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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 févr. 2026, n° 25/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04317 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEQO
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/02/2026
Madame [R] [B]
C/
Monsieur [S] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Karl SKOG
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2024, Mme [R] [B] a loué à M. [S] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 630,00 € hors charges outre 40,00 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2024, Mme [R] [B] a également loué à M. [S] [I] un emplacement de stationnement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 25,00 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [R] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 450,00 € au titre des loyers et charges échus, mois d’avril 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Mme [R] [B] a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 3 535,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,donner acte à Mme [R] [B] de ce qu’elle justifie d’une tentative de résolution amiable du litige,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 6 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, Mme [R] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 515,99 €, au titre des loyers et charges échus au 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires, le loyer du mois de novembre 2025 n’ayant pas été réglé.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [S] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 12 mai 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 6 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [R] [B] verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 18 novembre 2025, la dette locative de M. [S] [I] s’élève à la somme de 1 435,99 € (soit la somme de 1 515,99 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 80,00 € correspondant à des frais injustifiés tels que des frais de relance après mise en demeure pour lesquels la demanderesse n’apporte aucune preuve) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les contrats en date des 8 novembre 2024 et 8 novembre 2024 unissant les parties stipulent respectivement en leur article VIII et intitulé « Clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement et un mois après ledit commandement pour l’emplacement de stationnement.
Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 9 mai 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 10 juillet 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [S] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [S] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
— Sur la demande de donner acte de la tentative de règlement amiable :
En l’espèce, la demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention à laquelle la juridiction est tenue de répondre. La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [R] [B] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [S] [I] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à Mme [R] [B] la somme de 1 435,99 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2024 entre Mme [R] [B], d’une part, et M. [S] [I], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 juillet 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2024 entre Mme [R] [B], d’une part, et M. [S] [I], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 10 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [R] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à Mme [R] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [R] [B] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à Mme [R] [B] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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