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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 1er juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°163
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3TX
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 01 JUILLET 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie M. [O] + grosse M. [U] le 01/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 20 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 01 Juillet 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 23 mars 2024, Monsieur [I] [O] a ouvert auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE un compte individuel n°66136888154.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la [Adresse 7] a consenti à Monsieur [I] [O] une autorisation de découvert en compte de dépôt de 500 euros remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur à trois mois.
Une carte bleue lui a été remise le 02 avril 2024.
Par courrier du 12 avril 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a informé Monsieur [I] [O] que son solde dépassait le découvert autorisé, son solde étant débiteur de 7 060,17 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la [Adresse 7] a mis en demeure Monsieur [I] [O] de régler la somme de 12 426,86 euros.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [O] a fait l’objet d’une inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par lettre recommandée du 31 janvier 2025, la [Adresse 7] a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [I] [O] d’avoir à payer la somme de 12 426,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 signifié à étude, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 12 426,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La [Adresse 7], représentée par son avocat, s’en est rapportée à son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel
Sur la recevabilité
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Dans le cadre d’un dépassement du découvert autorisé sur un compte courant, l’événement qui donne naissance à l’action est, comme le précise l’article R. 312-35 alinéa 5, le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Le dépassement étant l’apparition du solde débiteur (art. L. 311-1, 13°), c’est à compter de la date d’apparition d’un solde débiteur, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, (trois mois), que part le délai de forclusion, et non la persistance d’un solde débiteur à l’issue du délai de trois mois prévus à cet article.
En l’espèce, l’examen des relevés de compte de Monsieur [I] [O] permet de conclure que ce dernier a dépassé le montant du découvert de 500 euros autorisé à compter du 31 juillet 2024, pour une durée supérieure à trois mois. De plus, le compte n’est jamais revenu à un solde positif, ni même à un solde débiteur inférieur à 500 euros. L’assignation a été délivrée par la banque le 28 avril 2025, soit dans le délai légal de 2 ans, lequel commençait à courir à compter du 31 juillet 2024 jusqu’au 31 juillet 2026.
Dans ces conditions, la demande en paiement du solde débiteur du compte courant de Monsieur [I] [O] est recevable.
Sur le fond
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Or, il ressort des articles L.312-84 et suivants que pour autoriser un découvert, le prêteur doit avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, vérifié la solvabilité de l’emprunteur, fourni à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles et lui avoir soumis une offre contractuelle conforme aux prescriptions de l’article R. 312-33 du code de la consommation.
L’article L.312-89 du code de la consommation prévoit quant à lui que l’emprunteur doit être informé en cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, avant que ces modifications n’entrent en vigueur.
L’article L.312-88 du même code exige également que le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte, dont la périodicité doit être au moins mensuelle.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le prêteur agit pour obtenir le remboursement d’un découvert d’une durée comprise entre un mois et trois mois, il doit produire, outre l’historique complet, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’information préalable de l’emprunteur en cas d’augmentation du taux débiteur, les relevés de compte, la fiche d’évaluation de la solvabilité, la fiche d’informations précontractuelles et le contrat de crédit.
De plus, l’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France produit :
— le contrat d’ouverture en compte courant,
— l’offre de contrat d’autorisation de découvert en compte de dépôt,
— les relevés de compte d’avril 2024 à mars 2025
— les divers courriers de relance,
— les mises en demeure du 12 décembre 2024 et du 31 janvier 2025.
Elle ne produit pas en revanche le justificatif de la consultation du FICP, pas plus que la fiche d’évaluation de la solvabilité de Monsieur [I] [O]. Plus encore, elle ne justifie aucunement avoir proposé un autre type d’opération de crédit au débiteur après avoir dépassé les trois mois de découvert. Il ressort des relevés de compte produits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole que le compte a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé depuis plus de trois mois à compter du 31 juillet 2024, sans que ne soit proposé au débiteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
Sur les montants dus par l’emprunteur
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte qu’il a été porté au débit du compte de dépôt au jour de l’arrêté de compte du 12 décembre 2024, une somme totale de 364,08 euros en intérêts débiteurs, commissions d’intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d’incident. Cette somme doit être déduite de la créance de la banque.
Monsieur [I] [O] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 12 062,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [O], condamné aux dépens, devra payer à la [Adresse 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 12 062,78 euros (douze-mille-soixante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la [Adresse 7] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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