L] [Y], administrateur Ad Hoc
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [O] [K] [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE)
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LAHANA
Me MARION
Me GRYNWAJC
Le :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1537
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
non comparant, ni représenté
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PZ6
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] NORD
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
non comparant, ni représenté
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
TRESOR PUBLIC
A domicile élu à la Trésorerie [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
SELARL PATRICK PRIGENT
A domicile élu chez Maître [U] [X], notaire
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC
A domicile élu au Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisi immobilière en date du 4 juin 2024, publié le 27 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1, sous la référence volume 2024 S numéro 94, Mme [F] [H] et Monsieur [B] [M], représenté par Madame [F] [H] ont poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [Z] situés [Adresse 8].
Suivant un jugement d’orientation en date du 2 octobre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix plancher de 450 000 €
— fixé l’audience de rappel au 15 janvier 2026.
À cette dernière audience, le débiteur a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Le créancier poursuivant sollicite la fixation d’une date de vente forcée.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente de la part du débiteur saisi, étant rappelé que le jugement du 2 octobre 2025 est assorti de l’exécution provisoire..
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 7 mai 2026 à 14 heures,
Désigne Me [D] [J], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Q] [P], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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