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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09 Décembre 2025
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWY7
Ord n°
[H] [G], [K] [W]
c/
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, Société SMABTP
Le :
Exécutoire à :
la SELARL TORRENS AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL TORRENS AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 18 Août 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
Madame [K] [W]
née le 05 Novembre 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 14]
Tous deux rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES
RCS [Localité 9] 337 884 647 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société SMABTP
RCS [Localité 11] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Tina NONORGUES
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [H] [G] et Mme [K] [W] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3]. La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES est intervenue dans le cadre de cette construction pour le lot « Menuiseries Aluminium Extérieur ».
Postérieurement à la réception des travaux intervenue en 2018, M. [H] [G] et Mme [K] [W] soutiennent avoir constaté des dysfonctionnements importants concernant les baies vitrées de la façade arrière donnant sur le jardin. Malgré l’intervention de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, les désordres auraient persisté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, le conseil de M. [H] [G] et Mme [K] [W] a mis en demeure la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal et de fixer un rendez-vous sur place pour que les menuiseries atteintes de désordres soient expertisées.
Suivant courrier en date du 1er octobre 2024, le conseil de M. [H] [G] et Mme [K] [W] a informé la S.M. A.B.T.P., assureur décennal de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, de la mise en demeure adressée à cette dernière.
La S.M. A.B.T.P. a mandaté un expert amiable, le cabinet SARETEC, lequel a rendu un rapport d’expertise amiable le 30 mars 2025.
M. [H] [G] et Mme [K] [W] ont mandaté un expert amiable, M. [T] [S], lequel a remis un rapport d’expertise amiable le 4 décembre 2024.
Aux termes d’un courriel en date du 10 mars 2025, la S.M. A.B.T.P. admettait que les désordres concernant les baies vitrées relevaient de la garantie décennale.
Après avoir pris connaissance d’un devis émis par la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, M. [T] [S] a remis un rapport le 17 juin 2025.
Dans un courrier en date du 25 juin 2025, M. [H] [G] et Mme [K] [W] ont demandé à la S.M. A.B.T.P., par l’intermédiaire de leur conseil, que la réparation envisagée soit conforme aux préconisations formulées par M. [S] aux termes de son rapport d’expertise amiable.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 9 et 20 octobre 2025, M. [H] [G] et Mme [K] [W] ont fait assigner la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES et la S.M. A.B.T.P. devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [H] [G] et Mme [K] [W] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle M. [H] [G] et Mme [K] [W] ont maintenu leurs demandes.
A l’audience, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES et la S.M. A.B.T.P. ont fait part oralement, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’ils émettaient toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [H] [G] et Mme [K] [W] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du rapport d’expertise amiable en date du 4 décembre 2024, M. [T] [S], expert amiable, a notamment constaté que « des joints mousses ont été ajoutés sur les montants des vantaux, ce qui bloque le verrouillage ». De plus, il relève que « les montants des vantaux présentent des défauts de rectitude (cintrés), ce qui génère un mauvais enclanchement de la chicane, participant aussi aux dysfonctionnements et aux passages d’air ». Il ajoute que « les passages d’air sont avérés, les rideaux intérieurs en voilage léger flottent ». Il conclut au fait que « l’impropriété à destination peut être retenue au titre de l’infiltration, exfiltration d’air et de l’impossibilité de verrouiller les vantaux ». Ainsi, selon le même expert amiable, dans son second rapport en date du 17 juin 2025, il affirme que « cette situation de dysfonctionnement résulte de l’insuffisance d’étude et d’une conception non élaborée, notamment pour la liaison en interface avec la casquette en béton ».
Quant au rapport d’expertise amiable en date du 30 mars 2025, dressé par le cabinet SARETEC, il est fait mention du constat selon lequel « outre les passages d’air des difficultés ponctuelles de manœuvre liés à des calfeutrements menés par la société ATLANTIQUE OUVERTURE ». Aussi, il est mesuré « la présence d’un éventuel défaut d’horizontalité du support maçonné ». Il est également indiqué que « la moindre variation dimensionnelle de la structure contrarie le fonctionnement de ces baies en tunnel et fixée en partie haute à la casquette en béton ». L’expert conclut au fait que « les menuiseries posées de type levant-coulissant ne sont pas adaptées en l’état à une pose en tunnel compte tenu de la flexion prévue du support : la pose en tunnel ne permet pas de réglage, ni jeu de fonctionnement. Le cintrage des montants, bien que faible, indique une mise en compression, ce qui empêche les manœuvres de fermeture de la quincaillerie ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [H] [G] et Mme [K] [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la responsabilité décennale.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [H] [G] et Mme [K] [W] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [H] [G] et Mme [K] [W], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Mme [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— (en cas d’absence de PV de réception) faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [G] et Mme [K] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la saisine de l’expert sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [H] [G] et Mme [K] [W];
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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