Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00139 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OUEJ
du 17 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [D] [A]
c/ A.S.L. [Adresse 15], [R] [U], [W] [U], [J] [U], [M] [U]
Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN
Expédition délivrée
à A.S.L. [Adresse 15]
à Me Stéphane GIANQUINTO
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [D] [A]
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
A.S.L. [Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
M. [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date des 10 et 16 janvier 2023 , Mme [D] [A] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, l’ASL [Adresse 15], M.[R] [U], Mme [W] [U], M.[J] [U] et Mme [M] [U].
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Mme [D] [A] représentée par son conseil, demande:
— d’interdire en application de l’article 834 du code de procédure civile, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée les consorts [U] de stationner leurs véhicules TRAFIC [Immatriculation 9], DACIA [Immatriculation 13], FIAT ABARTH [Immatriculation 20], HYUNDAI [Immatriculation 19] et tout autre véhicule sur la voie d’accès du [Adresse 14] [Adresse 16] à [Localité 21]
— à titre subsidiaire, en application de l’article 835 du code de procédure civile d’interdire sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée les consorts [U] de stationner leurs véhicules TRAFIC [Immatriculation 9], DACIA [Immatriculation 13], FIAT ABARTH [Immatriculation 20], HYUNDAI [Immatriculation 19] et tout autre véhicule sur la voie d’accès du chemin de l’ASL [Adresse 16] à [Localité 21]
— à titre très subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire
— rejeter les demandes adverses
— rendre commune et exécutoire la décision à l’ASL [Adresse 16]
— condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose qu’elle est propriétaire d’une maison faisant partie de l’ASL [Adresse 16], que les propriétés sont desservies par une voie d’accès et une aire de retournement qui appartient à l’ASL mais que la famille [U] gare régulièrement ses véhicules sur les voies d’accès et aire de retournement ce qui rend difficile voir impossible l’accès aux propriétés et notamment à la sienne. Elle ajoute que la famille détient quatre véhicules, que les démarches entreprises n’ont pas permis de mettre un terme à la situation, que la médiation a échoué et que M.[U] a tenu des propos menaçants. Elle soutient que la famille [U] ne dispose d’aucun droit de stationnement ni de propriété sur la voie d’accès, qu’elle subit un trouble anormal de voisinage, qu’il y a urgence et qu’il convient de leur faire interdiction de garer leur véhicule sur la voie d’accès du chemin de l’ASL. Elle précise que la mairie a pris la décision de déclassement de la voie d’accès communale qui a été attribuée à l’ASL, qu’elle est co-lotie et peut faire valoir ses droits sur la voie d‘accès privative, son intérêt et sa qualité à agir étant démontrés et que les défendeurs ne démontrent pas bénéficier d’une servitude de passage ou de stationnement, ces derniers n’étant pas membres de l’ASL. Elle ajoute que la famille [U] fait régner la terreur dans la quartier, que leur comportement fait peur au président de l’ASL qui n’a pas comparu en la présente instance, que M.[R] [U] profère des insultes et menaces et que la situation doit cesser, car elle vit seule et ne sent pas en sécurité.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M.[R] [U], Mme [W] [U], M.[J] [U] et Mme [M] [U], représentés par leur conseil demandent:
— à titre principal, le rejet des demandes
— à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise, de prendre acte qu’ils s’en rapportent à la justice;
— en tout état de cause, la condamnation de Mme [A] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Ils exposent que M.[R] et Mme [T] [U] sont propriétaires d’une maison depuis 1993 ainsi que d’un terrain acquis en 2022 cadastrés [Cadastre 2] et [Adresse 4], que leurs propriétés sont desservies par le [Adresse 16] qui est une voie communale se terminant par une zone de stationnement, que la dite voie bénéficie aux riverains qui ne se limitent pas aux membres de l’ASL [Adresse 16], et qu’ils bénéficient depuis plus de trente ans, d’un emplacement de stationnement sur le [Adresse 16] . Ils ajoutent que Mme [A] n’est propriétaire d’aucun stationnement privé contrairement à ce qu’elle soutient, et qu’elle les mêmes droits que les autres colotis et riverains. Ils ajoutent subir une véritable guerre de harcélement de la part de Mme [A], qui est devenue propriétaire en 2003, que le [Adresse 16] demeure une voie ouverte à la circulation puisque accessible à tous, qu’elle ne justifie pas que la zone où ils garent leurs véhicules depuis trente ans appartient exclusivement à Mme [A] ou à l’ASL, dont les autres membres ne réclament rien, que Mme [A] n’est pas propriétaire exclusive du chemin et ni de l’aire de stationnement, qu’elle n’a pas intérêt à agir, que le chemin du [Adresse 17] est la seule voie leur permettant d’accéder à leur fonds, qu’aucune urgence n’est démontrée à l’instar d’un trouble manifestement illicite et qu’il ne leur reste qu’un seul véhicule, qu’ils garent au bout de l’aire de stationnement.
