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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/10715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, S.A.S. JL SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10715 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHA
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[N] [O] veuve [F]
C/
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO
S.A.S. JL SERVICES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [N] [O] veuve [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SELARL [X] [G] , représentée par Me [X] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. JL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10715 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 10 décembre 2019, Mme [N] [O] veuve [F] a conclu, hors établissement, avec la SAS JL SERVICES, exerçant sous le nom commercial Green Planet, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 29 900 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation de la SAS JL SERVICES et la Selarl [X] [G], représentée par Me [X] [G], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 4 septembre 2024, Mme [N] [O] veuve [F] a fait assigner la S.A Cofidis et la Selarl [X] [G], représentée par Me [X] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS JL SERVICES, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de, à titre principal, prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, constater que l’organisme de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et obtenir sa condamnation à la privation de son droit à restitution du capital emprunté ainsi qu’à la restitution de l’ensemble des sommes versées, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts du crédit et la condamnation de l’organisme de crédit à restituer les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir, en tout état de cause, condamner la S.A Cofidis à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [N] [O] veuve [F], représentée par son avocat qui se réfère à ses conclusions, confirme ses demandes initiales.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer Mme [N] [O] veuve [F] mal fondée en ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle sollicite la condamnation de Mme [N] [O] veuve [F] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [N] [O] veuve [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Selarl [X] [G], représentée par Me [X] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS JL SERVICES, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
RG : 24/10715 PAGE
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 12 février 2020, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, il ressort du bon de commande du 10 décembre 2019 que le délai de livraison et d’installation est imprécis en ce qu’il est indiqué « Délais prévus : 4 à 12 semaines », sans qu’il n’y ait de distinction entre le délai de livraison du matériel et celui de la réalisation des prestations d’installation.
Mme [N] [O] ne pouvait ainsi pas déterminer de manière suffisamment précise quand le professionnel exécuterait ses différentes obligations, étant observé qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’une telle information aurait été délivrée sur un autre support que le bon de commande.
Par ailleurs, le bon de commande produit n’est accompagné d’aucun formulaire de rétractation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc, d’une part, la connaissance des vices affectant l’obligation, et, d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que Mme [N] [O] veuve [F] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à la nullité en découlant.
Faute de confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [N] [O] veuve [F] et la S.A Cofidis.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La demanderesse souligne que la SAS JL SERVICES étant en liquidation judiciaire, il n’est plus possible de solliciter ni la restitution du prix de vente ni la dépose et reprise du matériel.
Elle concentre donc ses demandes à l’égard de l’organisme de crédit.
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte, en principe, comme conséquence, pour l’emprunteur, de restituer le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, est privé de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que la S.A Cofidis, professionnelle des opérations de crédit, a omis de vérifier la régularité du contrat principal avant de verser les fonds et a ainsi commis une faute.
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS venderesse place Mme [N] [O] veuve [F] dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat.
Cette impossibilité est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de l’organisme de crédit dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors, il y a lieu de priver la S.A. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues
Le principe de restitutions réciproques impose à la S.A Cofidis de restituer à Mme [N] [O] veuve [F] les sommes versées en exécution du contrat de prêt annulé.
Il résulte de l’historique de compte produit par la S.A Cofidis, arrêté au 14 septembre 2024, que Mme [N] [O] veuve [F] s’est acquittée, à cette date, de la somme totale de 11 560,30 euros.
Il y a donc lieu de condamner la S.A Cofidis à rembourser à Mme [N] [O] veuve [F] la somme de 11 560,30 euros, correspondant aux sommes réglées à la date du 14 septembre 2024, ainsi que toute autre somme réglée postérieurement à cette date en exécution du contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A Cofidis sera condamnée aux dépens.
Elle réglera à Mme [N] [O] veuve [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2019 entre Mme [N] [O] veuve [F] et la SAS JL SERVICES suivant bon de commande numéro 26325 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 décembre 2019 entre Mme [N] [O] veuve [F] et la S.A Cofidis ;
DIT que la S.A Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à rembourser à Mme [N] [O] veuve [F] la somme de 11 560,30 euros, correspondant aux sommes réglées à la date du 14 septembre 2024, ainsi que toute autre somme réglée postérieurement à cette date en exécution du contrat de crédit ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à payer à Mme [N] [O] veuve [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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