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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 5 mai 2025, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01758 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DV4R
Minute N° : 2025/271
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS / FRANCE,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [X],
demeurant 1 bis rue de Neufchef – 54150 AVRIL,
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Monsieur [J] [G],
demeurant 3 Quartier Sainte Geneviève – 57650 FONTOY,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 06 janvier 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE a consenti un prêt à Monsieur [J] [G] et à Madame [E] [X] d’un montant de 283.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,43 % l’an, pour l’achat de leur résidenc eprincipale sise 1 bis rie de NEUFCHEF 54150 AVRIL (prêt PRIMO n°5818883).
Par acte du 31/08/2019, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a signé un accord de cautionnement.
Les échéances du prêt n’ont plus été honorées.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [J] [G] d’avoir à s’acquitter de de la somme de 2.254 euros correspondant aux échances impayées, sous 15 jours.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 mai 2023 adressés à Monsieur [J] [G] et à Madame [E] [X], la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 26 juillet 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] qu’elle a été appelée en règlement de ses engagements et qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, il sera procédé au règlement de leur dette auprès de la Caisse D’Epargne LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE.
La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 254.214,62 euros versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution.
Selon lettres recommandées datées des 17 mars 2023 et 19 mai 2023, elle a mis en demeure Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] de lui rembourser ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogatice du 8 août 2023.
Suivant actes en date des 19 et 18 octobre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 datées du 9 septembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
la dire et juger recevable et bien fonde en ses demandes et y faire droitdébouter Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] de leurs demandesEn conséquence
condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] à lui payer la somme de 254.214,62 euros au titres des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5818883, outre intérêts postérieurs à compter du 8 août 2023 ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.957,73 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021;dire et juger qu’ils ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil;A titre subsidiaire
condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;En tout état de cause
condamner solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, pour obtenir le remboursement de la somme de 254.214,62 euros, qu’elle a versée à la CAISSE D’EPARGNE en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5818883.
En réponse à l’argumentation de Madame [E] [X], elle rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante, la mise en place d’une procéder de surendettement n’interdit nullement d’obtenir un titre exécutoire, l’article R 722-5 du code de la consommation ne prévoyant que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution dilignetées à l’encontrte des biens du débiteur en cas de décision de recevabilité d’une procédure de surendettement.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [J] [G] fondée sur l’article 2308 du code civil, elle affirme que la mise en demeure que lui a adressée la CAISSE D’EPARGNE pour procéder au paiement des sommes dues par les défendeurs constitue des “pouresuites” au sens de cet article. Elle ajoute que les débiteurs ont par ailleurs été parfaitement informés de son intervention (courriers recommandés avec accusés de réception en date du 26 juillet 2023), préalablement à l’exécution de son engagement (quittance subrogative établie le 8 août 2023). Elle relève enfin que les défendeurs ne démontrent aucunement avoir eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement. Elle précise à ce titre que le débiteur ne peut pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette.
La demanderesse agissant sur le fondement de son recours personnelle, elle ajoute que les défendeurs ne peuvent lui opposer des exceptions tirées des rapports initiaux entre eux et la banque.
Dans ses conclusions n°1 datées du 5 mars 2024, Madame [E] [X] demande au tribunal de:
débouter la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de ses demandesconstater qu’un dossier de surendettement a été déposé par ellesubsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de Surendetemment des Particuliers de Meurthe-et-Moselledans tous les cas, débouter la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Madame [E] [X] ne conteste pas ne pas avoir respecté les échéances du prêt, mais explique s’être séparée de Monsieur [G] dans de conditions “tumultueuses” (procédures pénales, difficultés à recouvrer la pension alimentaire). Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendetemment en février 2023.
Dans ses conclusions datées du 28 juin 2024, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de:
débouter la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de ses demandesla condamner à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [J] [G] considère qu’en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, la demanderesse perd son recours à son encontre, dès lors qu’elle a payé sans être valablement poursuivie et sans l’avoir préalablement averti, alors qu’il disposait, au moment du paiement de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Sur ce dernier point, il précise que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas informé la caution de l’inexécution de ses engagements contrairement aux prévisions contractuelles, et qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la CAISSE D’EPARGNE aurait annexé au contrat de prêt la notice d’assurance prévue par l’article L 313-29 du code de la consommation, ce qui est cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025
Fixée à l’audience juge unique du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’impact de la procédure de surendettement
En droit, l’article L 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (en ce sens Civ. 1ère , 7 janvier 1997, pourvoi n° 94-20.350).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de MEURTHE ET MOSELLE le 7 février 2023, déclaré recevable le 21 février 2023.
Cette décision de recevabilité ne fait aucunement obstacle à la saisine par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [E] [X] en vue d’obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
En conséquence, la demande de cette dernière de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de Surendetemment des Particuliers de Meurthe-et-Moselle sera rejetée.
2. Sur les demandes de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
En droit, aux termes de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2305 du même Code (dans sa version applicable au présent litige) prévoit que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 du Code civil (dans sa version applicable au présent litige) dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Ces dispositions n’exigent pas que la banque ait engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de la caution, mais qu’elle l’ait “poursuivie”, ce qui peut s’entendre d’une réclamation de la banque (en ce sens Civ 1ère 25 février 2016, pourvoi n°14-21234).
Les intérêts accordés par l’art. 2028 [2305 anc.], al. 2, à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’art. 1153 anc., al. 2, C. civ. ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi (en ce sens Civ. 1ère, 26 avril 1977, pourvoi n°75-14.889).
