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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5FQ
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [T] (Salarié)
DÉFENDEUR(S)
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [N] ([Localité 5]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [A] [L]
ASSESSEUR SALARIE : [R] [O]
GREFFIER lors des débats: Angéline HADOUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 4 décembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 novembre 2021, la [3] a notifié à Madame [X] [N] un indu d’un montant de 3 461,31 euros correspondant à des indemnités journalières maladie versées à tort du 17 mai 2021 au 19 novembre 2021, au motif que cette dernière ne pouvait bénéficier que de 60 jours d’indemnisation à la suite de son arrêt initial du 15 mars 2021 du fait de sa situation de cumul emploi retraite.
Par courrier daté du 8 janvier 2022, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir une remise de dette.
Dans sa séance du 25 août 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [3] sur l’indu d’un montant de 3 461,37€ et a rejeté la demande de remise de dette.
Suite à une mise en demeure du 14 décembre 2022 notifiée le 16 décembre 2022 restée sans effet, la [3] a émis le 11 octobre 2024 à l’encontre de Madame [N] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 461,37€ correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 17 mai 2021 au 19 novembre 2021.
Cette contrainte a été notifié à Madame [N] par lettre recommandée réceptionnée le 18 octobre 2024.
Par courrier 5 novembre 2024, Madame [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux faisant état qu’elle n’a pas été informé des modifications apportées par la loi du 23 décembre 2021 sur le cumul emploi retraite et qu’elle n’était pas en capacité de régler la somme réclamée par la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la [3], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le trop-perçu notifié par la [3] ; Dire que le litige ne porte que sur la remise de dette ; Condamner Madame [N] au paiement du solde de l’indu soit 2 100,77€ ; Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que Madame [N] n’a jamais contesté l’indu dans son principe ayant seulement sollicité une remise gracieuse dont seul l’examen est possible par le tribunal dans le cadre de l’opposition à contrainte.
Elle souligne que Madame [N] n’a pas fourni ses ressources et ses charges à l’issue de sa demande de remise de dette.
A titre subsidiaire, elle précise que les dispositions du décret du 12 avril 2021 applicables à compter du 1er janvier 2021 aux salariés du régime général prévoient qu’en situation de cumul-emploi-retraite le bénéfice des indemnités journalières et limité à 60 jours.
Elle considère avoir effectué une juste appréciation de la législation en vigueur et en tout état de cause elle relève que l’erreur ne peut être génératrice de droit.
Sur la prescription du recouvrement, elle fait valoir qu’elle a notifié l’indu dans le délai de 2 ans.
En défense, Madame [X] [N] représentée par Madame [Z] [N], sa fille, indique contester l’indu dans sa globalité.
Elle entend voir constater la prescription biennale aux fins de voir annuler la créance réclamée.
Elle soutient avoir été de bonne foi et n’avoir commis aucune fraude et qu’elle n’a eu aucune information concernant l’explication des sommes indues et de la variation des montants réclamés.
Elle ajoute que le retard pris par la caisse pour l’informer de l’existence de l’indu a entrainé un préjudice à hauteur du montant de la dette dont elle sollicite le remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre du courrier de contestation de la décision de trop perçu devant la commission de recours amiable présenté par Madame [N] le 8 janvier 2022 cette dernière a sollicité de la commission une remise totale de la dette. Toutefois si Madame [N] a fait état de son impossibilité de rembourser la somme réclamée au vu de ses ressources elle a indiqué contester l’indu réclamé invoquant sa bonne foi et la négligence de la caisse qui a continué à l’indemniser pendant plus de 7 mois en dépit de la parution du décret d’application du 12 avril 2021 ce qui a provoqué le trop-perçu aujourd’hui réclamé.
Dans ces conditions il ne saura être fait droit à la demande de la caisse tendant à voir statuer sur le présent litige sur le seul volet de la remise de dette, justifiant que soit examinés dans le cadre de la présente procédure les moyens de recevabilité et de fond au titre de l’indu soulevée par Madame [N].
1. Sur la contestation de l’indu :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, « l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I.-l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
[…]
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
En l’espèce, Mme [N] est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er février 2020 et exerce dans le cadre d’un cumul emploi retraite une activité salariée.
Elle invoque in limine litis la prescription de l’action en recouvrement, indiquant que le mise en demeure n’est pas un acte exécutoire, qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription, et que la contrainte qui lui a été délivrée l’a été hors délai.
