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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ALPHA INGENIERIE, S.A.S. ILEX c/ S.A.R.L. [ V ], S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, Société MPB, S.A.S. NTM ALU, S.A.R.L. ELECTRICITE ECORA, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A.S. ROLANDO, Société SPECIALISEE REVETEMENT ETANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTJ5
du 12 Décembre 2025
M. I 24/00418
N° de minute 25/01776
affaire : S.A.S.U. ALPHA INGENIERIE
c/ S.A.S. ILEX, S.A.S. NTM ALU, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. ROLANDO, S.A.R.L. [V] [X] ET FILS, Société MPB, Société SPECIALISEE REVETEMENT ETANCHE, S.A.R.L. ELECTRICITE ECORA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me [V] BENSA
Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR
Me Déborah LEVY
S.A.S. ROLANDO
S.A.R.L. [V] [X] ET FILS
Société SPECIALISEE REVETEMENT ETANCHE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. ALPHA INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ILEX
ILEX CENTER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. NTM ALU
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ROLANDO
[Adresse 21]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [V] [X] ET FILS
[Adresse 20]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Société MPB
[Adresse 10]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société SPECIALISEE REVETEMENT ETANCHE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ELECTRICITE ECORA
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Syndic. de copro. [Adresse 23], sis [Adresse 9],
Représenté par son syndicat en exercice VICTORIA AGENCY
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 12 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, 23 juillet 2025, 24 juillet 2025, 29 juillet 2025, 30 juillet 2025, 21 août 2025, la Sasu Alpha Ingénierie a fait assigner en référé la Sas Apave Sud Europe, la Sasu Apave Infrastructure et Construction France, la Sas Rolando, la Sarl [V] [X] et Fils, la société Mpb, la société spécialisée Revêtement Etanche, la Sarl Electricité Ecora, la Sas Ntm Alu et la Sas Ilex aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [C] (remplacé ensuite par Monsieur [M]), selon ordonnance de référé du 16 avril 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, la Sasu Alpha Ingénierie réitère ses demandes.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Ntm Alu sollicite sa mise hors de cause, formule subsidiairement protestations et réserves, et demande à ce que la consignation ordonnée soit à la charge de la Sccv [Adresse 24].
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl Electricité Ecora sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société Alpha Ingénierie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Apave Sudeurope et la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, demandent au juge de :
A titre principal :
Mettre hors de cause la société Apave Sudeurope ; Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de l’Apave Sudeurope ; Débouter la société Alpha Ingénierie et le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] de leur demande de rendre communes et opposables aux sociétés Apave Infrastructures et Construction et Apave Sudeurope les opérations d’expertise judiciaire ordonnées à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] par l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 ;A titre subsidiaire :
Donner acte à la Sas Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et à la société Lloyd’s Insurance Company, de leurs plus expresses protestations et réserves.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Ilex demande au juge de :
Prononcer sa mise hors de cause ; Condamner la société Alpha Ingénierie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves.
Représentée à l’audience, la société Mpb formule protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Riviera, intervenant volontaire, autorisé à produire par note en délibéré ses pièces et écritures, dûment notifiées par Rpva le 16 septembre 2025, demande de recevoir son intervention volontaire et de faire droit aux demandes de la Sasu Alpha Ingénieri.
Bien que régulièrement assignées à personne s’agissant de la Sas Rolando et à étude s’agissant de la Sarl [X] et Fils et de la Sas Société spécialisée revêtement étanche, ces dernières ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] :
Venant au soutien des prétentions du demandeur et étant demandeur principal à l’expertise en cours, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande concernant les sociétés Apave infrastructures et construction et Apave Sudeurope :
La société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, cette dernière sera mise hors de cause.
En revanche, l’Apave ayant été en charge du contrôle technique des opérations, la demande de mise hors de cause de la société Apave infrastructure et construction France est prématurée. Les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables.
Sur la demande concernant la société Ilex :
La société Ilex fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserve et ont fait l’objet d’un certificat de conformité par le bureau Veritas.
Si la mise hors de cause de la société apparaît prématurée au stade des référés, les éléments produits par la société Ilex justifient en l’état le rejet de la demande de déclaration d’expertise commune à son égard.
Sur la demande concernant la société Electricité Ecora :
La Sarl Electricité Ecora fait valoir que l’ensemble des quelques réserves existantes ont intégralement été levées et conteste les affirmations de l’expert selon lesquelles « le local TGBT » serait « non conforme à la règlementation ».
Le demandeur fait valoir de son côté la non-conformité relevée par l’expert du local TGBT.
Au regard de cet élément, qui sera, le cas échéant, discuté devant le juge du fond, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la Sarl Electricité Ecora.
Sur la demande concernant la société Ntm Alu :
La société Ntm Alu fait valoir que le demandeur, d’une part, ne détaille pas les réserves qu’elle n’aurait pas levées et, d’autre part, ne démontre pas l’existence de désordres ou mauvaises exécutions persistantes qui lui seraient imputables.
Si le demandeur ne répond pas, dans le cadre de ses écritures, à ces objections, la lecture des premières observations de l’expert et des travaux détaillés confiés à la société Ntm Alu ne permettent pas d’exclure la mise en cause de cette dernière, et en particulier au regard des problèmes d’étanchéité soulevés par Monsieur [M].
En conséquence, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société Ntm Alu.
Sur la demande à l’égard de la société Mpb :
En l’absence d’opposition et au regard des travaux de gros-œuvre qui lui ont été confiés, les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables.
Sur la demande à l’égard des sociétés Rolando, [X] et 2SRE :
Au regard des travaux confiés, les opérations d’expertise leur seront déclarées communes et opposables.
***
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
La Sasu Alpha Ingénierie sera condamnée à payer à la société Ilex la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Victoria Agency ;
METTONS hors de cause la Sas Apave Sudeurope ;
REJETONS la demande formée à l’égard de la Sas Ilex ;
DONNONS ACTE à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et à la Sas Ntm Alu de leurs protestations et réserves ;
DÉCLARONS opposable à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, à la Sas Ntm Alu, à la Sarl Electricité Ecora, à la Sas Rolando, à la Sarl [V] [X] et Fils, à la société Mpb et à la société Spécialisée revêtement étanche l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 (RG n 23/513) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, à la Sas Ntm Alu, à la Sarl Electricité Ecora, à la Sas Rolando, à la Sarl [V] [X] et Fils, à la société Mpb et à la société Spécialisée revêtement étanche les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [M], selon ordonnance de remplacement d’expert du 3 juillet 2024 ;
DISONS que la Sasu Alpha Ingénierie communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, la Sas Ntm Alu, la Sarl Electricité Ecora, la Sas Rolando, la Sarl [V] [X] et Fils, la société Mpb et la société Spécialisée revêtement étanche aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
CONDAMNONS la Sasu Alpha Ingénierie à payer à la Sas Ilex la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la Sasu Alpha Ingénierie aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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