L’ASL [Adresse 15], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu, le commissaire de justice précisant que le nom de l’ASL ne figure pas sur la boite aux lettres et qu’il s’est présenté en vain au domicile de son président.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] a acquis avec son époux M.[N], la parcelle cadastrée BC [Cadastre 5] située [Adresse 24] à [Localité 21], ex [Adresse 11], suivant acte notarié du 17 octobre 2003, comprenant une maison, un jardin et un local à usage de garage et que sa propriété fait partie de l’ASL [Adresse 16].
Il est établi que ces derniers ont divorcé le 20 septembre 2022 et que le bien situé à [Localité 21] a été attribué à Mme [A].
M.[R] [U] et son épouse Mme [W] [U] ont acquis en 1993, la parcelle cadastrée BC [Cadastre 3] [Localité 23] comprenant une maison et la parcelle cadastrée [Cadastre 2] en 2022.
Lors de l’assemblée générale de l’ASL du 13 octobre 2003, les membres ont indiqué se plaindre du stationnement génant des véhicules de M.[U], qui n’a pas d’accès ni d’emplacement prévu, que M.[Z] a mis la surface de l’aire de stationnement à disposition de l’association en prenant sur son propre terrain, que le sentier était communal et a été déclassé pour appartenir à l’association, qu’une place est réservée aux services d’urgence et seules deux places sont disponibles et destinées à Mme [P] et M.[E], membres de l’association qui ont pris part aux frais d’aménagement du chemin et du parking tout comme les autres membres de l’association. Il est prévu l’envoi d’un message à M.[U] afoin de respecter l’interdiction de stationner et de prévoir un panneu indiquant que l’aire de stationnement est réservée aux ayants droits, avec des marquages au solidairement des emplacements.
Il est établi que suivant une délibération du conseil municipal du 28 septembre 2017, le [Adresse 16] a fait l’objet d’un déclassement, ce dernier comportant une voie de circulation et une aire de stationnement/retournement accessible à partir du [Adresse 10], et ce afin d’en transférer la propriété, en ce qui concerne la partie inférieure, à l’ASL [Adresse 16], la partie supérieure du chemin piétonnier, étant impraticable. Il est précisé que ce déclassement permettra à l’ASL d’en limiter l’accès aux seuls riverains par l’installation d’un portail.
L’ASL [Adresse 16] verse l’acte de cession conclu à son profit avec la Commune de [Localité 21] portant sur la parcelle de terre cadastrée BC [Cadastre 8] [Adresse 16] accessible à partir du [Adresse 10] en nature de voirie qui provient du domaine public communal ayant fait l’objet d’un déclassement, qui comprend une voie de circulation en impasse avec une aire de stationnement et de retournement. L’acte ne fait pas mention d’une servitude de stationnement au profit du fonds de la famille [U].
Elle justifie que l’acte de cession de la parcelle BC [Cadastre 8] a été publié le 11 septembre 2019, le relevé de propriété mentionnant bien que l’ASL est propriétaire de cette parcelle,
Mme [A] a déposé une plainte le 26 avril 2021 pour des stationnements irréguliers sur l’aire de retournement, les places privées et celle réservée aux services d’urgences puis en février 2023 et septembre 2024 contre M.[R] [U] pour injures.
De son côté, M.[U] a déposé plusieurs plaintes pour des faits de dégradations commis sur son véhicule.
Les suites données à ces plaintes ne sont pas justifiées.
Il est établi que lors d’une réunion du 8 juin 2022, les membres de l’ASL [Adresse 16] ont décidé de la réalisation d’un tracé au sol d’emplacements de parking y compris une aire de retournement et un emplacement pour l’accès aux pompiers, qui sera pris en charge par Mme [N] ( [A]), et la réalisation d’un devis en vue de l’installation de plots au départ du [Adresse 16].
Mme [A] verse un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 17 novembre 2022 mentionnant que la famille [U] stationne jusqu’à 4 véhicules sur le parking privé de l’ASL et que ces véhicules empêchent ou gênent cette dernière, qui ne peut garer son véhicule sur l’emplacement qui lui est réservé.
Elle justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure aux défendeurs afin de leur demander de ne pas stationner leurs véhicules sur l’aire de retournement et la place de parking réservée aux urgences en 2021, 2022 et verse une pétition des colotis de l’ASL [Adresse 16] en date du 28 juin 2022 faite contre la famille [U] portant sur les nuisances sonores et leurs stationnements abusifs dans les parkings privés de la villa Augusta et des propriétaires de l’ASL à savoir Mme [P] et [A] qui disposent d’un emplacement.
