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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 12 janv. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8] Référé
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQWV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Janvier 2026
S.C.I. DU MOULIN A VENT
C/
[K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 01 Décembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
S.C.I. DU MOULIN A VENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 01 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 18 Septembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 12.01.26
à Me Elodie KAESER,
Préfecture
Exécutoire délivré le 12.01.26
à Me Elodie KAESER,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 mars 2022 prenant effet le 1 avril 2022, la SCI du Moulin à Vent a donné à bail à Monsieur [Z] [K] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 320 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 31 janvier 2025, la SCI du Moulin à Vent a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 3084 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la SCI du Moulin à Vent a fait assigner Monsieur [Z] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
*constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2015 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 1 septembre 2025) ;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 décembre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SCI du Moulin à Vent, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2465 euros, quittancement du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur [Z] [K], bien que convoqué par acte de justice signifié par remise à sa personne le 15 septembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour l’intéressé d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 31 mars 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2025, pour la somme en principal de 3084 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1 mars 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [Z] [K] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [Z] [K] est débiteur envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI du Moulin à Vent produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2465 euros à la date du 1 décembre 2025.
Monsieur [Z] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI du Moulin à Vent cette somme de 2465 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compterde la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI du Moulin à Vent, Monsieur [Z] [K] sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI du Moulin à Vent ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2022 entre la SCI du Moulin à Vent et Monsieur [Z] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 1 mars 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la SCI du Moulin à Vent à titre provisionnel la somme de 2465 euros (décompte arrêté au 1 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [Z] [K] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI du Moulin à Vent pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SCI du Moulin à Vent à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du date résiliation et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la SCI du Moulin à Vent la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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