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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 oct. 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01736 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2APZ
AFFAIRE : AXA FRANCE IARD / [P] [T], [C] [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Caroline JOKIEL de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant vestiaire : 713 et Maître Barbara GUTTON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 355 et la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CLERMONT FERRAND
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 355 et la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CLERMONT FERRAND
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [T] diverses sommes.
Le 9 janvier 2024, M. et Mme [T] ont signifié cette décision à la société Axa France Iard.
Le 3 octobre 2024, sur le fondement de cette décision, M. et Mme [T] ont délivré à la société Axa France Iard un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 4 456,82 euros.
Le 15 octobre 2024, M. et Mme [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Axa France Iard ouverts dans les livres de la banque Axa Banque pour paiement de la somme globale de 5 059,84 euros. La saisie a été infructueuse.
Le 21 octobre 2024, ils ont dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 14 novembre 2024, la société Axa France Iard a assigné M. et Mme [T] devant le juge de l’exécution.
Le 13 février 2025, la société Axa France Iard a ré-assigné M. et Mme [T] sur et aux fins de la précédente assignation.
Elle sollicite l’annulation de la saisie-attribution, une indemnité de procédure de 1 500 euros et de mettre à la charge des défendeurs les frais et dépens liés au commandement et à ses suites.
En défense, M. et Mme [T] concluent au rejet des demandes adverses et réclament une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 21 octobre 2025 tandis que la société Axa France Iard a saisi le juge de l’exécution par assignation du 14 novembre 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, par note en délibéré autorisée, la société Axa France Iard justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 14 novembre 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société Axa France Iard est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation
En application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Conformément à l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 prévoit également que le commandement de payer contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution litigieux ont été signifiés et pratiqués en exécution du jugement du 19 décembre 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la société Axa France à payer à M. et Mme [T], les sommes de :
29 000 euros au principal, avec indexation à l’indice BT 01 applicable au jour du règlement des sommes, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les parties ne contestent pas l’exécution spontanée de la décision par la société Axa France Iard à hauteur de 32 978,62 euros. Elles s’opposent néanmoins sur la déduction opérée par l’assureur de la somme de 1 520 euros, correspondant à la franchise contractuelle dont la demanderesse sollicite l’application.
Néanmoins, si en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
Dès lors, c’est à juste titre que M. et Mme [T] soutiennent que la société Axa France Iard demeure redevable, en dépit du paiement de de la somme de 32 978,62 euros intervenu le 26 juillet 2024, du montant de la franchise contractuelle indûment déduite de 1 520 euros.
Par ailleurs, tant le commandement de payer aux fins de saisie-vente que l’acte de saisie-attribution contiennent un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Les articles R. 211-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne contiennent aucune prescription, a fortiori, à peine de nullité, exigeant un décompte détaillé des intérêts échus.
En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée.
CC
CC
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à M. et Mme [T] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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