Mme [A] produit de nombreuses photographies de véhicules et d’un camion de remorquage stationnés sur le [Adresse 16] à différentes périodes de l’année et notamment en 2024, ainsi que de nombreuses attestations récentes de voisins, proches ou membres de l’ASL [Adresse 16] et notamment de Mme [P] datant du 15 octobre 2024 relatant que la famille [U] gare régulièrement ses véhicules sur le chemin privé de l’ASL et notamment sur l’emplacement qui leur est réservé, sans aucune autorisation, qu’ils subissent des menaces et injures de leur part et que leurs véhicules gênent le passage.
Bien que les consorts [U] exposent que Mme [A] ne dispose pas dans son titre de propriété d’un emplacement privé, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant puisqu’il ressort des délibérations prises par les membres de l’ASL qu’elle s’est vue attribuer une place de stationnement sur la surface de l’aire de stationnement à disposition de l’association . Dès lors, elle justifie d’un intérêt à agir, puisqu’elle soutient subir un trouble lié aux stationnements des véhicules de la famille [X] sur le chemin de l’ASL, l’empêchant de garer son véhicule et de manoeuvrer.
En outre, bien qu’ils soutiennent que le chemin du [Localité 18] est une voie communale, force est de relever qu’ils versent des plans non datés et qu’il ressort clairement des pièces produites par Mme [A] et notamment des plans cadastraux et du relevé de propriété, que ce chemin cadastré BC [Cadastre 8] qui provenait du domaine public communal, ce dernier partant du [Adresse 10] et comprenant une voie de circulation en impasse avec une aire de stationnement et de retournement allant jusqu’à l’ASL a fait l’objet d’un déclassement et d’une cession au profit de cette dernière. En outre, il ressort des délibérations de l’assemblée générale, que M.[Z], membre de l’ASL a mis la surface de l’aire de stationnement à disposition de l’association en prenant sur son propre terrain, qu’une place a été réservée aux services d’urgence et que deux places sont destinées à Mme [P] et Mme [A], membres de l’association qui ont pris part aux frais d’aménagement du chemin et du parking tout comme les autres membres de l’association.
Enfin, bien que les défendeurs versent des attestations mentionnant que M.[U] gare son véhicule sur le parking à la même place depuis de nombreuses années et indiquen t que M.[R] [U] et son épouse Mme [W] [U] ne détiennent plus qu’un seul véhicule en démontrant avoir cédé récemment le véhicule TRAFIC [Immatriculation 9], les autres véhicules étant ceux de leurs enfants, force est de relever qu’ils ne justifient pas à quel titre, ils utilisent cette voie et cette aire de stationnement pour stationner les véhicules et ce alors que depuis 2019, cette voie n’est plus communale mais privée puisqu’elle a été cédée à l’ASL [Adresse 22] et que l’aire de stationnement est également comprise dans le périmètre de cette dernière.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’il est sollicité leur interdiction de stationner leurs véhicules sur le chemin d’accès à l’ASL [Adresse 16] et non pas celle d’emprunter le chemin leur permettant d’accéder à leur fonds, ces derniers ne justifiant pas de surcroît pas de leur impossibilité de garer le seul véhicule qu’ils exposent détenir, dans leur propriété.
Dès lors, force est de considérer qu’il ressort éléments susvisés, que les consorts [U] garent leur véhicule sur la voie d’accès du [Adresse 16] qui a été cédé à l’ASL [Adresse 16] dont ils ne sont pas membres, qu’ils ne justifient pas d’une autorisation de l’ASL pour y procéder, que deux places de stationnement ont été réservées à Mme [A] et Mme [P] outre une place pour les services d’urgence après délibération de l’assemblée générale des colotis sur une aire de stationnement et que les véhicules stationnés gênent l’accès et le stationnement du véhicule de Mme [A] sur la voie, les autres membres de l’ASL se plaignant également de la gêne occasionnée par les stationnements desdits véhicules sur le chemin depuis plusieurs années.
En conséquence, Mme [A] justifiant du trouble anormal de voisinage subi, le trouble manifestement illicite étant caractérisé, il sera fait interdiction aux défendeurs de stationner leurs véhicules sur la voie d’accès de l’ASL [Adresse 16], et sur lequel Mme [A] bénéficie d’un emplacement réservé et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de six mois.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
M.[R] [U], Mme [W] [U], M.[J] [U] et Mme [M] [U] qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [A] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1200 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
FAISONS interdiction à M.[R] [U], Mme [W] [U], M.[J] [U] et Mme [M] [U], de stationner leurs véhicules DACIA [Immatriculation 13], FIAT ABARTH [Immatriculation 20], HYUNDAI [Immatriculation 19] et tous autres véhicules sur la voie d’accès de l’ASL [Adresse 16], à [Localité 21] et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS in solidum M.[R] [U], Mme [W] [U], M.[J] [U] et Mme [M] [U], à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DES ANGES la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum, M.[R] [U], Mme [W] [U], M.[J] [U] et Mme [M] [U], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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