Les pièces du dossier établissent que Mme [N] a réceptionné par courrier du 26 novembre 2021 la notification de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 3461,37 euros au titre du cumul emploi retraite, puis a saisi le 8 janvier 2022 la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu. Par décision du 25 août 2022, la commission a notifié sa décision de rejet de la contestation à Mme [N]. Par la suite, la caisse, par courrier recommandé réceptionné par Mme [N] le 16 décembre 2022, a mis en demeure cette dernière de régler l’indu avant de lui notifier une contrainte par courrier du 11 octobre 2024, réceptionnée le 18 octobre 2024.
La mise en demeure régulièrement délivrée étant un acte interruptif de prescription il y a lieu de considérer que la caisse a notifié à Madame [N] la contrainte litigieuse de payer dans le délai prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
La Caisse a donc respecté la prescription biennale prévue par l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune prescription de l’action en recouvrement n’est donc encourue.
Sur le bien fondé de l’indû
Aux termes du I de l’article 84 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :
Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L 323-2 est ainsi rédigé :
« Art. L 323-2 -Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Le décret visé par le texte précité a été codifié sous l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale dont le second alinéa prévoit que la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L 323-2 est fixé à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
Aux termes du V de l’article 84 précité :
Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
En application de l’article 96 V de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, pour les travailleurs indépendants les dispositions sus visées s’appliquent aux arrêts de travail débutant au 1er janvier 2022.
En l’espèce, Madame [N] est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er janvier 2020 et exerce dans le cadre d’un cumul emploi retraite une activité salariée dépendant à ce titre du régime général.
Madame [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 15 mars 2021 puis prolongée par la suite jusqu’au 19 novembre 2021 alors qu’elle était en situation de cumul emploi retraite.
Or, Il résulte des textes susvisés que la nouvelle rédaction de l’article L 323-2 déterminant le nombre limite de jours d’indemnités journalières bénéficiant aux personnes bénéficiant du dispositif cumul emploi retraite s’applique à tous les arrêts de travail de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, sans faire de distinction entre l’arrêt de travail initial et les arrêts de prolongation ultérieurs.
Dans ces conditions, la caisse relevant qu’à la date du 17 mai 2021, Madame [N] avait d’ores et déjà perçu des indemnités journalières pendant plus de 60 jours, elle était bien fondée à considérer que les indemnités versées à compter de cette date n’étaient pas dues (soit au vu du relevé produit aux débats la somme de 3 461,37 euros sur la période du 17 mai 2021 au 19 novembre 2021).
Madame [N] sera déboutée de son recours tendant à voir contester l’indu d’un montant de 3 461,37 euros qui lui a été notifié le 29 janvier 2024. La contrainte qui a été émise à son encontre sera validée et cette dernière sera condamnée à payer à la [3] la somme de 2 100,77 euros qui correspond au solde de la dette compte tenu des prélèvement réalisés jusqu’alors.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Faisant état qu’à aucun moment elle aurait été informée d’un potentiel changement de situation juridique relatif à la prise en charge de son arrêt de travail constitutif d’un manquement à son devoir d’information Madame [N] entend rechercher la responsabilité de la caisse primaire sollicitant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de l’indu qui est réclamé.
En vertu de l’article 1240 du code civil, il incombe à Madame [N] de démontrer que la caisse a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice directement indemnisable.
Il est avéré que la caisse primaire a notifié à cette dernière le 26 novembre 2021 un indu en application des dispositions du décret du 12 avril 2021.
Toutefois la seule conséquence pouvant résulter de ce décalage de la réaction de la caisse dans l’application du nouveau dispositif d’indemnisation des arrêts de travails dans le cadre du cumul emploi retraite consiste dans l’obligation de remboursement qui ne constitue pas en soi un préjudice, étant par ailleurs relevé que Madame [N] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’obligation de remboursement.
Madame [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur la demande de remise de dette
En l’absence de production de tout élément actualisé sur sa situation financière aucune remise de dette ne saurait lui être accordée.
4. Sur les frais du procès
Madame [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [V] épouse [N] à l’encontre de la contrainte émise le 11 octobre 2024 ;
Valide la contrainte émise le 11 octobre 2024 par la [3] à l’encontre de Mme [X] [V] épouse [N] pour un montant de 2 100,77 € au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 17 mai 2021 au 19 novembre 2021, déduction faite des versements déjà effectués ;
Condamne Madame [X] [V] épouse [N] à payer à la [3] la somme de 2 100,77 euros au titre du solde de l’indu ;
Déboute Madame [X] [V] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [X] [V] épouse [N] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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