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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPBS
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01172
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ S.C.I. SCI GI4V
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.C.I. SCI GI4V
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice AZUR CONSEIL SALMON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. SCI GI4V
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 , le Syndicat des copropriéraires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI GI4V aux fins de:
— la condamnation de la SCI GI4V à remettre les lieux en leur état antérieur à savoir à retirer la boîte aux lettres installée sur la porte du local commercial lui appartenant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble porte de gauche accessible depuis le hall d’entrée et combler les trous réalisés sur la porte pour l’installation de ladite boîte aux lettres sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
— la condamnation de la SCI GI4V à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 24 juin le Syndicat des copropriéraires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
La SCI GI4V régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remise en état des lieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI GI4V est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 9], des lots numéro 4/10/13 14 et 32 comprenant notamment un local commercial exploité sous l’enseigne LE BISTRO GOURMAND.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société défenderesse a installé une boîte aux lettres sur la porte de son local accessible depuis le hall d’entrée sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et qu’elle pose régulièrement des difficultés en ne réglant pas notamment ses charges de copropriété. Il expose que les travaux réalisés affectent les parties communes de l’immeuble, qu’ils constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et que la mise en demeure adressée à cette dernière est demeurée vaine.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que les parties communes comprennent la cage d’escalier et le hall d’entrée et que bien que bien que constituant la propriété exclusive et séparée des propriétaires des locaux dont ils dépendent, les portes d’entrée des appartements et d’une façon générale tout ce qui est à l’extérieur des appartements et bien que dépendant de chaque appartement, ne pourra être modifié sans le consentement de la majorité des propriétaires.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 mai 2025:
— que la porte d’entrée du restaurant à l’enseigne le Bistrot Gourmand comprend une fente de boîte aux lettres ou entrée de courrier dans la porte du local accessible par le hall d’entrée de l’immeuble
— qu’une boîte aux lettres de forme carrée de couleur grise sur laquelle sont inscrits les noms SCI GI4V et SAS CAREME a été installée sur la première porte en bois qui se trouve à gauche du bloc de boîte aux lettres
— que le président du conseil syndical indique avoir proposé à Monsieur [N] d’installer une boîte aux lettres normalisée sur les blocs de boîtes aux lettres qui sont à gauche et à droite du hall d’entrée mais que cette proposition a été refusée et qu’il a posé une boîte aux lettres non conforme sur sa porte d’entrée, sans autorisation
Le 29 mai 2024, le syndic de l’immeuble a adressé une mise en demeure la SCI GI4V afin qu’elle dépose la boîte aux lettres installée sur la porte de son local en vain.
Suivant un procès-verbal d’assemblée générale du 3 mars 2025, la résolution numéro 13 aux fins d’autorisation au syndic d’ester en justice à l’encontre de la société défenderesse afin d’obtenir la dépose de la boîte aux lettres installée dans le hall d’entrée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires a été adoptée.
La SCI GI4V qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire. Il ressort toutefois d’un mail du 2 juin 2025 de Monsieur [N], gérant de la société, que ce dernier a indiqué être à la disposition du syndicat des copropriétaires pour enlever la boîte aux lettres sans difficulté et que dans ce cas, il faudra lui en mettre une autre.
Dès lors, force est de considérer qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la SCI GI4V a fait installer une boîte aux lettres qui diffère des autres boîtes aux lettres situées dans le hall d’entrée qui constitue une partie commune, à un emplacement non prévu à cet effet à savoir sur sa porte d’entrée en violation du règlement de copropriété qui prévoit que les portes d’entrée des appartements bien que constituant la propriété exclusive des copropriétaires ne peuvent être modifiée sans le consentement des copropriétaires. En outre, il est de principe que tous travaux ou installation affectant les parties communes nécessitent l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires et de condamner la SCI GI4V à procéder à la dépose de sa boîte aux lettres et à combler les trous réalisés sur la porte pour l’installation de ladite boîte aux lettres et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard qui courra, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SCI GI4V qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriéraires de l’immeuble [Adresse 5], la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La SCI GI4V sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons la SCI GI4V à procéder à la dépose de la boîte aux lettres installée sur la porte d’entrée de son local situé [Adresse 6], au rez-de-chaussée de l’immeuble porte de gauche et à combler les trous réalisés sur la porte pour l’installation de ladite boîte aux lettres, sous astreinte de 80€ par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois ;
Condamnons la SCI GI4V à payer au syndicat des copropriéraires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI GI4V aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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