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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00160 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYKX
Affaire : Madame [M] [C] c/ MDPH DU CALVADOS et CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [M] [C]
Née le 09/12/1968
16 D Rue Berthier Prolongée
14360 TROUVILLE SUR MER
comparante en personne
Défendeurs
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
Direction des Assemblées et Juridique
5 Place Félix Eboué – BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
non comparant, ni représenté, excusé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
La présidente statuant seule en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [M] [C]
— MDPH DU CALVADOS
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 Mars 2024, Madame [M] [C] a formé recours contre :
— la décision de la MDPH du Calvados du 9 février 2024, notifiée le 12 février 2024, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation adultes handicapés, au motif qu’à la date du 24 janvier 2022, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— la décision du Conseil Départemental du Calvados du 9 février 2024, notifiée le 12 février 2024, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement
A l’audience, Madame [M] [C] a soutenu que la la MDPH du Calvados et le Conseil Départemental du Calvados avaient mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [X].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [M] [C] a indiqué qu’elle a vécu un drame familial en janvier 2025, qu’elle a des douleurs et qu’elle est très fragile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados, représentée par Madame [W] [D], a demandé la confirmation de la décision.
Le Conseil Départemental du Calvados a indiqué, par courriel en date du 30 octobre 2025, qu’il s’en rapportait à ses conclusions du 8 janvier 2025 tendant au rejet de la requête de Madame [C] pour irrecevabilité en raison de l’incompétence du tribunal judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
1- L’allocation adultes handicapés
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [X], médecin expert, pour procéder aux missions et rendre son avis à l’audience déterminer si, à la date de la demande du 24 janvier 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 9 février 2024, la requérante présentait l’un des seuils d’incapacité requis pour le bénéfice de l’A.A.H. (80 ou 50%) et préciser, pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Madame [C] est née le 9 décembre 1968, elle a aujourd’hui 57 ans.
Elle est mariée et a un fils et des petits enfants ; elle avait une fille, [Y], décédée en début d’année 2025,
Elle vit dans un appartement au 1er étage sans ascenseur.
Elle est droitière.
Elle a terminé sa scolarité en 3ème.
Elle a tenu un emploi de femme de chambre en hôtellerie, dont elle a été licenciée en 2003 pour inaptitude en raison de ses lombalgies.
Elle est maintenant demandeuse d’emploi.
Elle est titulaire d’une pension d’invalidité de la CPAM catégorie 2.
RQTH le 5 octobre 2021.
Elle présente des discopathies dégénératives dorso lombaires protrusives retrouvées au scanner de juin 2021 mais sans conflit nerveux et avec un bilan radiographique normal.
Suite à une chute dans les escaliers, elle a été victime d’une fracture humérale gauche en novembre 2021 ayant nécessité la réalisation d’un geste chirurgical à type d’ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire et des séances de kinésithérapie ; elle en garde une séquelle avec diminution de la rotation interne de l’épaule.
Le contrôle radiographique du 21 octobre 2025 montre une bonne réduction, une consolidation acquise et un matériel en place.
Son traitement actuel comprend : doliprane, anti-inflammatoires non stéroïdiens avec protecteurs gastriques.
Elle se plaint de :
— douleurs du bras gauche avec diminution de la force musculaire l’empêchant de porter des charges lourdes,- diminution de la force musculaire des deux mains,- cervicalgies, dorsalgies et céphalées.
Elle est totalement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne.
L’examen clinique retrouve des mobilités normales de l’épaule gauche, hormis une légère limitation de la rotation interne avec une manœuvre main-dos à hauteur de L1, alors qu’elle est à D4 du côté opposé.
Le rachis lombaire est assez souple avec une distance main-sol de 30 cm.
Il n’est pas retrouvé de signe de Lasègue des deux côtés.
Conclusion :
Maintien du taux d’incapacité inférieur à 50%.
NB : en cours d’interrogatoire Madame [M] [C] a signalé la survenue en janvier 2025 d’un drame familial épouvantable dû à l’assassinat de sa fille [Y] âgée de 20 ans et de son fiancé.
Le retentissement psychologique est énorme.
Les faits étant survenus après le 9 février 2024 ne peuvent pas être pris en compte dans la détermination de son taux d’incapacité actuel. Il lui a cependant été indiqué qu’ils pourraient faire l’objet d’une demande ultérieure ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal et le recours rejeté.
Toutefois, oralement à l’audience, Madame [C] indique qu’elle est suivie par un psychologue depuis le drame familial qu’elle a vécu et qu’elle fera une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Le tribunal renvoie donc, le cas échéant, Madame [C] à saisir la MDPH d’une nouvelle demande.
2- La carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu le recours de Madame [M] [C] relatif à une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
Vu la compétence des juridictions administratives,
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [M] [C] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [X], médecin désigné par le tribunal,
1- L’allocation adultes handicapés
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH du Calvados du 9 février 2024, notifiée le 12 février 2024, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens.
RENVOIE Madame [M] [C] à saisir, le cas échéant, la MDPH du Calvados d’une nouvelle demande.
2- La carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
RENVOIE Madame [M] [C] à mieux se pourvoir.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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