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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 21 avr. 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01550 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3GZ
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K] [S]
né le 04 Mai 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], dirigeant de l’entreprise individuelle [C] ENERGIE SERVICE, numéro SIRET 800 803 439 00028,
domicilié [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties n’ont pas comparues et l’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite d’un sinistre survenu dans sa maison d’habitation, sise sur la commune de [Localité 3] ( ISERE ), monsieur [A] [S] a eu recours aux services de monsieur [H] [R], exerçant son activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux sous l’enseigne [C] ENERGIE, faisant partie du réseau MES DEPANNEURS et en tant que tel alors partenaire de son assureur.
Monsieur [H] [R] a établi une première facture le 1er septembre 2024 d’un montant de 1 035,60 euros TTC correspondant à une intervention en juillet 2024, puis une seconde pour la réalisation de travaux complémentaires le 1er septembre 2024, à hauteur de 930 euros TTC.
Monsieur [A] [S] s’est acquitté de la somme de 1 205,30 euros à titre de provision sur ces deux factures pour une intervention prévue initialement le 9 août 2024, sans pour autant que monsieur [H] [R] ne la réalise en raison de diverses situations qui l’en auraient empêché ( maladie, enterrement en Turquie, panne de voiture, dégradation sur son camion ), en dépit de plusieurs reports de dates pour son exécution.
Aussi, monsieur [A] [S] a-t-il demandé à son concontractant, par courrier du 30 septembre 2024, de lui restituer la somme de 1 205,30 euros, en vain, et le 18 décembre 2024, le conciliateur de justice qu’il a saisi a dressé un constat de carence, monsieur [H] [R] n’ayant pas répondu à ses invitations ni tenu son engagement de procéder au remboursement de cette somme pris pourtant dans son courriel du 10 décembre 2024 adressé à monsieur [A] [S].
C’est dans ces conditions que, par acte de maître [N] [I], commissaire de justice, remis à étude le 23 septembre 2025, celui-ci a fait assigner monsieur [H] [R], au visa des dispositions des articles1104 et suivants, 1226 et 1231-1 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 4 novembre 2025, aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— dire et juger que monsieur [H] [R] a manqué à ses obligation contractuelles,
— constater que monsieur [H] [R] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi contractuelle,
— prononcer la résolution du contrat,
en conséquence,
— condamner monsieur [H] [R] à lui payer les sommes de 1 205,60 euros et de 770,59 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle la comparution personnelle de monsieur [H] [R] a été ordonnée pour l’audience de renvoi du 9 décembre 2025, en application de l’article 184 du code de procédure civile, ce dont il a été avisé par courrier du greffe du 12 novembre 2025, courrier qui n’a pas été retourné au tribunal.
A cette audience, à laquelle il n’a pas comparu , l’affaire a été renvoyée à celle de plaidoirie du 13 janvier 2026.
Il n’y a pas davantage comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il n’a pas non plus fait parvenir d’observations au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Le conseil du demandeur a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
Monsieur [A] [S] justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [H] [R], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
2.1. Au terme de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1226 du même code dispose notamment par ailleurs : “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent”.
Les faits exposés ci-dessus résultent des pièces produites aux débats, à savoir les factures 0070 et 0071 éditées par monsieur [H] [R] sur lesquelles figurent les sommes de 705,60 euros, 294,40 euros et 205,60 euros versées à titre d’acompte, les courriels de monsieur [A] [S] adressés à son contractant et à son assureur rappelant la chronologie des contacts relatifs à l’exécution de la prestation non accomplie à la date du 11 septembre 2024 et de son courrier de mise en demeure de demande de remboursement du 30 septembre 2024, en application de son “droit à annuler le contrat”.
Ainsi , en application des dispositions sus-rappelées et compte tenu de l’inexécution par monsieur [H] [R] de ses obligations contractuelles, monsieur [A] [S] est-il déclaré bien fondé à solliciter la résolution du contrat conclu entre les parties qui sera en conséquence prononcée, ainsi qu’à demander le remboursement de la somme de 1 205,60 euros versée à titre d’acompte, somme au paiement de laquelle monsieur [H] [R] sera condamné outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024.
2.2. Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’inexécution par monsieur [H] [R] de ses obligations a contraint monsieur [A] [S] à recourir aux services d’un autre professionnel au constat de ses défaillances, ce qui lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de la somme de 770,59 euros correspondant au solde des deux factures en question.
En application de ces dispositions du code civil et eu égard à l’inexécution parfaitement caractérisée de ses obligations contractuelles, monsieur [H] [R] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, où est prononcée la résolution du contrat liant les parties conformément à la demande de monsieur [A] [S].
Cette inexécution a également causé à ce dernier un préjudice moral en raison non seulement du retard pris dans l’exécution des travaux en cause lié à la mauvaise foi manifeste de monsieur [H] [R], mais également de son attitude dilatoire quant au remboursement de la sommes versée d’un montant conséquent au regard du montant total des travaux à réaliser et ce, de surcroît, alors qu’il s’était engagé à la lui rembourser, le contraignant à engager la présente instance.
Le préjudice de jouissance n’est en revanche pas caractérisé au vu des pièces produites quoique concernant le chauffage de la résidence du demandeur, puisque les travaux s’y rapportant ont été finalement exécutés par l’entreprise SAS [T] dès le 10 octobre 2024, soit avec un décalage de deux mois seulement.
Sera en conséquence allouée à monsieur [A] [S] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, au paiement de laquelle monsieur [H] [R] sera condamné.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamné monsieur [H] [R] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [A] [S] les frais irrépétibles qu’ il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 200 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [H] [R], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevables et bien fondées les demandes de monsieur [A] [S],
PRONONCE la résolution du contrat liant monsieur [A] [S] et monsieur [H] [R],
CONDAMNE monsieur [H] [R] à payer à monsieur [A] [S] les sommes de :
* 1 205,60 euros versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
* 770,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution des prestations convenues, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE monsieur [H] [R] à payer à monsieur [A] [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [R] aux entiers dépens,
DEBOUTE monsieur [A] [S] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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