En application de l’article L313-29 du Code de la consommation, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance (…).
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS produit un engagement de caution daté du 31 août 2019, par lequel elle s’est portée caution pour le prêt accordé à Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X], co-emprunteurs solidaires, par la Caisse d’Epargne le 2 octobre 2019.
Il résulte des pièces versées au dossier que suite à plusieurs échéances impayées, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandées avec accusés de réception en date du 5 mai 2023.
Suivant courrier daté du 2 juin 2023, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS d’avoir à procéder au remboursment du prêt en application de son engagement de caution en date du 31 août 2019. La demanderesse a donc bien été “poursuivie” au sens de l’article 2308 du code civil susvisé.
De plus, par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 26 juillet 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] qu’elle a été appelée en règlement de ses engagements et qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, il sera procédé au règlement de leur dette auprès de la Caisse D’Epargne LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE. Ces courriers ont été réceptionnés les 29 et 31 juillet 2025.
Par courrier en date du 7 août 2023, la CEGC a confirmé à la Caisse d’Epargne son accord de prise en charge pour la somme de 254.214,62 euros, correspondant au capital restant dû à la date du 5 mai 2025.
La quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne le 8 août 2023 démontre que la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS lui a versé la somme de 254.214,62 euros en date du 8 août 2023, en vertu de son engagement de caution personnel et solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] au titre du remboursement du prêt immobilier.
Cette chronologie démontre ainsi que les débiteurs ont bien été avertis préalablement au paiement de leur dette par la caution, sans que ceux-ci ne fassent part à ce moment d’une quelconque moyen susceptible de faire déclarer celle-ci éteinte.
Il convient d’ailleurs de relever que Monsieur [J] [G] ne démontre pas qu’au moment du paiement de la dette par la caution, il disposait de moyens pour faire déclarer celle-ci éteinte.
En effet, le défendeur soutient tout d’abord que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS n’ayant pas été informée de l’inexécution de ses obligations avant la déchéance du terme, les poursuites n’ont pas été engagées valablement. Il convient toutefois de rappeler qu’une éventuelle irrégularité n’affecte que l’exigibilité de la dette garantie, et ne constitue pas un moyen de la faire déclarer éteinte.
Il en est de même du non-respect des dispositions de l’article L313-29 du Code de la consommation, qui n’entraîne pas l’extinction de la dette, mais uniquement la possibilité pour l’emprunteur de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de la banque au titre de la perte de chance, pour manquement à son devoir de conseil.
Les conditions de l’article 2308 du Code civil ne sont dès lors aucunement réunies, de sorte que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS n’a pas à être déchue de son recours à l’encontre des débiteurs principaux.
Les défendeurs ne contestent pas le bienfondé des sommes réclamées, et n’apportent aucun élément en sens contraire.
En conséquence, Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] seront solidairement condamnés à verser à la demanderesse la somme de 254.214,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date du versement.
S’agissant des frais engagés par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, celle-ci produit un décompte faisant notamment apparaître les frais suivants:
émoluments de formalité: 1.978,09 eurosactes de procédure réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire (provisoire) avec demande d’obtention d’un titre exécutoire en application de l’article R 531-1 du CPCEX: 1.022,71 eurosdébours : 1.959 euros (comprenant 1818 euros de taxe de publicité foncière, 127 euros de CSI, 12 euros de “DRSU” et 2 euros de frais de renvoi).
Elle produit en outre la copie de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire déposée le 25 septembre 2019 et l’ordonnance du JEX de THIONVILLE en date du 6 octobre 2023 autorisant la demanderesse à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant aux défendeurs, pour sûreté et conservation d’une créance comprenant, outre la somme de 254.214,62 euros:
1.944,73 euros au titre des frais d’enregistrement (somme ne retenant manifestement pas le “DRSU” et les frais de renvoi par rapport aux débours ci-dessus détaillés).3.000,80 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sûreté judiciaire (ce qui correspond à la somme des émoluments de formalité et actes de procédure pour l’inscription d’une sûreté judiciaire ci-dessus détaillés).
La demanderesse justifie bien d’une demande de renseignement déposée auprès du service de la publicité foncière (“DRSU”).
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4.957,73 euros TTC, conformément à la demande, au titre des frais engagés par la demanderesse.
Il sera toutefois rappelé que l’article L 733-16 du code de la consommation fait obstacle à l’exercice de toute voie d’exécution à l’égard de Madame [E] [X] pendant la durée d’exécution des mesures éventuellement imposées par la Commission de Surendettement de MEURTHE-ET-MOSELLE.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner les défendeurs in solidum aux dépens. Il n’y pas lieu de préciser que seront compris les frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ceux-ci étant inclus dans les indemnités accordés au titre des frais engagés par la demanderesse (cf ci-dessus).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse ne formulant de demande sur ce fondement qu’à titre subsidiaire, dans le cas où il n’aurait pas été fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en formation juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 254.214,62 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] à lui payer la somme de 4.957,73 euros au titre des frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle ;
RAPPELLE toutefois qu’en vertu de l’article L 733-16 du code de la consommation, il est fait obstacle à l’exercice de toute voie d’exécution à l’égard de Madame [E] [X] pendant la durée d’exécution des mesures éventuellement imposées par la Commission de Surendettement de MEURTHE-ET-MOSELLE (dossier de surendettement déclaré recevable le 21 février 2023.);
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Madame [E] [X] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, les an, mois et jour susdits ;
LEGREFFIER LE PRESIDENT
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